TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 novembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,

 

 

2.

 B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Lausanne  

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 juin 2023 (ICC-IFD; période fiscale 2020)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________ et A.________ (ci-après aussi: les contribuables, les recourants), sont mariés et domiciliés à ********. B.________ est associé gérant avec signature individuelle de la société C.________, dont il détient la totalité des parts sociales et dont le siège est au ********. Cette société a notamment pour but l'export de toutes sortes d'articles et de produits et particulièrement le commerce d'articles d'horlogerie, montres et accessoires. B.________ est également associé gérant président avec signature collective à deux de la société D.________, dont le siège est au ********, et dont il détient la moitié des parts sociales. Cette société a notamment pour but l'exploitation des commerces de self stockage pour particuliers et professionnels, garde meubles. A.________ est esthéticienne indépendante et travaille essentiellement à son domicile. Elle exploite sous la forme d'une entreprise individuelle E.________. Durant l'année 2020, le couple possédait un véhicule immatriculé VD ******** de marque Mitsubishi et un véhicule immatriculé VD ******** de marque Mercedes.

B.                     Dans leur déclaration d'impôt 2020 du 7 septembre 2021, les contribuables ont notamment fait valoir une déduction des frais de transport en voiture pour B.________ d'un montant total de 11'970 fr. pour le trajet de ******** à ********, soit 19'200 km pour l'année 2020 (40 km x 240 jours x 2 trajets/jour). D'autre part, ils ont comptabilisé en charges de l'entreprise individuelle de A.________ un montant de 2'765 fr. 65 au titre de charges de véhicules et de transport (réparation, service/nettoyage véhicules de 671 fr. 75, assurances véhicules de 835 fr. 40 et taxes véhicules de 1'258 fr. 50) ainsi qu'un montant de 4'700 fr. au titre d'amortissement de véhicule.

C.                     Le 26 octobre 2022, l'Office d'impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye - Vully (ci-après: OlD) a rendu une décision de taxation fixant le revenu imposable à 68'600 fr. au taux de 38'100 fr. (quotient familial 1.8) ainsi qu'une fortune imposable de 658'000 fr. au taux de 658'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et, fixant le revenu imposable à 67'600 fr. (barème mariés) au taux de 67'600 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Il a refusé la déduction des frais de transport de B.________. Sur ce point, l'OID a motivé sa décision comme suit: "Les frais de transport ne sont pas admis, aucun véhicule n'étant immatriculé à votre nom propre en 2020. De plus, les frais sont comptabilisés dans les Sàrl".

Le 8 novembre 2022, les contribuables ont formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation susmentionnée précisant que les frais de déplacement (de 6'524 fr. 61) comptabilisés dans la société C.________, dont B.________ détient la totalité des parts sociales, concernaient uniquement le leasing du véhicule immatriculé VD ******** de marque Mitsubishi ainsi que les déplacements de prospection. Une part privée aux frais de déplacement avait été comptabilisée par 65 fr. par mois sur dix mois (649 fr. 95 selon les comptes C.________ 2020). Les contribuables ont ajouté que les frais de carburant comptabilisés dans la société D.________, dont B.________ détient la moitié des parts sociales, concernaient les frais de déplacement (d'essence) depuis le siège de la société, à ********, jusqu'à ******** (lieu où la société occupe également des locaux) ainsi que les frais de déplacement en lien avec la clientèle de la société. Les contribuables ont indiqué qu'en 2020, B.________ avait utilisé le véhicule immatriculé VD ******** de marque Mercedes, que A.________ avait utilisé ce même véhicule à de rares occasions dans le cadre de son activité indépendante, que des frais en lien avec ce véhicule avaient été comptabilisés dans la raison individuelle de A.________ et que ce véhicule avait été accidenté (dégât total) fin mars 2021. Les contribuables ont joint à leur réclamation les comptes des sociétés C.________ et D.________ ainsi que ceux de la raison individuelle E.________.

