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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 janvier 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier |
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1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
Impôt cantonal et communal; Impôt fédéral direct; recevabilité du recours |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 mars 2023 (période fiscale 2020) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et domiciliés à ********.
En date du 23 juillet 2021, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: OID) a sommé les recourants de déposer leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020 dans un délai de 30 jours. Ces derniers se sont exécutés en déposant dite déclaration d'impôt le 2 septembre 2021. Par courrier du 2 décembre 2021, l'OID a requis des recourants divers renseignements complémentaires et la production de plusieurs documents, dans un délai de 20 jours. Sans réponse de leur part dans le délai imparti, l'OID a derechef sommé les recourants par courrier du 12 janvier 2022 de produire les documents requis dans un délai au 26 janvier 2022, faute de quoi, les éléments imposables seraient évalués d'office. Les recourants n'ont rien produit dans le délai imparti.
Par décision de taxation d'office et prononcé d'amendes, datée du 31 mai 2022, l'OID a procédé à la taxation de la période fiscale 2020 des recourants. Par courrier daté du 13 juillet 2022, les recourants se sont opposés à la décision précitée, indiquant avoir trouvé cette dernière, le matin même, dans leur boîte aux lettres. L'OID a répondu par correspondance du 26 juillet 2022 que la réclamation déposée le 13 juillet 2022 devait être considérée comme tardive, ayant été déposée hors délai. Par courrier du 13 août 2022, les recourants ont produit plusieurs documents en lien avec la sommation précitée du 12 janvier 2022, ainsi qu'une comptabilité relative à l'exercice 2020 du recourant.
A la suite du maintien de la réclamation en date du 16 septembre 2022, et après transmission du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ACI), cette dernière a, par proposition de règlement du 1er décembre 2022, maintenu intégralement la position de l'OID. Par décision sur réclamation du 29 mars 2023, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation du 13 juillet 2022 et a confirmé les décisions de taxation et prononcés d'amendes du 31 mai 2022.
Dite décision sur réclamation a fait l'objet d'un premier envoi aux recourants par courrier recommandé le 29 mars 2023, puis d'un autre, le 18 avril 2023, par courrier A Plus.
B. Par acte daté du 30 mai 2023, posté le 1er juin de cette même année, les recourants ont déféré la décision sur réclamation du 29 mars 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Interpellés sur la tardiveté apparente de leur recours, ils se sont déterminés en date du 10 août 2023 expliquant en substance connaître très régulièrement des problèmes d'acheminement de leur courrier. Ils ont conclu à la recevabilité de leur recours, subsidiairement à une restitution du délai.
L'ACI a répondu au recours en date du 3 octobre 2023, concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement au rejet de ce dernier. Les recourants ont répliqué le 15 novembre 2023 concluant, au fond, à la reconsidération de la décision querellée, subsidiairement à ce que le recours soit considéré comme recevable et encore plus subsidiairement à la restitution du délai pour recourir.
Considérant en droit:
1. a) Pour ce qui est de la recevabilité du recours daté du 30 mai 2023 et posté le 1er juin de la même année, il y a lieu de voir ce qui suit, étant entendu que la conclusion, principale, tendant à la reconsidération par le Tribunal d'une décision rendue par l'autorité intimée est clairement irrecevable.
2. La décision sur réclamation dont est recours concerne à la fois l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ICC).
Pour ce qui est de l'IFD, à teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal (cf. arrêt 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1). L'art. 140 al. 4 LIFD prévoit que l'art. 133 LIFD s'applique par analogie. Selon cette disposition, le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 1).
Pour ce qui est des ICC, sous le titre "procédure de recours", l'art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] ne règle expressément ni la notification des décisions ni le mode de calcul des délais de recours. Il s'agit donc de questions régies par le droit de procédure cantonal (cf. arrêts 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 5; 2C_737/2018 du 29 juin 2019 consid. 6, non publié in ATF 145 II 201; 2C_239/2019 du 14 mars 2019 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. L’art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit, comme pour l'IFD, que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 LPA-VD).
