TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Office d’impôt des districts de La Broye et Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.    

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

     Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l’Office d’impôt des districts de La Broye et Jura-Nord vaudois du 11 mai 2023 (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le décompte final de la période fiscale 2021, du 11 mai 2023, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 23 décembre 2022, notifié à A.________ par  l’Office d’impôt des districts de La Broye et Jura-Nord vaudois,

-                                  vu le recours formé le 11 juillet 2023 par  A.________ contre ce décompte,

-                                  vu la transmission dudit recours le 20 septembre 2023 par l’Administration cantonale des impôts (ACI) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence,

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 21 septembre 2023 impartissant notamment au recourant un délai au 11 octobre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu l'envoi d'une copie de cet avis sous pli simple en date du 4 octobre 2023;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 octobre 2023

 

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.