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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours A.________ c/ facture n° ******** du Service des automobiles et de la navigation |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé par acte daté du 19 septembre 2023 par A.________ contre la facture ******** du Service des automobiles et de la navigation; la décision attaquée n'était pas jointe,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 septembre 2023 impartissant au recourant un bref délai de 3 jours à compter de la notification de cet avis pour produire la décision attaquée; il était précisé qu'à réception de la décision, le versement d'une avance de frais serait exigée,
- vu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée; à la demande du tribunal, celle-ci a été transmise par le Service des automobiles et de la navigation,
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 1er novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
- qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.