TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 mars 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), à Morges,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 21 septembre 2022 (taxe d'exemption de l'obligation de servir; années 2015 à 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1991, a été naturalisé suisse en 2014, à l'âge de 23 ans. Il a été exempté de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) en 2014 en raison de sa naturalisation.

B.                     Le 18 février 2021, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a adressé à A.________ des décisions de taxation pour les années 2015 à 2018. Les TEO ont été arrêtées à des montants de respectivement 400 fr., 459 fr., 400 fr. et 549 francs.

Par acte du 15 mars 2021, A.________ a formé une réclamation contre ces décisions. Il a fait valoir n'avoir reçu aucune convocation militaire depuis sa naturalisation. Il n'avait ainsi pas pu être recruté en temps utile, sans qu'il en soit responsable. Il n'avait dès lors aujourd'hui pas d'autre alternative que de payer la taxe d'exemption. Cela constituait pour lui une violation du principe d'égalité de traitement.

Par décision du 21 septembre 2022, le SSCM a rejeté la réclamation de A.________ et confirmé les décisions de taxation du 18 février 2021. Il a relevé en particulier qu'il n'y avait pas de droit au service militaire, si bien qu'un refus d'effectuer du service militaire, quelle qu'en soit la raison, ne saurait justifier une exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

C.                     Le 21 février 2023, A.________ s'est plaint au SSCM de n'avoir toujours pas reçu de réponse. Il l'a invité à rendre sa décision dans un délai de deux semaines, à défaut de quoi il déposerait un recours pour déni de justice.

Le 3 mai 2023, l'intéressé a interpellé à nouveau le SSCM sur son retard à statuer.

Le 4 mai 2023, constatant que la décision du 21 septembre 2022 avait été notifiée à l'ancienne adresse de A.________, le SSCM a envoyé à l'intéressé une copie de cette décision à sa nouvelle adresse pour valoir notification.

D.                     Par acte du 2 juin 2023, A.________ a recouru contre la décision du SSCM du 21 septembre 2022 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à l'annulation des TEO litigieuses subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il a repris en substance l'argumentation déjà développée dans le cadre de la procédure de réclamation.

Dans sa réponse du 3 juillet 2023, le SSCM a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) en a fait de même dans ses déterminations du 27 juin 2023.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 15 août 2023, persistant dans ses conclusions. Les autorités intimée et concernée n'ont pas déposé d'écriture complémentaire.

Parmi les pièces produites par le recourant figurent:

- sa lettre du 19 juillet 2023 au Service de la sécurité civile et militaire neuchâtelois:

"Je vous écris pour exprimer mon intérêt à rejoindre l'armée suisse, le service civil ou la protection civile afin de réduire la taxe militaire. Je suis prêt à m'engager pleinement dans cette expérience et à contribuer à la sécurité de mon pays.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me fournir les informations nécessaires pour rejoindre le service choisi et les critères spécifiques pour bénéficier de la réduction de la taxe militaire.

[...]"

- la réponse du 21 juillet 2023 de ce service:

"Nous avons bien reçu votre courrier qui a retenu toute notre attention.

Cependant, après consultation détaillée de votre dossier, nous ne pouvons répondre favorablement à votre requête.

En effet, vous avez obtenu la nationalité suisse en date du 29.10.2014.

De ce fait, vous auriez dû effectuer cette demande il y a déjà plusieurs années de cela.

Vous ne remplissez donc plus les critères légaux pour soumettre une demande pour effectuer du service au-delà de l'âge limite."

 

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), les décisions sur réclamation de l'autorité de taxation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours, soit le Tribunal cantonal dans le canton de Vaud.

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 et les références citées).

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a notifié la décision attaquée par pli ordinaire du 21 septembre 2022. Elle l'a toutefois envoyée à l'ancienne adresse du recourant. Elle a constaté son erreur à la suite des courriers des 21 février et 3 mai 2023 de l'intéressé, qui se plaignait de n'avoir toujours pas de réponse à sa réclamation. Elle lui a renvoyé la décision attaquée le 4 mai 2023 à sa bonne adresse. Remis à un office postal dans les trente jours à compter de cette date, le recours est intervenu en temps utile.

Pour le surplus, il respecte les exigences formelles des art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 LVLTEO.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2015 à 2018.

3.                      a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1).

Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil. Selon la jurisprudence, les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 destiné à la publication consid. 8.1). La taxe d'exemption est perçue sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger; elle s'élève à 3 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins (cf. art. 11 al. 1 et 13 al. 1 LTEO).