Par courrier du 21 novembre 2022, l'OlD a fait parvenir aux contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant sa décision du 26 octobre 2022. B.________ a eu un entretien téléphonique avec l'OlD le 29 novembre 2022. Par courrier du 2 décembre 2022, les contribuables ont maintenu leur réclamation et demandé le transfert de leur dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: I'ACI ou l'autorité intimée). Le 20 mars 2023, l'ACl a adressé aux contribuables une demande de pièces requérant l'indication du lieu de l'activité indépendante de A.________, du nombre de kilomètres parcourus en 2020 au total avec le véhicule Mercedes immatriculé VD ******** et à titre commercial pour l'activité indépendante avec production de tous les justificatifs (carnet de bord, factures d'entretien de 2019 à 2021, décompte d'assurance à la suite du dégât total, etc.), du nombre de jours durant lesquels B.________ a utilisé ce même véhicule pour se rendre à son lieu de travail et le détail du compte "carburant" de la société D.________ d'un montant de 2'949 fr. 75 pour l'année 2020 avec des justificatifs.

Par courrier du 29 mars 2023, les contribuables ont indiqué que A.________ exerçait son activité indépendante dans le même bâtiment que leur domicile, qu'elle avait utilisé le véhicule Mercedes immatriculé VD ******** pour se rendre auprès de ses clients incapables de se déplacer durant la période de Covid-19, à raison d'une à deux fois par semaine. Ils ont rappelé que le véhicule avait subi un dégât total en 2021 et qu'ils n'avaient conservé aucun justificatif quant aux kilomètres parcourus par ce véhicule. Ils ont ajouté que l'activité de la société D.________ s'exerçait sur deux sites (******** et ********) qui étaient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, que B.________  devait parfois s'y rendre de nuit pour un dépannage ou suite à l'enclenchement de l'alarme, qu'il s'y rendait parfois le week-end pour faire visiter les locaux ou signer un contrat, que les seuls employés de la société D.________ étaient les deux associés qui travaillaient tous les deux 365 jours par an, que B.________ estimait ses trajets à raison de 330 jours à ******** et 330 jours à ********. Ils ont joint le relevé du compte "carburants" de la société D.________ avec les justificatifs y relatifs et ont spécifié que ce montant était pour les deux associés et pouvait être considéré comme la part de B.________ pour ses déplacements professionnels entre le lieu de domicile et le siège de la société à ******** ou entre le lieu de domicile et la clientèle. Il a précisé que cette contribution ne couvrait même pas "une petite partie" des frais effectifs de ses déplacements professionnels.

En date du 1er mai 2023, l'ACl a rendu une proposition de règlement fixant le revenu imposable du couple à 64'400 fr. au taux de 35'700 fr. (quotient familial 1.8) ainsi qu'une fortune imposable de 658'000 fr. au taux de 658'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et, fixant le revenu imposable à 70'600 fr. (barème mariés) au taux de 70'600 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Elle a admis la déduction des frais de transport en voiture de B.________ de ******** à ******** par 11'466 fr. pour l'ICC (37 km/jour x 2 trajets/jours x 240 jours ce qui représente 17'760 km selon le tarif dégressif de 0.70 fr./km jusqu'à 15'000 km et de 0.35 fr. /km pour le surplus), respectivement 3'000 fr. pour l'IFD. Aucun frais de véhicule n'a été admis en charge dans le cadre de l'activité indépendante de A.________.

Le 14 mai 2023, les contribuables ont contesté le fait que les frais de véhicule ne soient pas admis en charge de l'activité indépendante de A.________. Ils ont indiqué que celle-ci utilisait le véhicule pour faire des achats professionnels et pour des prestations au domicile de ses clients. Ils ont produit des factures d'achats.

B.________ a été entendu par l'ACl le 14 juin 2023. Il a repris pour l'essentiel ses explications précédentes et renvoyé à ses écritures.

Par décision sur réclamation du 29 juin 2023, l'ACI a rejeté la réclamation et a confirmé la proposition de règlement du 1er mai 2023.

D.                     Par acte du 28 juillet 2023, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens, d'une part, que la déduction admise à titre de frais de transport du recourant est supérieure au montant de 11'466 fr. admis par l'ACI et, d'autre part, que la déduction au titre de charges de véhicules et de transport de la raison individuelle de la recourante est admise selon les comptes déposés en annexe à leur déclaration d'impôt (soit un montant de 2'765 fr. 65 de frais d'entretien et de 4'700 fr. d'amortissement).

L'ACI a déposé sa réponse au recours le 19 septembre 2023 en concluant à son rejet.

Invitée à se déterminer, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé dans le délai imparti.

