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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 août 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 6 juin 2023 (ICC; IFD périodes fiscales 2018, 2019, 2020, 2021) |
Vu les faits suivants:
A. a) Par convention du 19 juin 2017, la société C.________, sise à ******** (à ******** depuis le 11 janvier 2024) a emprunté la somme de 200'000 fr. à B.________; ce prêt a été consenti pour une durée maximale de 24 mois et prévoit le paiement d’un intérêt annuel de 6% par l’emprunteuse, le 31 décembre de chaque année. Il a été accordé afin de permettre à l’emprunteuse d’acquérir un immeuble à ******** et d'y construire un bâtiment comprenant six logements destinés à la vente.
La convention comportait notamment les dispositions suivantes:
"[...]
Article no 2. Durée et intérêts
Le prêt est accordé pour une durée maximale de 24 mois, dans le but décrit à l'article 4 du présent contrat.
Il est convenu entre les parties que le montant prêté, assorti des intérêts calculés selon les modalités décrites ci-après, devra être intégralement remboursé. L'emprunteur peut rembourser le prêteur avant terme.
Concernant le taux d'intérêt, celui-ci est de 6% par an pour toute la durée du prêt. Les intérêts doivent être payés chaque 31 décembre.
Les intérêts doivent immédiatement être payés, simultanément aux remboursements du prêt, si ceux-ci interviennent en cours d'année.
Article no 3. Intérêts de retards
Tout montant, que ce soit au titre du principal ou des intérêts mentionnés à l'article n°2 des présentes, non réglé à la date de l'échéance convenue porte lui-même intérêt de retard de plein droit, après mise en demeure, au taux de 1% par année, pro rata temporis.
Les intérêts de retard sont payables à première demande du prêteur.
Tout montant non remboursé à l'échéance au titre du principal du prêt porte donc intérêt selon les modalités convenues à l'article n°2 des présentes, calculées prorata temporis, jusqu'au remboursement intégral du principal prêt.
[...].
b) Par convention du 2 octobre 2017, la société D.________, à ********, a emprunté à A.________ un montant de 600'000 fr.; ce prêt a été consenti pour une durée maximale de 24 mois et prévoit le paiement d’un intérêt annuel de 6% par l’emprunteuse, le 31 décembre de chaque année. Il a été accordé pour permettre à l’emprunteuse de réaliser une promotion sur trois immeubles à ******** comprenant huit villas jumelles et un bâtiment comprenant douze logements destinés à la vente.
Aux articles 2 et 3, la convention comportait les mêmes dispositions que la convention du 19 juin 2017 conclue entre B.________ et la société C.________.
c) Par convention du 9 novembre 2017, la société E.________, sise à ******** (à ******** depuis le 28 février 2024) a emprunté à A.________ et B.________ un montant de 500'000 Euros pour une durée de douze mois, dans le but de réaliser sur trois immeubles de la commune de ********France) un projet consistant à réhabiliter la bâtisse principale et ses annexes et à construire trois villas de luxe. Ce contrat prévoit en faveur des prêteurs une participation au bénéfice du programme de vente de 20%, mais au minimum 100'000 Euros.
Par convention du 5 septembre 2019, les obligations de l’emprunteuse ont été reprises par la société F.________, sise à ********.
B. Le 23 octobre 2019, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt portant sur la période fiscale 2018, dans laquelle ils ont indiqué, dans l'annexe 1 relative à l'état des titres, les créances suivantes: 600'000 fr. et 36'000 fr. (intérêts 2018) envers la société D.________; 200'000 fr. et 12'000 fr. (intérêts 2018) envers la société C.________; 563'450 fr. envers la société E.________.
Le 15 septembre 2020, le mandataire des contribuables a indiqué à l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d’impôt) que les intérêts des prêts octroyés à D.________ n'avaient pas été payés et n'avaient pas à être déclarés lors de la période 2018.
Par décision de taxation du 18 décembre 2020 relative à la période fiscale 2018, l'office d’impôt a arrêté, pour l'impôt cantonal et communal (ICC), le revenu des contribuables à 492'600 fr., imposable au taux de 273'600 fr., et leur fortune imposable à 3'214'000 fr.; pour l'impôt fédéral direct (IFD), leur revenu imposable a été arrêté à 496'600 francs. Les créances à l'encontre des sociétés D.________, C.________ et E.________ ont été imposées dans la fortune des contribuables. En outre, les intérêts de l'année 2018 des prêts consentis à D.________ ont été imposés à titre de rendement de la fortune mobilière, à concurrence de respectivement 12'000 et 36'000 francs.
Le 31 décembre 2020, les époux A.________ ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation précitée au motif que les intérêts des prêts consentis respectivement à C.________ et D.________, par 12'000 fr. et 36'000 fr., n'avaient pas été encaissés et n'avaient pas à être déclarés à titre de revenus de la période 2018. Ils ont précisé que ces intérêts seraient déclarés lors de leurs encaissements futurs dans la période concernée.
Le 20 janvier 2021, l'office d’impôt a fait parvenir aux contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la décision de taxation 2018, dans laquelle il a exposé que les contrats portant sur les prêts susindiqués précisaient à leur article 2 que les intérêts dus devaient être payés au 31 décembre de chaque année, de sorte que ces intérêts, échus au 31 décembre 2018, devaient être imposés durant la période fiscale 2018. Le 29 janvier 2021, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation.
