TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juin 2023

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourants

1.

 A.________ à ********

 

 

2.

 B.________ à ******** tous deux représentés par Deloitte SA, à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon,  

  

Autorités concernées

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

Administration fédérale des contributions, à Berne.   

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt cantonal et communal (soustraction)      

 

Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges du 26 avril 2023 (ICC+IFD 2020/assujettissement du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par acte remis à la poste le 25 mai 2023, les époux A.________ et B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision de l'Administration cantonale des impôts du 26 avril 2023", en lien avec la période fiscale 2020. Ladite décision n'était pas jointe au recours.

2.                      Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 19 juin 2023 pour produire la décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts; il les a avertis que, s'ils ne donnaient pas suite à cette injonction dans le délai, leur recours pourrait être considéré comme réputé retiré.

3.                      Le 15 juin 2023, les époux A.________ et B.________ ont produit une décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) du 26 avril 2023, intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation".

4.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

Selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et 132 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les décisions des autorités de taxation doivent être attaquées par la voie de la réclamation, à l'exclusion des décisions fixant le for fiscal et de celles relatives à la récusation.

Il résulte des art. 185 ss LI que la réclamation est d'abord examinée par l'autorité de taxation et que, si celle-ci ne peut pas liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration cantonale des impôts. Les décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts sont susceptibles de recours devant la cour de céans (art. 188 LI et art. 92 LPA-VD).

Aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.

5.                      En l'espèce, les recourants contestent directement devant la cour de céans une décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges, soit de l'autorité de taxation. Ils n'ont ainsi pas respecté l'art. 66 al. 2 LPA-VD en saisissant directement le Tribunal cantonal.

Leur recours doit dès lors être déclaré irrecevable et transmis, à titre de réclamation, à l'office d'impôt (art. 7 al. 1 LPA-VD), lequel le soumettra cas échéant à l'ACI pour décision (art. 187 al. 3 LI).

6.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le recours est transmis à titre de réclamation à l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.

III.                    Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.

IV.                    L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.

 

Lausanne, le 21 juin 2023

 

Le juge unique:                                                                                         La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.