TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Alex Dépraz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

A.________ représenté par Me Nathalie BERGER, avocate à Neuchâtel, 

  

Autorité intimée

 

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, de la commune de B.________,     

  

Autorité concernée

 

Municipalité de B.________,

toutes deux représentées par Me Jessica de Quattro Pfeiffer et Me Laurent PFEIFFER, avocats à Lausanne,   

  

 

Objet

Taxe ou émolument communal      

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux de la commune de B.________ du 17 juillet 2023 *************)

 

Vu les faits suivants:

A.                     a) Le Village de C.________ (alors partie de la commune de C.________) connaissait des problèmes de parcage lancinants. Au tournant de l'année 2000, elle a décidé la création d'un parking communal; ce parking devait notamment mettre à disposition de propriétaires privés des places de parc à usage exclusif de ceux-ci.

La Commune a recherché la solution technique la mieux adaptée, plus exactement la construction juridique la plus appropriée "garantissant" les intérêts de chacun, d'un coût minimum lors de la conclusion et ne nécessitant pas, comme les PPE, des réunions périodiques d'un "conseil des copropriétaires". Selon la Commune, cette solution, très couramment utilisée, est celle de la "servitude d'usage de place de parc" ; elle offre absolument les mêmes droits et devoirs qu'un achat/vente de parcelle, à l'exception du transfert de la propriété juridique qui, en l’espèce, reste à la Commune.

b) Elle a ainsi proposé à D.________, le 4 avril 2000, l'achat de deux places de parc dans ce futur parking communal; à cet effet elle lui a présenté un projet de convention intitulé "Promesse de cession partielle de servitude"; le prix de cession était fixé à Fr. 25'000.- par place.

Par acte notarié du 28 mars 2001, la Commune de C.________, d'une part, et D.________, d'autre part, ont conclu un acte de constitution de servitude donnant droit au second à un usage de place de parc intérieur portant sur deux places, ce aux conditions fixées auparavant par la promesse de constitution de servitude. Sous la rubrique "Exercice", cet acte précise ce qui suit:

"Exercice: Cette servitude s'exerce sur la place de parc intérieure n°... du plan signé par les parties et ci-annexé.

Les frais de nettoyage courant du parking et des places de parc sont à la charge de la Commune – propriétaire. Tous les autres frais d'entretien, ainsi que tous les frais de réfection de la chose et tous frais d'assurance-incendie du bâtiment sont supportés à raison de 130/1000èmes à charge de la Commune de C.________ et de 14,5/1000èmes à la charge de chaque place de parc.

Chaque place de parc constituée en servitude personnelle est cessible, successible et transformable en servitude foncière.

Chaque place de parc constituée en servitude foncière pourra être transformée en servitude personnelle.

Les places de parc ne peuvent pas être clôturées.

Les places de parc sont réservées au stationnement de véhicules.

Les places de parc comprises dans l'abri de protection civile devront être libérées à première réquisition de la Commune de C.________ ou de toute Autorité compétente en matière de protection civile, notamment en cas d'alerte atomique ou chimique. Il est précisé qu'en tel cas, les niveaux 2 et 3 ne seront plus accessibles.

Les places de parc peuvent être prêtées ou louées à tout tiers.

Les bénéficiaires des places de parc assument toute responsabilité civile pour les dommages qu'ils pourraient causer..."

c) D.________ a cédé à A.________, au cours de l'année 2001, la servitude qu'il détenait ayant pour objet la place de parc intérieure n°60 du parking couvert de C.________. Il a en outre cédé, à la Commune de C.________ cette fois, la servitude portant sur la place de parc n°59.

B.                     On se souvient que, lors de la création du parking, la Commune a donné la préférence à une construction juridique ne reprenant pas le modèle de la propriété par étage. Sur le plan pratique, cette absence de structure corporative a finalement été jugée peu adéquate; en conséquence une association des titulaires de servitude d'usage de place de parc intérieure du parking de C.________ a été créée le 14 novembre 2002. Les statuts de cette association ont d'ailleurs été modifiés en date du 20 décembre 2012. Dans ce contexte, il était prévu la nomination d'un administrateur, chargé de diverses tâches, notamment d'encaisser des titulaires de servitude les contributions aux frais liés à la gestion du parking.

b) A.________ a toutefois démissionné de cette association par lettre du 28 décembre 2012.