C. a) Auparavant, le 16 octobre 2020, la Juge du Tribunal de ******** a accordé la mainlevée provisoire, à concurrence de 200'000 fr. avec intérêt (moratoire) à 6% l'an dès le 20 avril 2020 – date de la mise en demeure –, de l'opposition formée par C.________ contre le commandement de payer adressé par B.________ le 19 août 2020.
Le 19 novembre 2020, C.________ a engagé une action en libération de dette et demande d'appel en cause à l'encontre de B.________, de F.________ (appelée en cause) et de deux autres personnes (appelées en cause), action qu'elle a retirée le 8 février 2021.
Après que B.________ a requis la continuation de la poursuite, une commination de faillite a été notifiée à C.________ le 12 mai 2021.
b) Le 23 février 2021, la Juge de paix des districts du ******** a prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de 600'000 fr. avec intérêt à 6% l'an dès le 4 octobre 2017, de l'opposition formée par D.________ contre le commandement de payer adressé par A.________ et B.________.
Le 1er juillet 2021, les époux A.________ ont requis la continuation de la poursuite.
Par décision du Tribunal d'arrondissement de ******** du 6 septembre 2022, D.________ a été déclarée en faillite. Par décision du 25 janvier 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours contre ce jugement et annulé le prononcé de faillite.
c) Le 24 février 2021, une commination de faillite a été notifiée à F.________. La poursuite portait sur l'équivalent en francs suisses du montant de 500'000 Euros non remboursé (en violation du contrat de prêt du 9 novembre 2017 et de la convention de reprise du 5 septembre 2019), ainsi que sur l'équivalent en francs suisses de la participation minimale, par 100'000 Euros, promise mais non versée (en violation des mêmes conventions).
D. Auparavant, le 12 octobre 2020, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2019, dans laquelle ils ont indiqué les créances suivantes: 600'000 fr. et 36'000 fr. (intérêts 2018) envers D.________; 200'000 fr. et 12'000 fr. (intérêts 2018) envers C.________; 563'450 fr. envers E.________.
Par décision de taxation du 26 janvier 2021 relative à la période fiscale 2019, l'office d’impôt a arrêté, pour l’ICC, le revenu des contribuables à 347'600 fr., imposable au taux de 193’100 fr., et leur fortune imposable à 3'581'000 fr.; pour l’IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 353’500 francs. En substance, les créances à l'encontre des sociétés D.________, C.________ et E.________ (recte: F.________) ont été imposées dans la fortune des contribuables, étant précisé que les créances d'intérêts 2018 et 2019 relatifs aux prêts envers D.________ et C.________ ont été imposées pour des montants de 72'000, respectivement 24'000 francs. En outre, les intérêts de l'année 2019 des prêts consentis à D.________ et C.________ ont été imposés à titre de rendement de la fortune mobilière.
Le 29 janvier 2021, les époux A.________ ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation, en invoquant les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la réclamation du 4 janvier 2021 portant sur la taxation de l’année 2018. Le 24 mars 2021, l'office d’impôt a fait parvenir aux contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant la décision de taxation du 26 janvier 2021. Le 20 avril 2021, les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation. Ils ont précisé que le versement des intérêts ainsi que le remboursement du capital étaient incertains.
Les réclamations contre les taxations des années 2018 et 2019 ont été transmises à l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.
Par courrier du 14 octobre 2021, les époux A.________ ont maintenu les réclamations à l'encontre des décisions de taxation des périodes fiscales 2018 et 2019. Ils ont indiqué que leur fortune imposable devait également être amputée du prêt de 500'000 Euros en faveur de F.________, anciennement en faveur de E.________. Lors d’un entretien téléphonique avec l’ACI le 13 juillet 2022, A.________ s’est prévalu des actes préjudiciables des administrateurs des sociétés C.________ et D.________ à l’encontre des contribuables. Il a en outre indiqué que le montant de 200'000 fr. prêté à C.________ avait été remboursé à B.________, sans intérêts, par G.________, alors président du conseil d’C.________ et de D.________, en contrepartie du retrait de la plainte pénale pour abus de confiance et/ou escroquerie déposée par cette dernière contre l’administrateur, H.________ (convention non datée). Le 1er septembre 2022, l'ACI a indiqué qu'au vu des nouveaux éléments transmis, sa position, à savoir que les réclamations à l'encontre des décisions de taxation des périodes fiscales 2018 et 2019 devaient être rejetées, demeurait inchangée.
E. Entre-temps, le 8 octobre 2021, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020, dans laquelle les immeubles sis à ******** (nos ********), dont ils sont propriétaires pour 1/3, ont été déclarés à la valeur fiscale de 2'527'000 fr. Ils ont en outre déclaré les créances contre les sociétés D.________, C.________ et E.________, pour les mêmes montants que pour les années 2018 et 2019.
Par décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020, l'office d’impôt a arrêté, pour l'ICC, le revenu des contribuables à 427'200 fr., imposable au taux de 237'300 fr., ainsi que leur fortune imposable à 3'289'000 fr.; pour l'IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 435'200 fr. Les créances à l'encontre des sociétés D.________ (600'000 fr.), C.________ (200'000 fr.) et E.________ (540'775 fr.) ont été imposées dans leur fortune, étant précisé que les créances d'intérêts des années 2018, 2019 et 2020 relatives aux prêts envers D.________ et C.________ ont été imposées pour des montants de 108'000 fr., respectivement 36'000 francs; en outre, les intérêts de l'année 2020 des prêts consentis à D.________ (36'000 fr.) et C.________ (12'000 fr.) ont été imposés à titre de rendement de la fortune mobilière. La valeur fiscale de l'ensemble des immeubles sis à ******** a été fixée à 2'589'000 fr.