Les recourants se sont encore déterminés le 24 septembre 2023. L'ACI a déposé des déterminations complémentaires le 11 octobre 2023, rappelant qu'en raison des mesures sanitaires en vigueur durant l'année 2020, la recourante n'avait pas pu exercer son activité professionnelle sans interruption, raison pour laquelle elle avait perçu des indemnités APG Covid-19 de la Caisse AVS.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, la cour de céans tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; entre autres CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3 et FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3).

3.                      Le litige porte sur la déduction des frais de transport en voiture au titre des frais d'acquisition du revenu du recourant (consid. 4) et sur la déduction des frais de véhicule dans les charges de l'activité indépendante de la recourante (consid. 5).

4.                      Le recourant conclut au moins implicitement à ce que la déduction pour frais de transport soit supérieure au montant de 11'466 fr. admis par l'autorité intimée pour l'ICC.

a) Aux termes des art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés notamment à l'art. 26 LIFD, respectivement 30 LI. Les art. 26 al. 1 let. a LIFD et 30 al. 1 let. a LI prévoient la déduction du revenu net des frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur. L'art. 30 al. 2 LI précise que les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'al. 1 let. a à c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés. Tel n'est cependant pas le cas pour l'IFD, où la déduction maximale pour les frais de déplacement nécessaires est de 3'000 fr. (selon l'art. 26 al. 1 let. a LIFD dans sa version en vigueur pour la période fiscale 2020).

Selon l'art. 1er de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance), au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). L'art. 5 de l'ordonnance précise que les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail sont déductibles à hauteur du montant maximal fixé à l’art. 26 al. 1 let. a, LIFD (al. 1). Sont déductibles les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics (al. 2 let. a), ou les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise (al. 2 let. b). La déduction forfaitaire pour les frais de déplacement avec une voiture privée s'élève à 0 fr. 70 par kilomètre parcouru (chap. 2 Appendice de l'ordonnance). Ce prix forfaitaire correspond au coût moyen pour 15'000 km par année d'une voiture d'environ 1'600 cm3. Il comprend les frais fixes annuels, tels que l'amortissement du véhicule, les taxes, assurances RC et casco partielle, le loyer du garage (place de parc), la vignette ainsi que les frais variables par 1'000 km, tels que carburant, huile, pneus et service (CDAP FI.2021.0015 du 14 septembre 2021 consid. 4d). Au niveau cantonal, les instructions générales 2020 sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques (ci-après: les instructions générales) prévoient un tarif unique et dégressif de 0 fr. 70 par kilomètre parcouru jusqu'à 15'000 km, puis de 0 fr. 35 pour le surplus (code 140, p. 23).

b) Par ailleurs, aux termes des art. 26 al. 1 let. c LIFD et 30 al. 1 let. c LI, les autres frais indispensables à l'exercice de la profession peuvent être déduits. Ceux-ci sont estimés forfaitairement, mais le contribuable peut justifier des frais plus élevés (art. 26 al. 2 LIFD et 30 al. 2 LI).

A teneur de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance, sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. Ces frais sont estimés forfaitairement à 3% du salaire net, mais au minimum 2'000 fr. et maximum 4'000 fr. par an (chap. 1 Appendice de l'ordonnance). Selon l’art. 4 de l’ordonnance, si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1 et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

En matière fiscale en effet, conformément au principe général de l'art. 8 CC concernant le fardeau de la preuve, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5; 121 II 257 consid. 4c/aa). C'est partant au contribuable qui fait valoir une dépense d'apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (TF 2C_420/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.2; 2C_232/2015 du 20 août 2015 consid. 5.1; 2C_697/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.3).

c) Dans la déclaration d'impôt, le recourant a fait valoir une déduction pour frais de transport d'un montant de 11'970 fr., correspondant aux trajets entre son domicile et le siège social de sa société D.________ à ******** (40 km), aller-retour, 240 jours par an. L'ACI a admis cette déduction à hauteur de 11'466 fr. pour l'ICC, et de 3'000 fr. pour l'IFD.