L'administrateur de l'association lui a néanmoins adressé, le 20 mars 2014, une facture d'un montant de Fr. 26.05, correspondant à sa participation aux charges communes liées au parking pour l'année 2013. Suite à la contestation formée par A.________, l'association a saisi le Juge de paix du district de Lavaux-Oron en vue du paiement de ce montant; par jugement du 12 août 2016, l'Autorité précitée a alloué à l'association ses conclusions dans ce sens, rejetant en revanche d'autres conclusions supplémentaires.

c)  La commune de C.________ est désormais fusionnée au sein de la nouvelle commune de B.________. Cette dernière a donc repris la propriété de la parcelle zzz de C.________. L’autorité intimée a d’ailleurs produit en procédure un extrait du registre foncier dite parcelle zzz où est sis le parking ; il mentionne un bâtiment de l’administration, n° ECA ******** d’une surface de 195 m2, ainsi que trois bâtiments publics souterrains (n° ECA ********a, b et c, d’une surface, respectivement, de 302, 527 et 117 m; l’extrait mentionne en outre l’ensemble des servitudes évoquées plus haut). La Municipalité a en outre engagé un processus de modification de la structure juridique y relative. Elle a ainsi suggéré la dissolution de l’association précitée ; elle a en outre élaboré un règlement régissant ce parking, qu’elle a soumis en consultation auprès des titulaires des servitudes de place de parc. Lors de l’assemblée générale de l’association du 7 décembre 2021, en particulier, les représentants de la Commune de B.________ ont fourni de nouvelles explications aux personnes présentes au sujet de ce projet. Par décision du 7 décembre 2021, l’assemblée générale de l’association a effectivement décidé de la dissolution de celle-ci.

C.                     Le règlement du parking de C.________ a apparemment été adopté à la même de date par la Municipalité de la Commune de B.________; ce règlement n’a été soumis à l’approbation ni du législatif communal, ni d’une autorité cantonale.

D.                     Par courrier du 2 mai 2022, la Commune de B.________ a adressé à A.________ une facture relative aux frais afférant à la place de parc n°******** du parking de C.________, ce pour l’année 2022; elle se présente comme suit:

 

 

b) Par courrier du 2 juin 2022 adressé à la Commission Communale de recours en matière d’impôts de la Commune de B.________, A.________ a recouru contre cette décision. Enfin, par décision du 17 juillet 2023, la commission a rejeté le recours et confirmé la facture précitée.

c) Agissant par l’intermédiaire de son conseil, Nathalie Berger, avocate à Neuchâtel, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois; il conclut avec dépens principalement au constat de nullité de la décision attaquée et subsidiairement à l’annulation de celle-ci (l’annulation de la décision de la commission de recours devant s’accompagner de l’annulation de la facture n°******** adressée à A.________ par la bourse communale de B.________).

Agissant à leur tour par leur conseil commun, les avocats Laurent Pfeiffer et Jessica de Quattro Pfeiffer, à Lausanne, les autorités intimées (soit la commission communale de recours, d’une part, et la Municipalité de B.________, d’autre part), ont déposé leur réponse au recours en date du 26 octobre 2023; elles concluent, avec dépens, au rejet du pourvoi et à la confirmation de la décision attaquée.

Agissant toujours par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé une réplique en date du 1er décembre 2023, où il confirme ses conclusions et produit diverses pièces. Les autorités intimées en ont fait de même le 12 décembre suivant.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, datée du 17 juillet 2023, est parvenue au conseil du recourant le lendemain; cela a déclenché le délai de recours de 30 jours prévu par l’art. 95 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; BLV 173.36). Compte tenu des féries d’été, prévues à l’art. 96 al. 1 let. b LPA-VD, l’acte déposé le 17 août 2023 a été déposé en temps utile.

b) La décision attaquée confirme le prélèvement d’une taxe auprès du recourant ; en tant que débiteur de cette contribution, l’intéressé bénéficie à l’évidence d’un intérêt digne de protection à recourir, de sorte que sa légitimation doit être admise (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient ainsi d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, compte tenu de la motivation de la décision du 17 juillet 2023 qui n'aurait notamment pas discuté les arguments soulevés par le recourant. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de trancher cette question.

