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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 juillet 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 22 mai 2023 (domicile fiscal). |
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 22 mai 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à ********, dans le canton de Vaud, à compter du 1er janvier 2021.
2. Le 24 février 2023, la contribuable a écrit à l'ACI pour lui indiquer qu'elle ne comprenait pas cette décision, expliquant avoir déjà payé ses impôts dans le canton du Valais pour la période fiscale 2021.
L'ACI lui a répondu le 31 mai 2023 que la décision du 22 mai 2023 n'engendrerait pas de double imposition intercantonale. Elle lui a rappelé pour le surplus que cette décision pouvait être contestée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le 5 juin 2023, l'intéressée a écrit à nouveau à l'ACI pour lui indiquer que la décision du 22 mai 2023 engendrera précisément une double imposition intercantonale.
Le 8 juin 2023, l'ACI a transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence, les deux lettres que A.________ lui avait adressées. Elle estimait que ces lettres devaient être considérées comme un recours contre sa décision du 22 mai 2023.
3. Par ordonnance du 13 juin 2023, la juge instructrice a imparti à A.________ un délai au 3 juillet 2023 pour déposer un acte de recours, comportant des conclusions et des motifs, et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr.; elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré irrecevable.
La recourante n'a pas donné suite à cette ordonnance.
4. a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Le recourant est par ailleurs en principe tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé
dans le délai imparti son acte de recours, qui ne comportait ni conclusions, ni
motifs, la volonté de recourir n'étant pour le surplus pas manifeste,
contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1
LPA-VD.
La recourante n'a en outre pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise.
Elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de régularisation et de paiement dans le délai fixé.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
5. Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art. 49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 juillet 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.