TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

 

Recourant

 

 A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 28 août 2023 par  A.________ ;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 août 2023 impartissant au recourant un délai au 19 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l’absence de la décision attaquée en annexe au recours,

-                                  vu le délai au 8 septembre 2023 imparti par l’ordonnance précitée au recourant pour transmettre cette décision, avec l’avertissement qu’à défaut de production, le recours serait réputé retiré,

-                                  vu l’absence de production de la décision attaquée dans le délai initialement imparti,

-                                  vu le nouveau délai spontanément octroyé par le juge instructeur en date du 13 septembre 2023 rappelant que la décision attaquée devait être jointe au recours et que le recourant disposait d’un ultime délai au 25 septembre 2023 pour transmettre ce document, faut de quoi, le recours serait réputé retiré,

-                                  vu l’absence de production de la décision dans le nouveau délai précité,

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-                                  que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-                                  qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction l'invitant à produire la décision attaquée,

-                                  que son recours doit être tenu pour retiré,

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 28 septembre 2023

Le juge unique:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.