En revanche, le respect du délai de trente jours précité (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), n'est pas clairement établi.
b) La Cour souligne à cet égard que la présente affaire concerne plusieurs délais successifs dont le respect par les recourants est litigieux, au motif de problèmes allégués de manière récurrente par ces derniers avec l'acheminement de leur courrier postal. En effet, la décision de taxation d'office du 31 mai 2022 a été contestée par réclamation du 13 juillet 2022. Or, la décision sur réclamation du 29 mars 2023, constatant l'irrecevabilité de cette réclamation a, elle-même été déférée par acte du 30 mai 2023, rendant nécessaire l'examen de la recevabilité de ce recours.
Pour ce qui est de la décision sur réclamation, seule décisive sur le plan de la recevabilité du recours, elle a été adressée aux recourants une première fois par courrier recommandé le 29 mars 2023. Le numéro de suivi postal (********) permet d'admettre qu'il a été "avisé pour le retrait" le 31 mars 2023, puis retourné à l'autorité intimée le 11 avril 2023 à l'échéance du délai de garde. En outre, à réception en retour de l'envoi recommandé, l'autorité intimée a adressé la décision sur réclamation aux recourants par courrier A Plus, du 17 avril 2023, avec l'indication que la nouvelle communication ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. Selon le suivi de ce courrier (********), remis à l'office postal le 18 avril 2023, il a été distribué aux recourants le lendemain, soit le 19 avril 2023. Les recourants allèguent avoir régulièrement des problèmes d'acheminement du courrier postal invoquant ne jamais avoir reçu l'avis postal les invitant à retirer le courrier recommandé précité. Ils soutiennent d'ailleurs ne jamais avoir reçu le courrier adressé par la cour de céans le 25 juillet 2023. Ils produisent en outre un courrier de leur avocat d'alors, du 17 avril 2020, faisant opposition à une ordonnance pénale et expliquant les nombreux problèmes que les recourants avaient à cette époque pour recevoir les courriers recommandés.
3. a) Selon un principe général, pour admettre que les communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance (« Machtbereich ») de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2 et 142 III 599 consid. 2.4.1).
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 136 V 295 consid. 5.9 ; ATAF 2009/55 consid. 4; arrêt du TAF A-3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 6.2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529; Yves Donzallaz, La notification en droit suisse, 2002, § 1235). En la matière, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (cf. ATF 124 V 400 consid. 2b; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2).
De jurisprudence constante, lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2a; en matière fiscale: arrêts TF 2C_298/2015 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités; 2C_832/2014 du 20 février 2015 consid. 4.3.2). La fiction de la notification est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 V 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a).
Rapportée à la présente affaire, cette jurisprudence signifie que la décision dont est recours a été notifiée aux recourants à l'échéance du délai de garde, soit au plus tard le 10 avril 2023. En effet, les recourants ne pouvaient ignorer au mois de mars 2023 qu'ils allaient recevoir une décision sur réclamation puisqu'ils étaient parties à la procédure devant l'autorité inférieure et que celle-ci leur avait annoncé la notification prochaine de la décision. La jurisprudence sur la fiction de notification rappelée ci-dessus leur était donc pleinement applicable. Le délai de recours était donc échu au plus tard le 16 mai 2023, en tenant compte des féries de Pâques, même si celles-ci ne sont pas applicables en matière d'impôt fédéral direct. A ce stade, il y aurait donc lieu de constater l'irrecevabilité du recours déposé le 1er juin 2023, de manière largement tardive.
b) La conclusion serait d'ailleurs la même si, quand bien même ils ne l'ont pas prouvé à suffisance (cf. infra consid. 3c), il fallait suivre les recourants sur le fait qu'ils n'ont jamais reçu l'avis postal de leur courrier recommandé. Il faudrait en effet alors prendre en considération uniquement le nouvel envoi par courrier postal A Plus du 18 avril 2023, pour les motifs qui suivent.
Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à lettre ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2, 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1, 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1 et 2C_784/2015 du 24 septembre 2015 consid. 2.2.1). Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c'est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d'un numéro permettant de suivre le cheminement de l'envoi électroniquement via le système de "Suivi des envois" de La Poste. Il est ainsi possible d'être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l'envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte à lettre ou bien la case postale du destinataire. L'envoi par courrier A Plus constitue ainsi, comme tel est le cas pour les envois en courrier recommandé, un moyen qui permet de prouver à quel moment (date et heure) la Poste a remis un envoi à son destinataire (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 précité consid 3.2.2, 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid 4.3 et 2C_875/2015 précité consid. 2.2.1).
De longue et constante jurisprudence, si l'envoi par courrier recommandé en procédure administrative n'est pas prescrit, comme c'est le cas tant pour l'impôt fédéral direct (cf. art. 135 LIFD) que pour l'impôt cantonal et communal (cf. art. 44 al. 2 LPA-VD), la notification d'une décision finale par courrier A Plus est admise. Le délai commence ainsi à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 précité, 2C_464/2019 du 24 mai 2019 et 2C_476/2018 du 4 juin 2018 in Archives 87 p. 141). Le courrier A Plus étant muni d'un numéro, lequel permet de suivre son cheminement électroniquement via le système de « Suivi des envois » (« Track & Trace ») de La Poste, l'information découlant du système indiquant que l'envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire n'est pas en soi une preuve, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.2 s., 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2 et 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).
Il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung »), que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi » ; cf. arrêts du TF 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.2, 2C_16/2019 précité consid. 3.2.2 et 2C_476/2018 précité consid. 2.3.2 ; voir aussi arrêts du TF 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1 et 2C_463/2019 précité consid. 3.2.3). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement la case postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d'un tel courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires.
A ce stade, force est de constater que la décision sur réclamation adressée – à nouveau – aux recourants par courrier A Plus est parvenue dans leur sphère d'influence le 19 avril 2023 et que le recours, déposé le 1er juin 2023 doit être considéré comme tardif. Le suivi postal indique en effet une distribution dans la boîte des recourants le 19 avril 2023 à 12:00 sans qu'un doute quant à l'acheminement n'apparaisse sur le relevé postal. Le délai de recours – encore une fois, par hypothèse, sans prendre en compte l'envoi déjà effectué par pli recommandé alors qu'il doit l'être comme on l'a vu ci-avant – était alors échu le 19 mai 2023. En effet, le jour de la notification, le 19 avril 2023 ne compte pas; le 30ème jour suivant était bien le 19 mai 2023. Ainsi, même dans cette hypothèse, l'ensemble des éléments permettent au tribunal de céans de retenir, dans le sens d'une présomption, que les envois en question ont été correctement déposés dans la boîte aux lettres des recourants et que le recours déposé le 1er juin 2023 est tardif.
c) Les recourants contestent cependant avoir reçu ces deux notifications. Ils allèguent en substance que l'avis pour retrait du courrier recommandé et le courrier A Plus auraient été remis de manière erronée dans la boîte aux lettres de l'un de leurs voisins.
D'après la jurisprudence fédérale, la survenance d'une erreur quant à la notification par voie postale n'est pas totalement irréaliste. La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée de distribution conforme au suivi postal. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3; parmi d'autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et réf. cit., 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et réf. cit. et 2C_1059/2018 précité consid. 2.2.3; cf. également arrêt du TF 2C_65/2018 du 21 février 2018 consid. 2.3). En outre, une notification incorrecte ne doit pas être présumée, mais simplement supposée si, en raison des circonstances, elle semble plausible. On doit donc tenir compte des explications du destinataire, qui prétend qu'une notification postale incorrecte a eu lieu, si sa description est compréhensible et correspond à une certaine probabilité, sa bonne foi étant présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt TF 1C_31/2018 précité consid. 4.2). Des considérations purement hypothétiques et la possibilité, jamais exclue, d'erreurs de notification ne suffisent pas à elles seules à renverser la présomption. Il faut être en présence d'indices concrets d'une erreur (arrêt 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.3).
