|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 22 juillet 2024 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Yves AUBERSON, avocat à Villars-Sur-Glâne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2023 (ICC période fiscale 2016). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont mariés et domiciliés à ******** (Fribourg). A.________ exerce, en qualité d'indépendant, une activité de commerçant professionnel d'immeubles, notamment dans le Canton de Vaud. Il détient par ailleurs les sociétés suivantes, dont le siège se situe à ********:
- C.________, active dans les affaires financières et fiduciaires;
- D.________, active dans l'immobilier.
B. A.________ et E.________ ont acquis, le 30 septembre 2013, le yacht "********" pour le prix de 388'000 Euros. Ils ont par la suite transféré ce bien à la société F.________ (ci-après: F.________; une forme de société portugaise à responsabilité limitée destinée aux PME, qui s'apparente à la Société à responsabilité limitée [Sàrl] de droit suisse), constituée en 2013 par A.________ et E.________, qui détenaient chacun la moitié du capital social de 5'000 euros de cette société ayant son siège social à ******** (Madère, Portugal). La société F.________ est active dans le secteur de la location et location-bail de matériels de transport par eau.
On extrait ce qui suit de la comptabilité (simplifiée et traduite) de cette société (en Euros), dont on dispose uniquement du bilan pour l'année de fondation (2013):
|
Actifs |
|
Passifs et Capital propre |
|
|
Immobilisations corporelles |
388'000 |
Passifs non courants (financements obtenus) |
421'529,30 |
|
Autres actifs |
20'588,74 |
Passifs courants |
2'244,62 |
|
|
|
Capital propre |
5'000 |
|
|
|
Résultat de la période |
(20'185,18) |
|
Total des actifs |
408'588,74 |
Total du capital propre et du passif |
408'588,74 |
C. Dans leurs déclarations fiscales relatives aux périodes fiscales 2013 à 2015, les contribuables ont mentionné des prêts consentis en faveur de F.________ à concurrence de 210'764 euros en 2013, 375'764 euros en 2014, 493'834 euros en 2015, précisant qu'il s'agissait d'actifs commerciaux. Ils ont également fait figurer les parts détenues dans la société F.________, en indiquant également qu'il s'agissait d'actifs commerciaux.
A.________ aurait acquis de E.________ le 19 juillet 2016, les 50% restant des parts de F.________, ainsi que la participation de E.________ au compte courant pour le prix de 275'000 euros (convertis à 300'960 fr.).
Le 20 octobre 2016, A.________ a cédé l'intégralité de ses parts dans la société F.________ à la société D.________ pour le prix de 297'000 fr., incluant les droits et obligations du cédant à l'égard de la société F.________.
D. Dans leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2016 déposée le 5 décembre 2017, B.________ et A.________ ont déclaré un revenu imposable de 748'307 fr. et une fortune imposable nulle. Au titre du résultat de l'activité indépendante, il ressort de la comptabilité de A.________ relative à son activité indépendante, que celle-ci a permis de dégager, au cours de la période fiscale 2016, un revenu de 1'256'141 fr. en relation avec la vente de terrains sis à ******** (VD). Il a revendiqué l'imputation d'une perte de 540'000 fr. en déduction de ce montant en relation avec la vente des participations dans la société F.________ à la société D.________, calculée comme suit:
Prêt consenti à F.________ 553'340 fr.
+ Prix d'acquisition du 50% des parts de F.________ auprès de E.________, ainsi que sa participation au compte courant 300'960 fr.
+ Valeur nominale des actions 2'700 fr.
- Prix de vente des actions à la société D.________ 297'000 fr.
E. Le 16 novembre 2020, puis le 14 janvier 2021, l'Office d'impôt des districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après: l'office d'impôt) a invité les contribuables à lui faire parvenir toutes explications et justifications de la perte sur participation F.________ de 540'000 fr., accompagnées de tous les documents liés à cette affaire.
Le 21 février 2021, A.________ a informé l'office d'impôt qu'il avait été taxé provisoirement par l'autorité fiscale fribourgeoise. Il a dès lors demandé à l'office d'impôt de surseoir à sa décision jusqu'à droit connu dans la procédure de taxation dans le Canton de Fribourg.
F. Par décision du 16 juin 2022, l'office d'impôt a taxé A.________ et B.________ sur la base d'un revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal de 1'109'100 fr. au taux de 662'900 francs. L'office d'impôt a notamment refusé d'admettre en déduction du revenu imposable des contribuables la perte revendiquée de 540'000 francs.