De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF 9C_648/2022 précité consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).  

b) En l'espèce, le recourant a été naturalisé en 2014 à l'âge de 23 ans. Il ne conteste pas avoir acquis dès cette date tous les droits et obligations qui s'appliquent aux citoyens suisses, en particulier l'obligation d'accomplir le service militaire. Il ne conteste pas non plus que, de 2015 à 2018, il n'était ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service militaire, de sorte que les conditions d'assujettissement de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO sont réalisées. Il soutient que la taxe d'exemption ne serait néanmoins pas due, au motif qu'il ne pouvait aujourd'hui plus être recruté, sans qu'il puisse en être tenu pour responsable, et qu'il n'avait dès lors pas d'autre alternative que de payer la taxe d'exemption, ce qui constituerait selon lui une violation de l'art. 8 Cst., qui garantit l'égalité de traitement.

aa) L'art. 12 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21), qui réglemente le moment et la durée du recrutement, a la teneur suivante:

"1 Les conscrits sont convoqués au recrutement au plus tard dans l’année où ils atteignent l’âge de 24 ans. Ceux qui n’ont pas été convoqués au recrutement avant la fin de l’année où ils atteignent l’âge de 21 ans reçoivent chaque année une lettre du commandant d’arrondissement concernant le début de l’école de recrues.

2 À leur demande, le cdmt Instr peut prévoir un recrutement ultérieur pour les Suissesses et les Suisses qui n’ont pas été convoqués au recrutement jusque à la fin de l’année au cours de laquelle ils ont atteint l’âge de 24 ans ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive quant à leur aptitude dans ce délai, pour autant que les conditions de l’art. 9, al. 3, LAAM soient remplies et que le besoin de l’armée soit avéré. La demande ne peut être déposée qu’une seule fois.

3 [...]

4 [...]"

bb) Dans l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a jugé que, à la lumière du but et des effets de la taxe litigieuse, la différence opérée par les autorités suisses entre les personnes inaptes au service exemptées de ladite taxe et celles qui étaient néanmoins obligées de la verser, était discriminatoire et violait l'art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en lien avec l'art. 8 CEDH (arrêt Glor précité, par. 97 s.; cf. aussi TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références). Aux yeux de la CourEDH, le fait que le contribuable avait toujours affirmé être disposé à accomplir son service militaire, mais qu'il avait été déclaré inapte audit service par les autorités militaires compétentes, était en l'occurrence essentiel (cf. arrêt Glor précité, par. 94; voir aussi TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références). Selon la CourEDH, la discrimination résidait en particulier dans le fait que, contrairement à d'autres personnes qui souffraient d'un handicap plus grave, l'intéressé n'avait pas été exempté de la taxe litigieuse - son handicap n'étant pas assez important - et que, alors qu'il avait clairement exprimé sa volonté de servir, aucune possibilité alternative de service ne lui avait été proposée. A ce sujet, la CourEDH a notamment souligné "l'absence, dans la législation suisse, de formes de service adaptées aux personnes se trouvant dans la situation du requérant" (cf. arrêt Glor précité, par. 96; TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.1 et les références).

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas possible pour un intéressé de se prévaloir d'une violation de l'art. 14 CEDH en lien avec l'arrêt Glor précité, respectivement de l'art. 8 Cst., dans l'hypothèse où celui-ci ne s'était pas montré actif pour effectuer un service militaire ou un service civil (cf. TF 9C_648/2022 précité consid. 8.2.2; TF 2C_170/2016 du 23 décembre 2016 consid. 6.3; TF 2C_924/2012 du 29 avril 2013 consid. 5.1; TF 2C_396/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.3.1; TF 2C_285/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.3.2). 

cc) Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le recourant a sollicité des autorités compétentes un recrutement "ultérieur" au sens de l'art. 12 al. 2 OMi. Il n'a toutefois effectué cette démarche que le 19 juillet 2023 pendant la présente procédure de recours, après avoir pris connaissance de la position de l'AFC, qui lui reprochait précisément de pas avoir déposé une telle demande. Comme le Service de la sécurité civile et militaire neuchâtelois l'a relevé à l'appui de sa décision, il aurait pu demander son incorporation il y a plusieurs années déjà, notamment en 2015, l'année de ses 24 ans, ce qui aurait permis un recrutement ordinaire. Le fait que les autorités militaires ne l'aient pas convoqué n'est pas déterminant sous cet angle. On ne saurait pour ces motifs retenir que le recourant a entrepris toutes les démarches qui étaient à sa disposition pour accomplir son service militaire. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celle qui a conduit la CourEDH à reconnaître dans l'arrêt Glor précité une discrimination prohibée au sens de l'art. 14 CEDH. Le grief du recourant en lien avec l'art. 8 Cst. doit être écarté.

dd) L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption pour les année 2015 à 2018, étant rappelé que les motifs qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO (cf. supra consid. 3a). Le calcul des taxes litigieuses n'est pour le surplus pas contesté.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 21 septembre 2022 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 mars 2024

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.