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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A.________ et B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 avril 2023 (irrecevabilité de la réclamation; période fiscale 2019).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 25 février 2021, l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (ci-après: l'office d'impôt) a adressé aux époux A.________ et B.________ une décision de taxation définitive portant sur la période fiscale 2019. Il a notamment imposé au taux ordinaire la prestation de prévoyance professionnelle en capital que l'intéressé avait perçue pour s'établir à son compte, faute pour lui d'avoir entrepris une activité lucrative indépendante.

B.                     Par lettre du 9 avril 2021, A.________, agissant pour son compte et celui de son épouse, a formé réclamation contre cette décision. Il a reproché à l'autorité de taxation d'avoir nié son statut d'indépendant.

Par décision du 19 avril 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a déclaré cette réclamation irrecevable, pour cause de tardiveté, en précisant que la décision de taxation litigieuse était de toute manière bien fondée.

C.                     Par acte du 12 mai 2023, les époux A.________ et B.________ ont contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que la prestation en capital litigieuse soit imposée séparément à un taux préférentiel. Ils ont repris en substance les arguments déjà soulevés dans le cadre de leur réclamation.

A la requête de la juge instructrice, les recourants ont transmis le 26 mai 2023 une copie de la décision attaquée, qui n'avait pas été jointe à leur envoi du 12 mai 2023. Ils ont précisé qu'ils ne contestaient pas n'avoir pas respecté le délai de réclamation. Ils reconnaissaient leur faute et étaient disposés à payer une amende.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21 juin 2023. Elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours, régularisé dans le délai imparti, satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, la réclamation formée le 9 avril 2021 contre la décision de taxation du 25 février 2021. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité. Les conclusions tendant à la modification de la décision de taxation sont dès lors irrecevables.

3.                      a) Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD; art. 185 et 186 al. 1 LI).

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Selon la jurisprudence, la notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et les références).

Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3 LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

b) En l'espèce, les recourants ne contestent pas n'avoir pas déposé leur réclamation dans le délai légal de trente jours. Ils reconnaissent par ailleurs une faute de leur part. Ils se déclarent à cet égard disposés à payer une amende. Il leur échappe toutefois que l'inobservation du délai de réclamation, qui est un délai de péremption (cf. TF 2C_372/2016 consid. 3.3.1 et les références citées), entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. arrêt FI.2021.0052 du 18 octobre 2021 consid. 3b in fine et les références). La décision attaquée ne peut dès lors qu'être confirmée.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD), frais qui seront réduits à un montant de 500 fr. pour tenir compte du fait que le litige ne portait que sur une question de recevabilité et que les opérations sont restées ainsi limitées. Ils n'ont par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 avril 2023 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2023

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.