G. A.________ et B.________, agissant par acte de leur mandataire daté du 13 juillet 2022, ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Ils ont sollicité la suspension de la procédure, considérant qu'il appartenait en premier lieu aux autorités fiscales fribourgeoises de se prononcer. A la suite du maintien de la réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Dans sa proposition de règlement du 28 mars 2023, l'ACI a informé les contribuables de son intention de confirmer la décision de taxation relative à la période fiscale 2016.
Les contribuables se sont déterminés le 30 juin 2023, maintenant leur réclamation.
H. Par décision rendue sur réclamation le 15 août 2023, l'ACI a rejeté la réclamation du 13 juillet 2022 et confirmé la décision de taxation 2016 rendue le 16 juin 2022.
I. Agissant par acte de leur avocat daté du 15 septembre 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 janvier 2024. Ils ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur taxation définitive et exécutoire dans le Canton de Fribourg pour la période fiscale 2016. Au fond, ils ont modifié leurs conclusions, dans le sens que le bénéfice imposable résultant de l'activité indépendante de A.________ est diminué du montant de la perte de 540'000 fr., survenue durant la période fiscale 2016.
L'ACI s'est déterminée le 12 janvier 2024, concluant au rejet de la demande de suspension. Les parties se sont encore déterminées les 24 janvier 2024, 1er février 2024 et 19 février 2024.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants sont domiciliés dans le Canton de Fribourg, où ils sont assujettis de manière illimitée à raison d’un rattachement personnel. Le litige ne porte en conséquence que sur leur imposition au titre de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune, à raison d’un rattachement économique (assujettissement limité). Le recourant exerce en effet dans le Canton de Vaud, ce qui n’est pas contesté, une activité indépendante en lien avec le commerce professionnel d’immeubles qu’il y détient (cf. art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 4 al. 1 LI).
Dans une situation intercantonale, la procédure de taxation ne se déroule pas seulement dans le canton du siège, mais aussi dans l'autre canton (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2001 sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux [RS 642.141]). Dans chaque canton, la procédure de taxation se déroule en application des dispositions cantonales calquées sur les art. 39 ss LHID (cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance précitée; Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd., Berne 2013, p. 348s., n°1196 et n°1198). L'autre canton est donc (aussi) habilité à contrôler la déclaration d'impôt et à procéder aux investigations nécessaires (cf. art. 46 al. 1 LHID). L'art. 39 al. 2 LHID prévoit certes que le canton du siège porte sa taxation à la connaissance de l'autre canton, ce qui lui confère un rôle de canton "leader" et de coordinateur (cf. ATF 139 I 64 consid. 3.6; arrêt TF 2C_1055/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.2.2; arrêt FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 2b; Jean-Blaise Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? in Archives 69, p. 844). L'art. 39 al. 2 LHID se limite toutefois à prévoir que le canton du siège porte sa taxation à la connaissance de l'autre canton. Sa propre taxation n'a donc pas pour effet de contraindre l'autre canton à se rallier à sa position. Chaque canton reste ainsi habilité à effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre taxation et à sa propre répartition (arrêts TF 9C_14/2023 du 21 novembre 2023 destiné à la publication consid. 5.2.1; 9C_674/2022 du 12 avril 2023 consid. 7.3; 2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op. cit., p. 844 ; Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch [éd], Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar, 4e éd. 2022, n° 29 ad art. 39 LHID). Le canton du siège est donc un simple "primus inter pares" (sur cette question, voir l’arrêt TF 2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op. cit., p. 844, cf. aussi Zweifel/Hunziker, op. cit. n° 29 ad art. 39 LHID).
Le rôle de "leader" du Canton de Fribourg n’empêchait en l'occurrence pas le Canton de Vaud de rendre sa propre décision de taxation, sans nécessairement attendre celle de l’autre canton. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, jusqu'à droit connu sur la taxation des recourants dans le Canton de Fribourg.
Pour le surplus et contrairement à ce que soutiennent les recourants, le Canton de Vaud était en droit de remettre en cause l'existence d'une perte revendiquée en déduction de leur revenu imposable, même si elle devait être rattachée à une activité indépendante déployée dans le Canton de Fribourg. Chaque canton reste en effet habilité à effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre taxation et à sa propre répartition.
3. Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a considéré à tort que les participations dans la société F.________ appartenaient à la fortune privée de A.________.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. D'après l'art. 18 al. 1 LIFD, sont en particulier imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante (première phrase).
D'une manière générale, le concept d'activité lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but d'obtenir un gain (arrêt TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1 et les références citées). Sont notamment des indices démontrant l'existence d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements, une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre principal ou accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. p. ex. arrêt TF 2C_655/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.3 et les références). Pour être qualifiée d'indépendante, il est décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée vers l'obtention d'un gain, ce qui s'évalue selon un critère subjectif et un critère objectif. Le critère subjectif est rempli en présence d'une intention de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit considéré comme réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 2C_917/2021 du 13 décembre 2022 consid. 2.2.1; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2 et les références).