En l'espèce, tant la présomption irréfragable de notification à l'échéance du délai de garde postal, que la présomption réfragable de notification lors de l'entrée dans la sphère d'influence des recourants de la notification postale subséquente par A Plus, présupposent que les courriers respectifs ont été correctement remis dans la boîte aux lettres de ces derniers, ce qu'ils contestent. Or, les éléments de preuve qu'ils apportent ne suffisent pas à démontrer que les courriers n'auraient à chaque fois pas été remis dans leur boîte nominative. Le fait que le bloc de boîtes aux lettres de leur immeuble contienne une douzaine de boîtes et que l'un de leurs voisins s'appelle "********" ne permet aucunement d'admettre que l'agent de l'office postal aurait systématiquement confondu les deux noms. La proximité avec le nom des recourants "A.________ et B.________" n'est pas telle qu'un employé habitué à délivrer le courrier pourrait se tromper systématiquement. On rappelle ici que le courrier recommandé du 29 mars 2023 – comme par ailleurs le courrier recommandé de la cour de céans du 25 juillet 2023 (supra consid. 1b) - n'ont pas été retournés à leur expéditeur avec l'indication que leur récipiendaire serait introuvable, mais uniquement qu'il n'avait pas été retiré dans le délai imparti par l'avis. Quant au courrier A Plus du 18 avril 2023, rien n'indique, dans l'attestation du suivi de la distribution, qu'un problème soit survenu. Ainsi, rien dans les éléments présentés par les recourants ne permet d'admettre que les avis de retrait et le courrier du 18 avril 2023 ne leur ont pas été correctement délivrés. Au contraire tous les éléments concordent pour admettre que – simplement – les recourants ne sont pas allés retirer les courriers correspondants dans le délai de garde. Il en va de même du courrier de leur avocat d'alors, du 17 avril 2020, produit par les recourants: s'il mentionne que ces derniers n'ont pas reçu l'avis postal les enjoignant de retirer le courrier recommandé, rien n'indique pourquoi l'avis postal ne leur serait pas parvenu. Dans ce cadre, les explications relatives à des travaux devant leur immeuble, comme le souligne l'autorité intimée, ne sauraient justifier aujourd'hui encore de telles erreurs systématiques d'adressage de la part de la Poste. Les recourants n'ont en outre ni allégué ni démontré avoir pris des mesures vis-à-vis de cette dernière pour que les courriers recommandés leur soient correctement adressés, alors que les problèmes qu'ils allèguent étaient déjà connus en 2020. Par surabondance, il résulte du dossier une forme de sélectivité dans la réception par les recourants des correspondances jamais reçues. Si plusieurs courriers recommandés adressés aux recourants sont retournés à leur expéditeur, les courriers adressés par courrier A ou B semblent atteindre leur destinataire sans encombre. Il en va ainsi de la sommation du 23 juillet 2021; de la proposition de règlement du 1er décembre 2022 que l'autorité intimée a adressée aux recourants; du courrier qui leur a été envoyé le 14 mars 2023; certes, la décision de taxation du 31 mai 2022, envoyée probablement par courrier ordinaire, n'aurait été remise aux recourants que le 13 juillet 2022. On constate cependant que là non plus, les recourants ne sont pas parvenus à prouver ces allégations, ne serait-ce que par une attestation du voisin qui leur aurait remis tardivement le courrier mal adressé.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu'il n'y a pas d'indices suffisamment concrets d'une erreur ayant entaché successivement les deux notifications de l'autorité intimée – puisque même la seconde aurait pour conséquence une irrecevabilité du recours. Ainsi, les éléments du dossier ne font pas apparaître une erreur dans l'acheminement des deux courriers adressés par l'autorité fiscale comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce. Les recourants ne sont ainsi pas parvenus à renverser la présomption de notification correcte de la décision sur réclamation d'abord par courrier recommandé le 29 mars 2023 puis par courrier A Plus le 18 avril 2023.