3.                      En substance, le recourant fait au premier chef valoir que les frais qui peuvent être demandés au titulaire de servitude d’usage de place de parc dans le parking de C.________ peuvent lui être demandés sur la base du droit privé. Il conteste dès lors la compétence de la commune intimée de prononcer à son égard des décisions de taxation et soutient, par voie de conséquence, que la commission communale de recours intimée ne pouvait pas non plus confirmer la contribution demandée au recourant sur cette base. D’emblée, on peut observer qu’il y a enchevêtrement en l’occurrence des régimes de droit public et de droit privé; cela rend nécessaire un rappel du cadre légal et règlementaire applicable, avant de se pencher sur les arguments des parties.

a) On sait tout d’abord que la parcelle n° zzz sur laquelle est sis le parking de C.________ est une propriété de la commune de B.________. Or, les biens publics peuvent être attribués à différentes catégories, soit: le domaine public, le patrimoine administratif ou encore le patrimoine financier communal.

Le domaine public (que l’on divise en domaine public naturel et artificiel) réunit les biens ouverts à l’usage commun. Tel est le cas par exemple des places publiques et des routes, lesquelles sont accessibles en principe à tout un chacun; il en va de même des places de parc situées en bordure de route (même si le parcage sur de telles places, lorsqu’il s’étend sur une certaine durée, est considéré désormais comme une forme d’usage accru de ce domaine, usage pouvant donner lieu à une taxe). Par ailleurs, le patrimoine administratif réunit l’ensemble des biens affectés directement à des tâches publiques. On en distingue d’ailleurs deux catégories, soit les biens correspondant aux locaux et aux instruments de travail de l’administration, d’une part, les biens des établissements publics d’autre part; cette seconde catégorie est ouverte, à certaines conditions, aux usagers de ces établissements (ainsi pour l’université, un musée, notamment). Le patrimoine financier regroupe enfin les biens publics qui ne sont pas affectés directement à des tâches publiques, soit notamment des biens fournissant un rendement, seul ce dernier étant utilisé au financement de tâches publiques (pour plus de détails sur ces différentes notions, voir Moor / Bellanger / Tanquerel, Droit administratif III, 2ème édition, Berne 2018, page 641ss et 751ss).

b) La loi du 28 février 1956 sur les communes (ci-après: LC ; BLV 175.11) comporte diverses règles relatives aux autorités communales et à leurs compétences. Tout d’abord, l’art. 2 LC prévoit que les communes disposent d’attributions et de tâches propres. Tel est le cas en particulier, selon l’art. 2 al. 2 de l’administration des biens de la commune (let. b), de l’administration du domaine public (let. c) ou encore de la fixation des contributions et taxes communales (let. h). Il incombe plus particulièrement au conseil communal ou général d’adopter les règlements communaux, sous réserve de ce que le conseil a laissé dans la compétence de la municipalité (art. 4 al. 1 ch. 13 LC). Par ailleurs, les art. 41 ss LC définissent les attributions des municipalités; celles-ci concernent notamment l’administration des services publics (art. 42 al. 1 ch. 1 LC), l’administration des biens communaux, l’administration du domaine public et des biens affectés aux services publics (ch. 2). L’art. 44 LC précise encore l’art. 42 al. 1 ch. 1 LC et définit la notion d’administration des biens de la commune; celle-ci comprend en particulier l’administration du domaine privé, qui incombe spécialement à la Municipalité (ch. 1); cette compétence s’étend notamment à la perception de tous revenus, contributions et taxes en relation avec cette activité.