La fortune commerciale comprend, aux termes de l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. Pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune privée ou commerciale, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble des circonstances. Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette notion, c'est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue le critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est déterminante (arrêt TF 9C_263/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.2).
b) Selon l'art. 18 al. 2, 4ème phrase LIFD, en vigueur depuis 2001, il est possible d’opter pour l’affectation des actions d’une société à la fortune commerciale au moment de leur acquisition, si celles-ci représentent au moins 20% du capital-actions. La particularité du cas d'espèce tient au fait que le recourant a acquis les actions en question lors de la constitution de la société. L'autorité intimée a de ce fait d'emblée exclu la possibilité, pour les recourants, de faire application de cette possibilité. Une partie de la doctrine semble néanmoins considérer que la remise d'actions (respectivement de parts) à l'actionnaire fondateur constitue une acquisition à titre onéreux, dans l'hypothèse où il n'y a pas une transformation d'une entreprise individuelle en société de capitaux (cf. Markus Reich/Julia von Ah, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd., 2022, n°59 ad art. 18 LIFD; Aurélien Barakat/Lionel Delgado/Rachid Boss, Le choix de la structure jurdique lors de la création d'une étude d'avocats – Panorama des conséquences fiscales in: Revenu de l'avocat 6/7 2022, p. 277ss, p. 284; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Complément au Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich, 2001, n°4b ad art. 18 LIFD; voir toutefois Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil Art. 1-48, 2e éd., 2019, n° 153 ad art. 18 LIFD, pour qui une augmentation de capital ne constitue pas une acquisition à titre onéreux).
c) Il convient de distinguer en l'occurrence les actions de la société F.________, pour lesquelles l'option serait envisageable en suivant l'opinion d'une partie de la doctrine, des prêts octroyés par le recourant à cette société.
aa) S'agissant des prêts à la société F.________, la qualification d'actif commercial suppose de reconnaître au préalable l'existence d'une activité lucrative indépendante.
Sur la base du dossier, on ne perçoit pas une volonté du recourant de réaliser un gain en relation avec les activités de navigation de plaisance. Les investissements consentis par le recourant en lien avec la société F.________ n'ont en effet jamais débouché sur l'octroi d'une quelconque rémunération, notamment par le biais d'intérêts ou d'honoraires. On relèvera en outre que le recourant, dans la comptabilité de son activité indépendante, n'a intégré ni les parts qu'il détenait dans la société F.________, ni la créance en remboursement du prêt à l'égard de cette société. Même si l'absence de comptabilisation de la créance en question n'est pas en soi déterminante, il s'agit néanmoins d'un indice de son caractère privé (cf. dans ce sens, ATF 133 II 420 consid. 3.2 p. 422; 125 II 113 consid. 3c p. 118 et les arrêts cités). Les autres indices permettant de conclure à une activité lucrative indépendante, soit l'emploi de personnel, l'importance des investissements permettant le développement de l'activité en cause, l'existence d'une clientèle multiple et changeante, ainsi que l'existence de locaux commerciaux propres font manifestement défaut dans le cas d'espèce ou n'ont pas été établis. A supposer que le recourant ait effectivement assuré la gestion administrative de la société F.________, incluant la gestion du personnel et de la clientèle, ce qui n'a pas été établi, il convient de retenir que cette tâche relève de son activité de gérant et ne saurait être qualifiée d'activité indépendante, en l'absence d'une quelconque indépendance organisationnelle par rapport à la société qu'il détient (voir notamment l'arrêt TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.2.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080, qui présente d'importantes similitudes avec la présente affaire).
L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste titre que le recourant n'exerçait pas une activité lucrative indépendante en relation avec la gestion de la société F.________. Les créances découlant des prêts qu'il a accordés à cette société appartiennent par conséquent à sa fortune privée. Dans ces circonstances, les pertes relatives à ces créances ne sauraient être déduites du revenu imposable des recourants.
bb) En ce qui concerne les actions de la société F.________, on relèvera d'emblée que la pertinence d'une option pour l'attribution volontaire à la fortune commerciale paraît douteuse en l'occurrence, les recourants n'ayant pas revendiqué, suite à la constitution de la société, la déduction d'intérêts passifs qu'ils auraient pu déduire si les participations avaient été détenues dans la fortune privée. En effet, cette acquisition a été financée sans le recours, pour le recourant, à des fonds étrangers. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, même si la qualification d'actif commercial devait être retenue, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
4. Si l'on devait en effet retenir que les actions de la société F.________ et que les créances contractées à l'égard de celle-ci appartiennent à la fortune commerciale du recourant, la déduction des pertes ne pourrait être admise pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. b LIFD (cf. également l'art. 31 al. 2 LI), les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées. Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art. 957 al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080 du 11 août 2022; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).