Dans son recours, le recourant allègue désormais s'être rendu 330 fois par année à ******** depuis son domicile (58.4 km par trajet, 116.8 km aller-retour) et 330 fois par année à ********, depuis ******** (41 km par trajet, 82 km aller-retour). Considérant que son véhicule Mercedes consomme 14 litres d'essence par 100 km et que le coût de l'essence devrait être fixé à 1,5 fr./litre, il estime que ses dépenses pour ce poste s'élèvent à 13'776 fr. 60. Il conviendrait ensuite de déduire la contribution pour frais d'essence de 1'474 fr. 90 de la société D.________ (soit 2'949 fr. 80 pour les deux associés). A bien le suivre, ses frais de transport s'élèveraient ainsi à 12'301 fr. 70, sans compter les frais d'entretien et d'amortissement du véhicule (ces derniers étant comptabilisés comme charges de l'entreprise individuelle de son épouse).

d) L'autorité intimée a admis que le recourant ait besoin d'un véhicule pour se rendre à son lieu de travail à ********. Le contribuable n'a toutefois produit aucun justificatif quant aux kilomètres parcourus durant l'année 2020 (par ex. carnet de bord, factures d'entretien du véhicule, décompte d'assurance, etc.), arguant que l'accident survenu fin mars 2021 ayant causé la perte totale du véhicule Mercedes empêchait la production de tels justificatifs. Conformément aux règles du fardeau de la preuve, il appartient néanmoins aux recourants d'assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait qui diminue leur dette fiscale. Autrement dit, l'ACI n'avait pas à tenir pour exactes les allégations non prouvées du recourant quant au nombre de kilomètres effectués, d'autant moins qu'elles apparaissent peu crédibles. Il est en effet difficilement concevable que le véhicule Mercedes ait été utilisé, durant la même année, d'une part, par le recourant pour se rendre 330 fois à ******** et 330 fois à ******** et, d'autre part, par la recourante, entre 200 et 240 fois dans le cadre de son activité indépendante. L'autorité intimée était donc fondée à apprécier la situation en fonction des éléments de preuve en sa possession. Il est ainsi établi que la société D.________ a participé aux frais de carburant de ses deux associés par 2'949 fr. 45, ce qui, selon les déclarations du recourant, a servi à couvrir les frais d'essence pour les déplacements entre ******** et ********. C'est dès lors à juste titre que l'ACI a retenu uniquement les trajets aller-retour entre le domicile du recourant et le siège social de sa société (37 km/jour, 2 fois par jours), ceci 240 jours par an, soit 17'760 km, calculé au tarif dégressif de 0.70 fr./km jusqu'à 15'000 km, puis de 0.35 fr./km pour le surplus. Cette appréciation est par ailleurs conforme aux chiffres indiqués par les recourants eux-mêmes dans leur déclaration d'impôt 2020.

A cela s'ajoute que l'OID avait déjà admis un montant de 6'524 fr. 21 à titre de charges de la société C.________ – dont le siège social est également à ******** et dont le recourant est l'unique associé – pour l'utilisation du véhicule de marque Mitsubishi (frais de leasing et d'essence dans le cadre de prospection de clientèle), montant qui n'a jamais été remis en cause par l'ACI.

e) En application des art. 26 al. 1 let. c LIFD, 30 al. 1 let. c LI et 7 al. 1 de l'ordonnance, l'autorité intimée a considéré que les frais engendrés par les trajets effectués entre le siège social de D.________ à ******** et les locaux à ******** sont des frais encourus du fait des tâches confiées par l'employeur. A ce titre, elle a admis une déduction forfaitaire de 2'000 fr. (correspondant à 3% du revenu net, mais au minimum 2'000 fr. selon l'appendice de l'ordonnance), cela même si la société D.________ a déjà participé aux frais de carburant de ses deux associés par 2'949 fr. 75 au total. Les recourants n'ayant produit aucun justificatif de frais effectifs plus élevés, l'appréciation – plutôt généreuse – de l'autorité intimée ne prête le flanc à la critique et peut être confirmée.

Les griefs des recourants quant aux déductions admises par l'autorité intimée pour les frais de transport et autres frais professionnels du contribuable, tant en ce qui concerne l'ICC que l'IFD, doivent par conséquent être rejetés.

5.                      Les recourants reprochent ensuite à l'autorité intimée de ne pas avoir admis les frais de véhicule allégués à titre de charge dans le cadre de l'activité indépendante de la recourante, tels qu'inscrits dans les comptes 2020 de l'entreprise individuelle déposés.

a) Aux termes des art. 21 al. 2 LI et 18 al. 2 LIFD, la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante.

Pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble des circonstances. Ainsi que cela ressort de la définition légale de la fortune commerciale, c'est la fonction technique et économique de chaque élément qui constitue le critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est déterminante (cf. ATF 133 II 420 consid. 3.2; TF 9C_719/2022 du 4 avril 2024 consid. 3.1; 2C_420/2020 précité consid. 4.2 et les références).

Lorsque des biens alternatifs, à savoir des biens qui par leur nature peuvent appartenir aussi bien à la fortune commerciale que privée, font l'objet d'un usage mixte, c'est-à-dire d'une utilisation en partie commerciale et en partie privée (par exemple, une maison privée utilisée accessoirement comme cabinet médical ou un véhicule utilisé à des fins professionnelles et privées; TF 2C_1083/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 et les références), il convient de recourir à la méthode de la prépondérance. Selon celle-ci, la fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune mixtes qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (art. 18 al. 2 LIFD). En revanche, les objets qui ne servent pas de manière prépondérante à l'activité commerciale appartiennent intégralement à la fortune privée, même s'ils sont en partie utilisés à des fins commerciales (cf. TF 2C_420/2020 précité consid. 4.2 et 4.3; 2C_1083/2018 précité consid. 4.2). En d'autres termes, un bien sera toujours attribué à la fortune commerciale lorsqu'il "sert essentiellement les intérêts de l'activité indépendante" (cf. Message du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation directe des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral, FF 1983 III 1, p. 98).

b) Dans leur courrier à l'OID du 8 novembre 2022, les recourants, désireux de voir admettre une déduction pour frais de transport du recourant jusqu'alors refusée par l'OID, indiquaient que le véhicule Mercedes avait été utilisé par le recourant et "dans de rares cas" par son épouse. Par la suite, dans leur courrier 29 mars 2023 à l'ACI, les recourants ont fait valoir que la recourante avait utilisé ce même véhicule pour se rendre chez des clients incapables de se déplacer durant la période du Covid-19 à raison d'une à deux fois par semaine, soit une centaine de fois durant l'année 2020. Enfin, dans leur recours, puis leur réplique devant la CDAP, les recourants estiment le nombre de déplacements professionnels de la recourante (achat de matériel et rendez-vous clients) entre 200 et 240 pour l'année 2020. En présence de versions contradictoires, il convient d'accorder un poids prépondérant aux premières déclarations des administrés, faites à l'époque où ils en ignoraient les conséquences juridiques. La recourante n'a produit aucun document relatif au nombre de kilomètres effectués au moyen du véhicule Mercedes dans le cadre de son activité indépendante (par ex. agenda des rendez-vous clients chez lesquels elle allègue s'être rendue, précisant la distance parcourue). Par conséquent, l'ACI pouvait retenir que l'essentiel des kilomètres effectués par le véhicule l'ont été dans le cadre de l'activité professionnelle du recourant, étant rappelé que l'institut de la recourante se trouve dans le même immeuble que celui de son domicile. Il n'est ainsi pas établi que le véhicule lui serait, par exemple, nécessaire et indispensable pour transporter du matériel encombrant ou pour effectuer des trajets fréquents d'une distance significative entre son institut et des clients. S'il n'est pas contesté que la recourante se soit servie dudit véhicule à quelques occasions dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, on ne saurait retenir que le véhicule a essentiellement servi à l'exercice de son activité commerciale. Il convient également de relever qu'en raison des mesures sanitaires en vigueur dues au Covid-19, la recourante n'a pas pu exercer son activité professionnelle de manière ininterrompue durant l'année 2020, raison pour laquelle elle a perçu des indemnités APG Covid-19 de la Caisse AVS d'un montant net de 19'520 fr. 90 pour la période allant du 17 mars au 16 septembre 2020. Partant, en vertu du principe de prépondérance en fonction des trajets effectués annuellement par les recourants, le véhicule litigieux doit être considéré comme appartenant intégralement à leur fortune privée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a admis aucune déduction en lien avec ce même véhicule dans le cadre de l'activité indépendante de la recourante.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 29 juin 2023 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2024

 

La présidente:                                                                                               La greffière :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.