Le 5 décembre 2022, les contribuables ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation; ils ont contesté l'imposition des intérêts relatifs aux créances envers C.________ ainsi que D.________, de même que la valeur retenue pour l'ensemble des immeubles sis à ********, au motif que celle-ci avait été fixée à 2'527'000 fr. (7'581'000 fr. x 1/3) selon la décision de taxation relative à l'impôt foncier.
Dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 13 décembre 2022, l’office d’impôt a maintenu la décision de taxation relative à la période fiscale 2020 dans son intégralité.
F. Le 9 novembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021 dans laquelle les immeubles sis à ********, dont ils sont propriétaires pour 1/3, ont été déclarés à la valeur fiscale de 2'527'000 fr. Les créances suivantes ont notamment été déclarées: 1 fr. envers la société D.________; 200'000 fr. envers la société C.________; 540'775 fr. envers la société E.________.
Par décision de taxation du 20 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021, l’office d’impôt a arrêté, pour l'ICC, le revenu des contribuables à 539'800 fr., imposable au même taux, ainsi que leur fortune imposable à 3'276'000 fr.; pour l’IFD, leur revenu imposable a été arrêté à 547'400 francs. Les créances à l'encontre des sociétés D.________ (600'000 fr.), C.________ (200'000 fr.) et E.________ (540'775 fr.) ont été imposées dans la fortune des réclamants, étant précisé que les créances d'intérêts 2018, 2019, 2020 et 2021 relatifs aux prêts envers D.________ et C.________ ont été imposées à 144'000, respectivement à 48'000 francs. En outre, les intérêts de l'année 2021 des prêts consentis en faveur de D.________ (36'000 fr.) et C.________ (12'000 fr.) ont été imposés à titre de rendement de la fortune mobilière. La valeur fiscale de l'ensemble des immeubles sis à ******** a été fixée à 2'589'000 fr.
Le 28 décembre 2022, les réclamants ont formé réclamation à l'encontre de cette décision de taxation, en invoquant les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de la réclamation du 5 décembre 2022 portant sur la taxation de l’année 2020. Dans sa nouvelle détermination des éléments imposables du 9 janvier 2023, l'office d’impôt a maintenu la décision de taxation relative à la période fiscale 2021 dans son intégralité.
Les réclamations dirigées contre les taxations des années 2020 et 2021 ont également été transmises à l’ACI, comme objet de sa compétence.
G. Le 21 avril 2023, l'ACI a indiqué aux époux A.________ que les décisions de taxation des périodes fiscales 2020 et 2021 devaient être modifiées en ce sens que leur créance de 540'755 fr. envers F.________ n'était pas imposable, d’une part, et que la valeur fiscale des immeubles sis à ******** (nos ********) devait être rectifiée à 2'527'000 fr., d’autre part, les décisions de taxation contestées étant confirmées pour le surplus. Les contribuables se sont exprimés par la plume de leur conseil et ont produit plusieurs pièces, parmi lesquelles figurent les conventions de prêt; les réclamations ont été maintenues.
Le 6 juin 2023, statuant sur les réclamations des contribuables, l’ACI a décidé:
"(…)
- De rejeter la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 18 décembre 2020 relative à la période fiscale 2018 dans son intégralité et de confirmer cette dernière.
- De rejeter la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 26 janvier 2021 relative à la période fiscale 2019 dans son intégralité et de confirmer cette dernière.
- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020, en ce sens que la créance de Fr. 600'000.- envers D.________ ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables, la créance de Fr. 563'450.- envers F.________ ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables et la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à Fr. 2'527'000.-. Pour le surplus, la décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020 est confirmée.
- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 28 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021, en ce sens que la créance de Fr. 600'000.- envers D.________ ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables, la créance de Fr. 563'450.- envers F.________ ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune) ne sont pas imposables et la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à Fr. 2'527'000.-. Pour le surplus, la décision de taxation du 28 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021 est confirmée."
H. Par acte du 28 juin 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette décision. A titre principal, ils ont pris les conclusions suivantes:
"(…)
Réformer la décision sur réclamation rendue le 6 juin 2023 par l'Administration cantonale des impôts sous référence 639.040.05 en ce sens qu'il est décidé:
- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 18 décembre 2020 relative à la période fiscale 2018, en ce sens que:
· la créance de CHF 200'000.00 envers C.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· les intérêts relatifs à la créance de CHF 600'000.00 envers D.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables et
· les intérêts relatifs à la créance de CHF 563'450.00 envers F.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables.
- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 26 janvier 2021 relative à la période fiscale 2019, en ce sens que:
· la créance de CHF 200'000.00 envers C.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· les intérêts relatifs à la créance de CHF 600'000.00 envers D.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables et
· les intérêts relatifs à la créance de CHF 563'450.00 envers F.________ (pris en revenu) ne sont pas imposables.
- D'admettre partiellement la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 15 novembre 2022 relative à la période fiscale 2020, en ce sens que:
· la créance de CHF 200'000.00 envers C.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· [inchangé] la créance de CHF 600'000.00 envers D.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· [inchangé] la créance de CHF 563'450.00 envers F.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables et
· [inchangé] la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à CHF 2'527'000.00.