b) D'emblée, on relèvera qu'en l'occurrence, le recourant a bien enregistré la perte qu'il entend revendiquer en déduction de ses revenus imposables. Le recourant n'avait en revanche jamais mentionné la créance en remboursement du prêt qu'il détenait à l'égard de la société F.________ dans sa comptabilité commerciale et n'avait par ailleurs pas activé les actions de cette société. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'identifier si la perte revendiquée a trait aux actions ou aux créances en remboursement des prêts octroyés à la société F.________. Il paraît dès lors déjà douteux que l'exigence de comptabilisation soit pleinement satisfaite.
c) Quoi qu'il en soit, les recourants ne sont pas parvenus à établir l'existence des pertes qu'ils revendiquent en déduction de leur revenu imposable.
aa) Or, selon les règles habituelles relatives au fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, il appartient au recourant d'établir l'existence et le montant de la perte supportée dans le cadre d'une éventuelle activité lucrative indépendante, dès lors qu'il s'agit de faits susceptibles de diminuer ou de supprimer la dette fiscale (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de l'autorité fiscale suisse sont nécessairement restreints (arrêts 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il en va notamment ainsi lorsqu'il n'existe pas de convention de double imposition avec un Etat étranger ou que le droit de l'Etat étranger favorise la création de domiciles fictifs de personnes morales (arrêts TF 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.4; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2).
bb) La perte revendiquée par le recourant intègre, d'une part, la perte relative à la cession des actions de la société F.________ et, d'autre part, la perte relative à la créance détenue à l'égard de cette même société.
Il convient de relever en premier lieu que les diverses transactions ayant conduit le recourant à déclarer une perte au cours de la période fiscale 2016 ont eu lieu entre personnes proches et présentent des composantes transnationales. Dans un tel complexe, il appartenait au recourant de documenter précisément les faits sur lesquels il s'appuie pour revendiquer la déduction d'une perte. Or, tel n'est manifestement pas le cas.
Des quelques pièces figurant au dossier, il ressort que le recourant et E.________ ont acquis le 30 septembre 2013, en leur propre nom, le yacht "********", construit en 1995, pour le prix de 388'000 euros. Ce bien a ensuite été transféré à la société F.________, détenue à l'époque par le recourant et E.________ à raison d'une demie chacun, vraisemblablement contre un crédit vendeur. Aucune pièce figurant au dossier ne permet toutefois de connaître les circonstances exactes du transfert du yacht à la société F.________, le recourant n'ayant produit ni l'acte constitutif de cette société, ni les contrats (notamment de prêt, respectivement de vente ou d'apport) conclus avec celle-ci. Le recourant, bien qu'il ait été invité, à deux reprises, à documenter ses relations avec la société F.________, n'a en outre fourni aucune pièce comptable portant sur les exercices commerciaux 2014 à 2016. Il n'a produit aucun document susceptible d'établir la nature de ses relations avec la société F.________. L'existence d'une véritable activité commerciale de la société F.________ en lien, comme le soutient le recourant, avec la location du yacht qu'elle détient ne repose sur aucun document versé au dossier. Or, ces pièces sont essentielles pour établir, d'une part, la nature commerciale du prêt concédé à la société et, d'autre part, la perte revendiquée par le recourant en déduction de son revenu imposable.
Enfin, faute d'indication fournie par le recourant, il n'est pas possible de comprendre pour quels motifs le recourant aurait dû consentir, en 2016, un abandon partiel de sa créance, dans le cadre de la cession des parts de la société F.________ à la société D.________. Le recourant a pourtant acquis en juillet 2016, peu avant ce transfert, les 50% des parts de F.________ détenues par E.________, ainsi que de sa participation au compte courant, pour le prix de 300'960 francs. On ne comprend dans ces circonstances pas pour quel motif le recourant aurait cédé en octobre 2016 l'intégralité des parts de la société F.________, ainsi que de ses droits à l'égard de la société, à la société D.________ pour le prix de 297'000 francs.
L'autorité intimée pouvait, dans ces circonstances, retenir que les pertes liées au transfert des actions de la société F.________, ainsi que des droits et obligations de son associé, n'étaient pas établies et refuser par conséquent la déduction des pertes revendiquées par les contribuables.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2023 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.