TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. Alain Maillard et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Lia Meyer, greffière.

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal sur les véhicules      

 

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a invité A.________ (ci-après: le recourant) à présenter son véhicule automobile pour un contrôle technique périodique subséquent en date du 7 juin 2023. Lors de ce contrôle, plusieurs défectuosités ont été constatées parmi lesquelles une jante abîmée sur l'extérieur du cercle avant gauche et un dispositif d'échappement défectueux. Le recourant a ainsi été invité à présenter son véhicule à un contrôle technique complémentaire qui a été fixé au 20 juin 2023.

A la demande du recourant, ce rendez-vous a été repoussé au 23 juin 2023. Lors de cette modification de rendez-vous, le recourant a annoncé avoir procédé à changement des quatre jantes. En date du 23 juin 2023, le véhicule a été reconnu conforme et une annexe 900 a été ajoutée au permis de circulation concernant les quatre roues en métal léger. Le 26 juin 2023, le San a notifié une décision de facturation pour un total de 187 fr. au recourant, comprenant 65 fr., pour le rendez-vous du 7 juin 2023, 97 fr. pour les contrôles techniques du 23 juin 2023 et 25 fr. pour l'établissement d'un nouveau permis de circulation.

Le recourant s'est opposé à cette décision du SAN par recours du 4 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le SAN a conclu au rejet du recours. Le recourant a encore répliqué, maintenant son recours.

Considérant en droit:

1.                      a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les arrêts cités).

L'émolument que perçoit l'autorité administrative en contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt CR.2012.0081 du 11 avril 2013).

b) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR; BLV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66 ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt CR.2012.0074 du 11 mars 2013). Tel a bien été le cas en l'espèce, de telle sorte qu'il y a lieu d'examiner les mérites du recours.

2.                      Le recourant conteste le montant facturé de 97 fr. pour les contrôles techniques du 23 juin 2023 indiquant qu'il n'y avait eu qu'un contrôle, relativement limité, qui ne justifiait aucunement le montant facturé.

                   a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 LVCR). Les émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1). Des frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [RTVB, BLV 741.11.1]; art. 3 al. 2 RE-SAN).

L’émolument administratif est la contrepartie financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration (ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

Plusieurs émoluments fixés dans le RE-SAN ont été considérés comme respectant les principes de la couverture des frais et de l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités).

3.                      En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir facturé un émolument pour le contrôle technique complémentaire de son dispositif d'échappement et un émolument additionnel pour le contrôle de la modification technique des jantes en métal.

Or, ces deux émoluments correspondent à des actes différents puisque, pour le premier, il s'agissait de contrôler (à nouveau) le dispositif d'échappement, qui s'était avéré défectueux lors du premier contrôle, et, pour le second, de vérifier que le nouveau matériel monté sur le véhicule puisse être adapté à la circulation routière.

En outre, ces deux émoluments distincts sont fixés à l'art. 22 RE-SAN lequel contient un renvoi en ces termes: "Les émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans l'Annexe I, chiffre 1, du présent règlement." Or, l'annexe en cause indique clairement que le contrôle technique complémentaire fait l'objet si, comme en l'espèce, il s'agit d'un "retour partiel" d'un émolument correspondant à 50% de l'émolument ordinaire (arrondi au franc inférieur). L'autorité intimée a facturé en l'espèce 32 fr. pour ce retour partiel, ce qui est conforme au règlement précité.

Pour ce qui est de la modification technique des jantes, l'annexe prévoit que sera facturé un "émolument de la colonne A, fixé en fonction du genre de véhicule concerné et du nombre de périodes nécessaires". En l'occurrence, le contrôle des quatre jantes a été facturé 65 fr. ce qui correspond à une seule période de 20 minutes, selon les directives internes du service. Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas en quoi il pourrait être reproché au SAN de n'avoir facturé que la période de temps minimale (une seule période) pour procéder au contrôle des jantes. Retenir que le travail effectué par les collaborateurs du SAN consistant à contrôler quatre jantes pour automobile requiert, en règle générale et compte tenu d'une forme de schématisme admissible, une période de 20 minutes n'apparaît pas comme hors de tout rapport avec le travail nécessaire. La décision attaquée peut dès lors être confirmée sur ce point également.

Au final, le cumul des deux émoluments de 32 fr. et 65 fr. pour les deux contrôles auxquels l'autorité intimée a procédé et le travail que cela a nécessité de la part des collaborateurs du SAN, n'apparaît pas excessif et respecte les principes de couverture des frais et d'équivalence, sachant en particulier que ces principes n'excluent pas un certain schématisme.

En application de l'art. 22 al. 1 RE-SAN, l'autorité intimée était fondée à percevoir deux émoluments de 32 fr. et 65 fr., chacun à raison de l'accomplissement des prestations fournies, et le montant total de 97 fr. n'apparait globalement pas disproportionné au vu de l'ensemble des circonstances.

4.                      On précisera encore que les griefs du recourant, qui semble contester dans son recours la facturation en tant qu'elle porterait sur le report du rendez-vous de contrôle supplémentaire, tombent également à faux. En effet, il n'y a pas dans le montant de 97 fr. précité facturé au recourant de supplément en lien avec le report du rendez-vous du 20 juin au 23 juin 2023. Il n'est ainsi pas déterminant de savoir si c'est le SAN qui a provoqué le report ou bien le recourant qui l'a demandé. Le montant de 97 fr., explicité ci-avant (consid. 3), n'est ainsi aucunement lié à un report du rendez-vous.

Sous cet angle également, le recours doit être rejeté.

5.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin 2023 est confirmée.

III.                            Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 20 septembre 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.