Sous cet angle, le recours déposé le 1er juin 2023 doit être considéré comme tardif, et par conséquent irrecevable.
4. Les recourants concluent à titre subsidiaire à la restitution du délai de recours.
Pour l'IFD, aux termes de l'art. 133 al. 3 LIFD, passé le délai de 30 jours, une réclamation - et donc un recours compte tenu du renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD -, n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. La restitution du délai pour ce qui est du recours contre une décision sur réclamation auprès de l'autorité judiciaire de recours n'est pas régie par l'art. 50 LHID (arrêt 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 6 et les références, non publié in ATF 145 II 201), mais dépend du droit de procédure cantonal pour l'ICC. En application de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, le délai de recours peut être restitué, si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part.
Selon la jurisprudence, la restitution du délai de recours ne peut être accordée que si le contribuable et son éventuel représentant ont été empêchés d'agir dans le délai, sans faute de leur part. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective, l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé. La règle d'après laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute, d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit, découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.), dont peut se prévaloir tout justiciable (arrêt 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201).
Les recourants n'expliquent cependant pas quel motif de restitution du délai de recours leur serait applicable. Ils invoquent ne pas avoir été représentés professionnellement au début de la procédure, ce qui ne constitue aucunement un des motifs prévus par la loi. Il ne résulte en outre pas du dossier que les recourants auraient été objectivement et subjectivement dans l'impossibilité de déposer le recours dans le délai.
Les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour admettre une restitution du délai ne sont dès lors pas réalisées.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
5. A titre superfétatoire si l'on considère ce qui précède, il sied de reconnaître que c'est à juste titre que l'autorité fiscale a considéré la réclamation déposée par les recourants le 13 juillet 2022 comme irrecevable.
Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. La teneur des art. 48 al. 2 LHID respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la seule réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne reprend pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).
Ainsi, selon la jurisprudence, le contribuable qui forme une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références).
La recevabilité de la réclamation, respectivement l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration - qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement inexact (cf. arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation (arrêt TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).
En l'espèce, dans leur réclamation du 13 juillet 2022, les recourants n'ont pas produit les documents qui leur avaient été demandés avant la taxation d'office, notamment dans la sommation du 12 janvier 2022. Ils ont uniquement indiqué qu'ils venaient de recevoir la décision de taxation et qu'ils entendaient la contester. Ils indiquaient par ailleurs vouloir examiner s'ils avaient fait une erreur dans la déclaration et sollicitaient "un délai pour réviser la déclaration". Ces éléments n'étaient clairement pas suffisants pour fonder une entrée en matière sur la réclamation. Certes, les recourants ont encore produit certains documents mais uniquement en date du 13 août 2022. Or, à cette date, le délai de réclamation de 30 jours – auquel les féries judiciaires cantonales ne s'appliquent pas, quoi qu'en pensent les recourants – était déjà échu. En effet, même à admettre que la décision de taxation n'a été reçue que le 13 juillet 2022, ce qui paraît douteux, le délai de 30 jours pour la contester venait à échéance le 12 août 2022 de telle sorte que les documents produits le 13 août 2022 l'ont été hors du délai de réclamation. En conclusion, les recourants ne sauraient être considérés comme ayant valablement et dans le délai de réclamation motivé et indiqué leurs moyens de preuve, ce qui constituait une condition de recevabilité de la réclamation. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation et l'a déclarée irrecevable.
6. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Un émolument de 800 fr. est mis à leur charge (art. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.