TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 juillet 2023  

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Morges.    

  

 

Objet

Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décisions du Service de la sécurité civile et militaire du 15 novembre 2022, du 1er mai 2023 et du 1er juin 2023.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Le 21 juin 2023, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé selon son intitulé contre les décisions sur réclamation du Service de sécurité civile et militaire (SSCM; ci-après: l'autorité intimée) du 15 novembre 2022, du 1er mai 2023 et du 1er juin 2023 concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années d'assujettissement 2019, 2020, 2021 et 2022. Il se prévaut en substance d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois en lien avec la modification du 16 mars 2018 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) et son application aux personnes naturalisées. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit diverses pièces dont une facture provisoire du 15 novembre 2022 concernant l’année d’assujettissement 2021, une facture provisoire du 1er mai 2023 concernant l’année d’assujettissement 2022 et une décision de taxation du 1er juin 2023 pour l’année d’assujettissement 2021.

2.                      Par avis du 22 juin 2023 adressé sous pli recommandé, le juge instructeur a imparti au recourant un délai non prolongeable au 3 juillet 2023 pour produire une décision attaquée susceptible de recours ou fournir les explications utiles. Ce dernier n'a pas réagi dans le délai imparti.

3.                      Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal – par la CDAP– connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 94 LPA-VD). L'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit indiquer les motifs et conclusions du recours; la décision attaquée est jointe au recours.

4.                      En l'occurrence, le recourant entend contester des décisions concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Selon l'art. 30 LTEO, les décisions de taxation ainsi que les décisions d'exécution de la taxe peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès leur notification. Les décisions sur réclamation sont susceptibles de recours devant la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 LTEO).

5.                      S'il désigne dans son acte de recours des décisions "sur réclamation" qui auraient été rendues le 15 novembre 2022, le 1er mai 2023 et le 1er juin 2023, le recourant n'a produit, malgré l'injonction donnée en ce sens, aucune décision correspondant à cet intitulé, ni aucune décision sur réclamation susceptible de recours à la CDAP. S'il apparaît qu'il a déposé une réclamation auprès de l'autorité intimée le 17 octobre 2022, on ignore si et cas échéant quand une décision sur réclamation a été notifiée. Les "factures provisoires" ne sont pas susceptibles d'être contestées. Quand à la décision de taxation du 1er juin 2022 concernant l'année d'assujettissement 2021, elle est susceptible d'une réclamation auprès de l'autorité de taxation et non d'un recours à la CDAP. Compte tenu que le recourant a saisi la mauvaise autorité dans le délai légal, le recours doit concernant cet objet être transmis à l'autorité de taxation comme objet de sa compétence (art. 20 al. 2 et art. 7 al. 1 LPA-VD).

6.                      Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) et la cause doit être transmise à l'autorité intimée comme objet de sa compétence en tant que réclamation contre la décision de taxation du 1er juin 2023. Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      La cause est transmise au Service de la sécurité civile et militaire comme objet de sa compétence en tant que réclamation contre la décision de taxation du 1er juin 2023.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 juillet 2023

 

Le juge unique:                                                                                         La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.