Par ailleurs, la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LICom ; BLV 650.11) permet aux communes de prélever divers impôts et taxes (l’art. 1 contient notamment une liste des impôts que les communes sont autorisées à percevoir). L’art. 4 LICom permet également aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); cependant, ces taxes doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef de département concerné (al. 2).

On observe au passage que le règlement du parking de C.________ a été adopté par la Municipalité de B.________ et n’a pas fait l’objet d’une approbation, ni du législatif communal, ni d’une autorité cantonale. Selon un courriel du Service de l’intérieur figurant au dossier, le parking précité ferait partie, selon cette autorité, du domaine privé communal, relevant dès lors de la compétence exclusive de la Municipalité; en conséquence une approbation cantonale n’était pas nécessaire. À ce stade, on ne tranchera pas la question de savoir si la notion de "domaine privé" de la commune, visée à l’art. 44 LC, recouvre non-seulement le patrimoine financier, mais aussi le patrimoine administratif de la commune; elle sera reprise plus bas (infra, consid. 3 a et b) .

c) L’art. 664 CC traite des biens publics. Plus spécifiquement, il saisit les biens du domaine public naturel et artificiel; il concerne également (pour partie en tout cas) les biens du patrimoine administratif; en particulier, il en découle que les biens du patrimoine administratif sont régis par le droit public cantonal (voir notamment art. 664 al. 3 CC). Dans la règle, le droit public règle ainsi les usages possibles de ces biens publics. Il en va ainsi de l’usage commun, de l’usage accru ou enfin de l’usage privatif des biens du domaine public. De même, il appartient au droit public de définir l’usage normal ou conforme à l’affectation des biens du patrimoine administratif ainsi que de régler les usages non conformes (Moor / Bellanger / Tanquerel, op. cit., p. 759 ss; voir aussi ATF 143 I 147). Cependant, si l’article 664 al. 2 CC pose la présomption que les biens publics ne peuvent pas entrer dans la propriété privée, celle-ci peut être renversée; autrement dit, dans certains cas, des biens publics peuvent entrer dans la propriété privée, voire plus souvent faire l’objet de droits réels restreints fondés sur le droit privé, par exemple de servitudes (dans ce sens, Moor / Bellanger / Tanquerel, op. cit., p. 660 s.). La même question peut se poser s’agissant du patrimoine administratif ; indépendamment de l’application ou non de l’art. 664 al. 2 CC au patrimoine administratif, il est admis que la gestion des biens de ce patrimoine se fait selon les règles du droit privé, de sorte que ce patrimoine peut aussi être grevé de servitudes (Moor / Bellanger / Tanquerel, op. cit., p. 756 – voir aussi p. 760 s.; ATF 97 II 371, spécialement 378).

Quant au patrimoine financier, il est régi, sous réserve de règles de compétence, par le droit privé; rien ne s’oppose ainsi à ce qu’il soit grevé de droits privés (par exemple de servitudes ; on peut penser aussi à la conclusion d’un contrat de bail portant sur l’usage de tels biens).

d) Lorsque, conformément au droit privé, une servitude a été constituée sur un bien public faisant partie du patrimoine administratif ou du patrimoine financier, le droit privé est alors applicable à l’exercice de cette servitude.

aa) Une servitude peut être constituée pour conférer un droit exclusif sur une surface donnée à des fins de parcage (ainsi, à propos des servitudes foncières, Cyril Galland, Le contenu des servitudes foncières, Zurich 2013, n° 122).

bb) Une telle servitude peut, bien évidemment, s’accompagner d’obligations financières à charge du bénéficiaire ou du fonds dominant; ainsi, il découle de l’art. 741 CC que l’entretien des ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude est à la charge du propriétaire du fonds dominant. Tel pourrait être le cas en l’espèce à teneur de la servitude ici en cause ; on observe d’ailleurs que l’ouvrage est également utile au propriétaire grevé, à savoir la Commune, de sorte que l’on se trouve aussi dans la configuration visée par l’art. 741 al. 2 CC. Quoiqu’il en soit, l’art. 741 CC est une règle de nature dispositive, laquelle peut être modifiée ou complétée par la voie d’une convention. On note qu’une telle convention, si elle constitue un élément subjectivement essentiel du contrat de servitude, doit être passée en principe en la forme authentique; elle n’a pas à résulter de l’inscription au registre foncier, pour autant qu’elle résulte des pièces justificatives déposées au registre foncier (Pichonnaz / Piotet, éditeurs, Commentaire romand du Code civil II – N 6-9 ad art. 741; ouvrage cité ci-après: CR CC II).