- D'admettre la réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 28 décembre 2022 relative à la période fiscale 2021, en ce sens:
· que la créance de CHF 200'000.00 envers C.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· [inchangé] la créance de CHF 600'000.00 envers D.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables,
· [inchangé] la créance de CHF 563'450.00 envers F.________, ainsi que les intérêts y relatifs (pris en revenu et fortune), ne sont pas imposables et
· [inchangé] la valeur fiscale des immeubles sis à ******** est rectifiée à CHF 2'527'000.00."
A titre subsidiaire, les époux A.________ demandent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’ACI.
L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont déposé une réplique.
Dans sa duplique, l’autorité intimée confirme ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) Selon les conclusions contenues dans le recours et reproduites ci-dessus (let. H), le litige a trait à l'imposition au titre du revenu, durant toutes ou certaines des périodes fiscales 2018 à 2021, des intérêts relatifs aux prêts que les recourants ont accordés respectivement aux sociétés C.________, D.________ et LE.________ puis F.________, ainsi qu'à l’imposition au titre de la fortune, durant les périodes 2018 à 2021, de la créance contre C.________, y compris les intérêts y afférents. L'imposition au titre de la fortune, durant les périodes 2018 et 2019, des créances contre D.________ et E.________ puis F.________ n'est pas contestée.
Dans leur réplique, les recourants ont toutefois contesté également l'imposition au titre de la fortune, durant les périodes 2018 et 2019, des créances contre D.________ et E.________ puis F.________. Or, si les conclusions prises dans le délai de recours peuvent être par la suite réduites ou précisées, elles ne peuvent être augmentées (cf. CDAP GE.2019.0150, GE.2019.0207 du 13 janvier 2020 consid. 1b/aa). Il y a donc lieu de s'en tenir aux conclusions prises dans le recours.
2. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral direct (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
3. a) aa) Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Vu les art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI, est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d’avoirs. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement le principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1). Les articles 41 al. 1 LIFD et 78 al. 1 LI prévoient que le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale.
bb) La créance fiscale naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable: dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance (arrêts TF 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2; 2C_692/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2, in Archives 82 740 et les références citées). Elle prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure; la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale (arrêt TF 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.2). Cela a pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable (arrêts TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2; 2C_116/2010 du 21 juin 2010 consid. 2.2).
cc) Pour le revenu, celui-ci n'est imposable que s'il est réalisé, ce qui constitue le fait générateur de son imposition (cf. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, §7 n°14). La réalisation détermine en effet le point d'entrée de l'avantage économique dans la sphère fiscale du contribuable; tant que l'avantage économique n'est pas réalisé, il demeure une expectative non – encore – imposable (arrêts TF 2C_454/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.1; 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3).
dd) Selon la pratique constante, un revenu est considéré comme réalisé dès que le contribuable peut effectivement en disposer, de sorte que celui-ci augmente sa capacité contributive. Le contribuable ne peut pas disposer économiquement d'un revenu lorsque l'accroissement de fortune apparent est corrélé à une diminution de fortune pouvant découler d'une obligation de restituer, de transférer ou d'indemniser. Lorsque l'acquisition d'un élément de fortune est ainsi grevée d'une diminution de fortune, cela ne conduit pas à un enrichissement du contribuable et ne déclenche pas l'imposition (ATF 149 II 400 consid. 4.2 p. 406 s.).
L'acquisition d'une créance constitue un accroissement de la fortune lorsque sa valeur peut être appréciée en argent. Selon la pratique, tel est le cas lorsque le créancier a acquis une prétention ferme, dont il peut effectivement disposer. La prétention est ferme lorsque la créance est exécutoire et que son existence aussi bien que son montant sont certains. Une créance qui n'est pas exigible n'est pas exécutoire; en principe, une créance ne peut donc être imposée comme revenu tant qu'elle n'est pas exigible (ATF 149 II 400 consid. 4.3 p. 407 s.).
Lorsque le contribuable est titulaire d'une prétention ferme, dont il peut effectivement disposer, l'imposition intervient en principe au moment de l'acquisition de dite prétention ("Soll-Methode"). Le moment auquel la créance est exécutée n'est pas déterminant (ATF 149 II 400 consid. 4.3 p. 408).
En dérogation à ce qui précède, l'imposition n'a pas lieu au moment de l'acquisition d'une prétention ferme, mais elle est différée jusqu'à l'exécution de la créance, lorsque l'exécution de celle-ci doit être considérée comme incertaine. Tel est le cas lorsque l'exécution de la créance apparaît d'emblée comme peu probable, notamment parce que le débiteur est insolvable ou récalcitrant. L'imposition selon la Soll-Methode ne se justifie alors pas, parce que d'importants risques liés aux débiteurs se répercutent généralement sur la valeur de la créance, laquelle ne correspond en tout cas plus à sa valeur nominale et ne peut généralement être déterminée avec la certitude requise pour que l'on puisse admettre fiscalement que la capacité contributive du créancier a augmenté (ATF 149 II 400 consid. 4.4 p. 408 s.; cf. outre Peter Locher, Kommentar zum DBG, 1ère partie, 2e éd., Bâle 2019, nos 18 ss ad art. 16 p. 284; Markus Reich/Markus Weidmann, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n°35 ad art. 16). Chez les indépendants qui ne tiennent pas de comptes, cette approche est qualifiée de méthode de l'encaissement ("Ist-Methode"). L'imposition lors de l'exécution de la créance a un caractère subsidiaire (Fabien Liégeois, La disponibilité du revenu, 2018, p. 302 s. no 925). S'agissant de l'insolvabilité du débiteur, il n'est selon Liégeois pas nécessaire qu'une procédure d'exécution forcée au sens de la LP ait été engagée (op. cit., p. 303 no 928).