On observe que, dans le cas d’espèce, le contrat de servitude a fait l’objet d’un acte authentique, lequel prévoit la répartition de divers frais, soit non seulement les frais d’entretien de l’ouvrage, mais aussi des frais de réfection de celui-ci (voir sur ce dernier point CR CC II – ad art. 741 CC N 4 s.).

cc) En règle générale – comme on l’a vu, tel est le cas dans la présente espèce – la servitude est constituée sur la base d’un contrat, puis est inscrite au registre foncier (voir à ce propos art. 731 s. CC; voir également CR CC II – ad art. 732 N 2; voir aussi l’extrait du registre foncier relatif à la parcelle zzz de B.________, versé au dossier), ce contrat devant en principe être conclu par acte authentique. Il en va de même de la modification d’une servitude existante (CRCC II – ad art. 731 N 21 ss et 732 N 2). Tel est à tout le moins le cas lorsque la modification porte sur un élément (subjectivement ou objectivement) essentiel du contrat. Autrement dit, la modification en cause suppose l’accord des deux parties à l’acte et il doit être passé, sous certaines réserves, en la forme authentique.

dd) On se souvient que la forme juridique choisie initialement visait à éviter l’introduction d’un régime de PPE (soit une copropriété de nature particulière). On note à ce propos que, dans le droit de la PPE, la création d’un fonds de rénovation, alimenté dans le but de financer les ouvrages communs de la PPE, doit résulter d’une décision prise par l’assemblée des copropriétaires (art. 712 m CC; voir à ce sujet CR CC II – Amoos Piguet, art. 712m CC, N 4 et, sur les modalités du vote au sein de cette assemblée N 7 ss).

On soulignera également que le droit de la PPE présente une dimension corporative (avec la communauté des propriétaires d’étages et les règles qui s’y appliquent), absente en présence de simples servitudes.

3.         Sur la base des éléments qui précèdent, le cas d’espèce soulève diverses difficultés qu’il convient d’aborder successivement.

a) On observe tout d’abord que le parking de C.________ ne fait pas partie du domaine public – au sens étroit du terme –, comme le montre le fait qu’il est situé sur une parcelle inscrite au registre foncier, contrairement aux autres dépendances du domaine public communal. Au demeurant, le régime qui s’y applique est celui de droits d’usage exclusifs accordés aux bénéficiaires de servitudes. En d’autres termes, ce parking n’est pas ouvert à l’usage commun de tout un chacun (cela résulte aussi clairement des photographies versées au dossier; celles-ci figurent la mise à ban du parking, impliquant un accès réservé aux seuls ayants-droits), ce qui confirme qu’il ne relève pas du domaine public communal. Pour le surplus, la question se pose d’une attribution du bâtiment en question au patrimoine administratif ou financier (sur la délimitation entre ces deux masses de biens, voir Moor / Bellanger / Tanquerel, op. cit., p. 753, qui mettent en évidence certaines difficultés dans la qualification d’un bien déterminé). Dans le cas d’espèce, ce bâtiment abrite non seulement un parking, mais des locaux affectés à la protection civile; il s’agit, pour ce dernier usage, d’une tâche publique, alors que la question peut se poser s’agissant de l’affectation à un usage de parking privatif. On pourrait dès lors considérer que l’on se trouve en présence d’un bâtiment (voire d’un bien-fonds: la parcelle comporte en effet plusieurs bâtiments affectés à des usages divers) à affectation mixte, dont la qualification (patrimoine administratif ou financier) doit être opérée en fonction du cas d’espèce. Quoi qu’il en soit, il est erroné d’affirmer, avec les autorités intimée et concernée, que le droit public est applicable dès l’instant où la qualification du bâtiment (ou du bien-fonds) est celle d’un bien du patrimoine administratif. Certes, lorsque l’on se trouve en présence d’établissements publics (une école, un hôpital ou une université), les usages des biens (du patrimoine administratif) de cet établissement public relèvent en principe du droit public, à tout le moins s’agissant des usages conformes. Pour le surplus, les usages non conformes à l’affectation peuvent (aussi) faire l’objet d’un régime de droit privé (voir à ce propos Moor / Bellanger / Tanquerel, op. cit., p. 760 ss).

b) Quoi qu’il en soit des remarques qui précèdent, il apparaît déterminant à ce stade de relever que la Commune a conclu un contrat comportant la création d’une servitude aux fins d’une utilisation exclusive d’une place de parc dans le parking de C.________ en faveur d’un privé; ce contrat prévoyait d’ailleurs la cessibilité de la servitude. La Commune se trouve désormais liée par ses engagements envers le recourant, acquéreur de la servitude. Au demeurant, les autorités intimées ne paraissent pas le contester puisque le règlement du parking de C.________ cite expressément la teneur de la convention de servitude grevant la parcelle communale. Or, comme on l’a vu (supra, consid. 2 c), la création de droits réels restreints de droit privé est possible, aussi bien sur le patrimoine administratif que sur le patrimoine financier.

c) Le règlement précité comporte néanmoins des éléments qui s’écartent du régime initial de cette servitude, cela sur deux points. Tout d’abord, il crée ce qui correspond dans les grandes lignes à un fonds de rénovation; il prévoit en effet une obligation pour les titulaires de servitudes d’alimenter, par des contributions annuelles, un tel fonds destiné au financement des frais de réfection importants du bâtiment en cause. Par ailleurs, ce règlement confère à la commune propriétaire, plus précisément à sa municipalité, un pouvoir de décision quant à l’application des obligations financières imposées aux titulaires des servitudes. Or, auparavant, ce type de question relevait de la compétence du juge civil (voir le jugement du juge de paix du 12 avril 2016, versé au dossier, portant sur un litige relatif à ce type de question).

d) En présence d’un litige relatif aux frais que doit assumer le propriétaire du fonds dominant en relation avec l’entretien d’une servitude, il va de soi que la compétence pour le trancher relève du juge civil (art. 29 al. 1 CPC); il en va de même en présence d’une convention qui s’écarte de la règle dispositive de l’art. 741 CC et qui donnerait lieu à un contentieux. On ne voit pas que la commune, par la voie d’une disposition règlementaire de droit public, soit habilitée à convertir ce type de litige, afin de pouvoir le trancher par voie de décision (dans ce sens, CDAP, arrêt GE.2022.0023, du 3 novembre 2022, consid. 1c; voir aussi CDAP, GE.2018.0003, du 30 juillet 2020, consid. 4, concernant également la Commune de B.________).

Il en découle que le règlement ici en cause en tant qu’il confère un pouvoir de décision de taxation à la municipalité, viole le droit privé fédéral. Cela conduit au constat que la municipalité n’était pas compétente pour statuer, de sorte que la commission communale de recours devait annuler la taxation attaquée devant elle.

Le recours doit donc être accueilli et la décision attaquée annulée.

4.                Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être admis ; la décision de la commission communale de recours doit en conséquence être réformée en ce sens que la facture notifiée au recourant est annulée. Vu l’issue du pourvoi, la commune intimée doit assumer les frais d’arrêt; elle doit en outre au recourant, intervenu à la procédure par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 17 juillet 2023 par la commission communale de recours en matière d’impôts de la commune de B.________ confirmant le bordereau n°57468 établi pour le décompte de la place de parc n°60 du parking de C.________, dont bénéficie A.________, est réformée en ce sens que ce bordereau est annulé.

III.                    L’émolument d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, est mis à la charge de la commune de B.________.

IV.                    Celle-ci doit en outre au recourant A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.