ee) Selon la jurisprudence (TF 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.4), s'agissant de rendements de la fortune et notamment d'intérêts d'un prêt, le moment de leur échéance est en principe déterminant du point de vue de la réalisation du revenu, puisque le créancier acquiert à ce moment-là une prétention ferme à l'endroit du débiteur (cf. Liégeois, op. cit., p. 336-337). Le moment de la réalisation pourra être différé à la perception réelle de la prestation en cas d'incertitude sur la capacité du débiteur à honorer sa dette (débiteur insolvable) ou sur sa volonté à s'exécuter (débiteur récalcitrant; cf. Liégeois, op. cit., p. 303, p. 337; Yves Noël, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., 2017, n°30 ad art. 16 LIFD; Locher, op. cit., n° 21 ad art. 16 LIFD). Le caractère incertain de l'exécution de la prestation et partant le moment de l'imposition de celle-ci ne saurait en revanche dépendre de la seule volonté du contribuable. Il y a donc revenu réalisé, soit imposable, non seulement lorsque la recette est encaissée, mais déjà lorsque la prétention ferme à son versement est acquise par le contribuable (Noël, op. cit., n°32).
Pour les revenus provenant d'un capital, il faut en principe se placer au moment où la prestation est échue (cf. arrêts TF 2C_94/2010 du 10 février 2011 consid. 3.1; 2A.114/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3). Quand la prestation est soumise à l'impôt anticipé, ce moment coïncide avec celui où le contribuable peut obtenir le remboursement dudit impôt en vertu de l'art. 21 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 ([LIA; RS 642.21]; cf. arrêts TF 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.4; 2A.341/1993 du 6 novembre 1995 consid. 3b/bb).
b) aa) Les cantons prélèvent les impôts suivants (art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]): un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques (let. a). L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette (art. 13 al. 1 LHID). Les actifs imposables à ce titre comprennent notamment, en principe, tous les droits – qu'ils portent sur des choses, des créances ou des participations – appréciables en argent et ils incluent donc les créances de prêt (ATF 136 II 256 consid. 3.2 p. 259; arrêts TF 2C_993/2018 du 11 juillet 2019 consid. 7.3 et 2C_710/2017 du 29 octobre 2018 consid. 7.2).
bb) La fortune est estimée à la valeur vénale (art. 14 al. 1 1ère phrase LHID). Toutefois, la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée (ibid., 2ème phrase). La loi sur l'harmonisation fiscale ne prescrit pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation précise pour déterminer cette valeur. Les cantons disposent donc en la matière d'une marge de manœuvre importante pour élaborer et appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul applicable que pour déterminer, vu le caractère potestatif de l'art. 14 al. 1 2ème phrase LHID, dans quelle mesure le rendement doit être pris en considération dans l'estimation (cf. ATF 134 II 207 consid. 3.6 p. 214). La marge de manœuvre des cantons se limite cependant aux règles d'évaluation et ne saurait permettre d'imposer un élément qui n'entre pas dans la notion de fortune au sens de l'art. 13 LHID (ATF 148 I 210 consid. 4.4.2; 134 II 207 consid. 3.6 et les références; arrêts TF 9C_670/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.1.1; 9C_603/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.2).
Dans le canton de Vaud, selon l'art. 50 al. 1 LI, l'impôt sur la fortune est perçu sur la fortune nette. L'art. 52 LI dispose que les éléments de la fortune sont estimés, sous réserve de quelques cas particuliers, à leur valeur vénale. Selon l'art. 56 LI, les créances douteuses et les droits litigieux sont estimés en tenant compte de la probabilité de leur recouvrement.
cc) Pour les créances, l'estimation à la valeur vénale (art. 14 al. 1 1ère phrase LHID) conduit en principe à l'imposition de leur valeur nominale, sauf si la probabilité de perte justifie un abattement (Hannes Teuscher/Frank Lobsiger, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n° 8 ad art. 14 LHID et les renvois, not. à l'arrêt TF 2C_565/2007 du 15 janvier 2008 consid. 4.2).
D'après la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt FI.2020.0083 du 21 mai 2021 consid. 4b), font exception à la règle générale, selon laquelle les créances sont imposées à leur valeur nominale, les cas où la probabilité de perte justifie une valeur plus basse (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2016 106 du 21 août 2017 consid. 2b et les références de doctrine et de jurisprudence). Les créances dont la preuve est incertaine sont celles pour lesquelles il existe un sérieux doute sur leur recouvrement. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle peuvent aussi être prouvées autrement, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un rapport sur sa situation financière (arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2019 87 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et 604 2016 106 du 21 août 2017 consid. 2d). Le débiteur est considéré comme insolvable lorsqu'il ne dispose pas de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles. L'insolvabilité est présumée lorsqu'une faillite est ouverte et lorsque le poursuivant s'est fait remettre un acte de défaut de biens définitif après saisie (arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 17 juin 2008 ATA/325/2008 consid. 8b).
Dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP le 1er janvier 2009) s'est prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils dont la société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir compte de la probabilité de recouvrement des créances douteuses, il s'agit de jauger de la solvabilité du débiteur en tenant compte généralement d'un ensemble de circonstances (amortissements, paiement d'intérêts, liquidités disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être examinée par rapport à la période de taxation en cause. Le Tribunal relevait que la jurisprudence n'était pas très abondante dans ce domaine et assez ancienne. Il indiquait qu'elle semblait partir du principe que seules des circonstances particulières étaient de nature à justifier une évaluation en-dessous de la valeur nominale (Archives 17 219; cet arrêt admettait une réduction de l'évaluation de la créance de 10%, en raison de l'absence de liquidités chez le débiteur). Le Tribunal retenait aussi qu'il avait également été jugé que le fait qu'une créance, pendant une certaine période, ne fasse pas l'objet d'amortissements ou ne donne pas lieu au paiement d'intérêts, n'était pas nécessairement déterminant pour son évaluation, particulièrement lorsque les conditions consenties au débiteur résultent des relations particulières entre celui-ci et le créancier (pour les cas de prêt à des membres de la famille, v. l'arrêt précité et RDAF 1966 246; dans le même sens, Archives 17 267). Constatant ensuite que les deux fils n'étaient pas notoirement insolvables au vu de leur situation financière, le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre l'imposition dans la fortune du père des montants dus par ceux-ci (arrêt TA FI.1992.0033 du 15 mars 1994, cité par l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois 604 2011 53 du 30 novembre 2012 consid. 1c, publié in: RDAF 2013 II 264, admettant que soit retranchée de la fortune – pour une période fiscale déterminée – une créance postposée suite au surendettement de la société débitrice).
c) Sur le plan procédural, en vertu de la maxime inquisitoire, les autorités fiscales établissent d'office les faits pertinents. Cette maxime ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits. Il peut arriver que, même après l'instruction menée par l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors les règles générales sur le fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un tel fait. En droit fiscal, le principe de l'art. 8 CC s'exprime dans le sens où il appartient à l'autorité de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 p. 289; 147 II 209 consid. 5.1.3 p. 222; 147 II 338 consid. 3.2 p. 344).
4. En l’occurrence, il importe de distinguer, pour l’imposition de la créance au titre de la fortune des recourants, respectivement des intérêts au titre de leur revenu, chacun des prêts accordés par ces derniers.
a) aa) S’agissant d’abord du prêt de 200'000 fr., avec un intérêt annuel de 6%, accordé par la recourante à C.________ le 19 juin 2017 pour une durée de 24 mois, les recourants se prévalent du fait que l’administrateur de cette dernière, H.________, se serait rendu coupable d’escroquerie et d’abus de confiance à leur encontre. Ils exposent que la société était déjà surendettée, donc incapable de rembourser, lorsque ce prêt lui a été consenti, d’une part, et que l’immeuble pour l’acquisition duquel ce prêt a été accordé a finalement été acquis par H.________ et faussement activé aux bilans de la société pour les exercices 2017 à 2020, d’autre part. Ils rappellent avoir porté plainte contre l’intéressé pour escroquerie et/ou abus de confiance. Les recourants contestent l’appréciation de l’autorité intimée, dont il ressort que la prétention de B.________ en remboursement de ce prêt n’était pas irrécouvrable durant les années 2018 à 2022, puisqu'elle a été remboursée en 2022. Ils font valoir que le remboursement de la somme de 200'000 fr. par G.________ pour le compte de H.________ serait intervenu dans le contexte du règlement de leurs prétentions civiles liées à la plainte pénale dont ils avaient préalablement saisi le Ministère public du ********.
A l'appui de leur recours, les recourants ont produit les états financiers de la société C.________ pour les exercices 2017 à 2020. Ils font valoir que, si l'on retranche des actifs la parcelle ******** de la commune d'********, comptabilisée à tort au bilan de la société (puisque, ayant été acquise par H.________, elle n'aurait jamais appartenu à la société), C.________ était surendettée au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Les recourants en déduisent que la créance de 200'000 fr. était irrécouvrable et n'est pas imposable durant les périodes fiscales 2018 à 2021.
Il ressort par ailleurs du rapport de dénonciation établi le 14 mars 2023 par la Police cantonale valaisanne (pièce jointe au recours no 3) qu'un montant de 6'000 fr. a été versé par C.________ à titre d'intérêts. La société aurait tenté de faire signer à la recourante un avenant au contrat, visant à repousser l'échéance du remboursement du prêt jusqu'à la réalisation du projet immobilier; la recourante s'y est refusée. Par courrier du 14 mai 2020, l'avocat de la recourante a mis en demeure la société de rembourser le capital et de verser les intérêts conventionnels, ainsi que les intérêts moratoires. Des poursuites ont ensuite été engagées (p. 9 du rapport de dénonciation).
bb) S'agissant de l'imposition au titre de la fortune de la créance de 200'000 fr., la question est de savoir s'il existait un doute sérieux sur son recouvrement, lequel est intervenu en 2022.
Les comptes d'C.________ font état d'autres actifs que la parcelle ********. La société détenait ainsi une créance de 750'000 fr. à l'égard de H.________ (au 31 décembre 2018), créance ramenée à 550'985 fr. (au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020). Afin de remettre en question la solvabilité de H.________, les recourants ont produit un extrait cantonal du registre des poursuites concernant ce dernier. Etabli le 12 août 2021, l'extrait fait état de poursuites jusqu'au 1er octobre 2010, ainsi que de deux actes de défaut de biens, datant respectivement du 31 mai 2002 et du 31 janvier 2003. H.________ n'a donc pas fait l'objet de poursuites pendant les périodes fiscales litigieuses (2018 à 2022), ni durant les sept années qui ont précédé. La société C.________ a par ailleurs acquis la parcelle ******** de la commune ********, comptabilisée pour 890'717 fr. 80 au 31 décembre 2019. Le 12 mai 2021, une commination de faillite a été notifiée à cette société (cf. supra let. C/a), mais la faillite n'a pas été prononcée selon l'inscription au registre du commerce. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la créance de 200'000 fr. était irrécouvrable durant les périodes 2018 à 2021. Quant au paiement de 200'000 fr. effectué en 2022 – qui ne saurait certes, en raison du principe de l'étanchéité des périodes fiscales, suffire à établir que la créance était recouvrable durant les périodes fiscales antérieures –, il est intervenu à titre de remboursement du prêt accordé le 19 juin 2017, comme cela ressort expressément de la transaction (non datée) conclue entre la société et la recourante. Les recourants ne peuvent être suivis lorsqu’ils expliquent que ce versement constitue le paiement d'une créance en réparation du préjudice subi du fait des agissements de H.________, ce d’autant moins qu’on ignore si ce dernier a été condamné. Dès lors, c’est à juste titre que la créance de 200'000 fr. a été incluse dans la fortune des recourants durant les quatre périodes concernées par la présente procédure.
S'agissant des intérêts afférents au prêt, leur imposition au titre du revenu suppose que la recourante ait acquis une prétention ferme auxdits intérêts.
L'autorité intimée a imposé au titre du revenu un montant de 12'000 fr. pour la période 2018 et autant pour la période 2019. On peut admettre que la recourante a acquis à l'égard d'C.________ au 31 décembre 2018 une prétention ferme en paiement de 12'000 fr. d'intérêts, prétention dont l'exécution n'apparaissait pas comme incertaine, puisque la société débitrice n'était pas insolvable au vu de ce qui précède et n'avait pas non plus refusé de prester (le seul fait qu'elle ne s'est pas spontanément acquittée des intérêts au 31 décembre 2018 ne suffit pas pour admettre qu'elle était récalcitrante). Pour ce qui est de la période 2019, la durée du contrat était écoulée le 19 juin 2019. Au 19 juin 2019, la recourante avait acquis une prétention ferme en paiement d'environ 6'000 fr. d'intérêts, prétention dont l'exécution n'apparaissait pas comme incertaine, du moment que la société débitrice n'était pas insolvable au vu de ce qui précède et n'avait pas non plus refusé de prester. A compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, C.________ était en demeure et devait un intérêt moratoire de 6% (cf. art. 3 3e paragraphe du contrat du 19 juin 2017; voir aussi art. 104 al. 2 CO). L'intérêt moratoire est la compensation pécuniaire qu'un créancier peut exiger pour la privation d'une somme d'argent qui lui est due, pour autant que cette compensation se détermine d'après le montant de la somme due et la durée de la dette (Luc Thévenoz, in: Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, no 1 ad art. 104 CO avec renvoi à ATF 130 III 591 consid. 3). Dès lors qu'il s'agit d'une compensation pour la privation d'une somme d'argent, il n'y a pas d'accroissement du patrimoine, de sorte que les intérêts moratoires ne sont pas imposables au titre du revenu (voir dans ce sens quant au résultat la duplique de l'autorité intimée du 27 septembre 2023, p. 2). En l'occurrence, le montant de 6'000 fr. environ correspondant aux intérêts moratoires pour la période allant du 20 juin au 31 décembre 2019 ne constitue donc pas un revenu imposable. Il en va de même des intérêts moratoires dus pendant les périodes 2020 et 2021. Par surabondance de droit, s'agissant de la période 2020, C.________ n'a pas payé les montants réclamés par courrier du 14 mai 2020 puis dans le cadre des poursuites engagées contre elle (cf. supra C/a). Il y a donc lieu d'admettre qu'au 31 décembre 2020, C.________ refusait de payer les intérêts de 12'000 fr.; l'exécution de la prétention de la recourante était donc incertaine et le montant en question n'a pas à être imposé au titre du revenu pendant la période 2020 aussi pour ce motif. Il en va de même pour la période 2021.
L'imposition au titre du revenu des intérêts doit donc être confirmée pour les périodes 2018 (12'000 fr.) et 2019 (environ 6'000 fr. – le montant précis des intérêts courus du 1er janvier au 19 juin 2019 devra être calculé par l'autorité intimée – au lieu des 12'000 fr. retenus dans la décision attaquée), mais pas pour 2020 et 2021. L'imposition au titre de la fortune devra être adaptée en conséquence.
b) aa) Le 2 octobre 2017, le recourant a consenti à D.________, un prêt de 600'000 fr., portant intérêt à 6% l’an, pour une durée maximale de 24 mois. La faillite de l’emprunteuse a été prononcée le 6 septembre 2022, avant d’être annulée le 25 janvier 2024 par le Tribunal cantonal. L’autorité intimée ayant renoncé à imposer la créance et les intérêts y afférents pour les périodes fiscales 2020 et 2021, cette dernière étant déjà en situation de surendettement en 2020, il n’y a pas lieu d’y revenir. Demeurent litigieuses en revanche les périodes 2018 et 2019.
Les recourants font d’abord valoir que dans la mesure où il est une personne physique non soumise à tenir une comptabilité, n'exerçant pas une activité lucrative indépendante et dans l'impossibilité légale de faire valoir des pertes, A.________ devrait se voir imposer selon la méthode de l’encaissement, par exception au principe de l'acquisition d'une prétention ferme. Dès lors, il conviendrait de retenir, selon eux, que n'ayant jamais été versés par D.________, les intérêts conventionnels liés à la créance de 600'000 fr. ne seraient pas non plus imposables pour les périodes fiscales 2018 et 2019.
bb) Les indépendants non astreints à tenir des comptes peuvent opter entre l'imposition lors de l'encaissement et l'imposition au moment de la facturation (Liégeois, op. cit., p. 304 et les réf.). En l'occurrence, les prêts litigieux ont été accordés dans le cadre de la gestion de la fortune privée et non d'une activité indépendante, de sorte que le recourant ne bénéficie pas d'un droit d'option. Il reste soumis au régime ordinaire, où l'imposition lors de l'exécution de la créance a un caractère subsidiaire (cf. consid. 3a/dd).
Il a été établi que l'exécution des créances d'intérêts par D.________ était peu probable à compter de la période 2020. L'autorité intimée a notamment relevé que le recourant avait engagé des poursuites contre cette société le 5 août 2020 (date de la réquisition de poursuites). Les recourants n'allèguent pas et ne démontrent encore moins que la société D.________ n'était pas en mesure d'acquitter ses dettes d'intérêts ou se montrait récalcitrante à cet égard déjà en 2018 et 2019. Cela ne ressort pas non plus du dossier.
Dans ces conditions, c’est en principe à juste titre que les intérêts afférents au prêt accordé à D.________ ont été ajoutés au revenu imposable des recourants pour les années 2018 et 2019. S'agissant de la période 2019, la durée du contrat était toutefois écoulée le 2 octobre 2019. A compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2019, D.________ était en demeure et devait un intérêt moratoire de 6% (cf. art. 3 3e paragraphe du contrat du 2 octobre 2017; voir aussi art. 104 al. 2 CO), qui n'est pas imposable au titre du revenu, comme il a été dit.
L'imposition au titre du revenu des intérêts doit donc être confirmée pour la période 2018 (36'000 fr.). Pour 2019, l'imposition doit être confirmée en tant qu'elle porte sur les intérêts conventionnels (jusqu'au 2 octobre 2019), mais pas s'agissant des intérêts moratoires courus entre le 3 octobre et le 31 décembre 2019. S'agissant de la période 2019, il appartiendra donc à l'autorité intimée de calculer le montant des intérêts (conventionnels) imposables au titre du revenu. L'imposition au titre de la fortune devra être adaptée en conséquence.
c) Par convention du 9 novembre 2017, les recourants ont prêté un montant de 500'000 Euros à E.________ pour une durée de douze mois. Ce contrat prévoit une participation au bénéfice du programme de vente de 20% en faveur des prêteurs, mais au minimum 100'000 Euros. Le 5 septembre 2019, F.________ a repris l’ensemble des obligations contractées par E.________ à l’égard des recourants. Dans leur déclaration 2018, les recourants ont fait état d’une créance de 563'450 fr. envers E.________.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée est revenue sur l’imposition durant les périodes 2020 et 2021. Elle a retenu que des poursuites avaient été engagées à l'encontre de la société repreneuse des obligations, F.________, par différents créanciers depuis 2019, dont les recourants eux-mêmes en date du 6 août 2020 et que cette dernière avait fait l’objet depuis 2020 de nombreux actes de défaut de biens, de sorte qu’il convenait d’admettre depuis cette année-là le caractère incertain du remboursement de la créance. Ce point n’est donc plus litigieux. Les recourants contestent toutefois l’imposition des intér.s durant les périodes 2018 et 2019; ils reprennent à cet égard l’argumentation qu’ils ont développée s’agissant des intérêts dus par D.________.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a confirmé les décisions de taxation du 18 décembre 2020 (période 2018) et du 26 janvier 2021 (période 2019). Or, dans lesdites décisions, si l'office d'impôt avait imposé au titre de la fortune, pour les périodes 2018 et 2019, la créance des recourants à l'égard de E.________ puis de F.________ (par 563'450 fr., montant résultant de la conversion en francs suisses de la dette de 500'000 Euros, tel que les recourants l'avaient indiqué dans leurs déclarations 2018 et 2019), il n'avait pas imposé au titre du revenu de montant pour la participation (au minimum 100'000 Euros) qui leur était due en vertu de la convention du 9 novembre 2017. A cet égard, le recours est donc sans objet.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle calcule à nouveau le revenu et la fortune imposables des recourants pour les périodes 2019 à 2021, conformément aux considérants 4a/bb et 4b/bb du présent arrêt; la décision attaquée est confirmée pour le surplus.
Le sort du recours commande que les recourants supportent un émolument réduit (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Pour le même motif, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 6 juin 2023, est partiellement annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle calcule à nouveau le revenu et la fortune imposables des recourants pour les périodes 2019 à 2021, conformément aux considérants du présent arrêt; la décision attaquée est confirmée pour le surplus.
III. Des frais d’arrêt réduits, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts, versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 1'500 francs (mille cinq cents) à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 27 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.