TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Requérante

 

A.________, à ********, représentée par JURICOM & ASSOCIES,  à Genève,  

  

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

 

 

2.

Administration fédérale des contributions, à Berne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

A.________ – demande de révision de l'arrêt FI.2023.0018 du 14 avril 2023

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par acte du 21 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire d'alors, B.________ Sàrl, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 26 janvier 2023, déclarant irrecevable la réclamation qu'elle avait déposée contre la décision de taxation d'office rendue à son encontre s'agissant de la période fiscale 2017. La cause a été enregistrée sous la référence FI.2023.0018.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la juge instructrice a imparti à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Vu l'absence de paiement dans le délai imparti, la juge instructrice, statuant comme juge unique, a, par arrêt du 14 avril 2023, déclaré irrecevable le recours déposé par A.________.

Cet arrêt, notifié le 17 avril 2023 à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas été contesté.

2.                      Le 21 septembre 2023 (date du cachet postal), A.________, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Juricom & associés, a requis la révision de l'arrêt du 14 avril 2023 rendu dans la cause FI.2023.0018.

Il n'a pas été requis de réponse de la part de l'ACI et de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

3.                      a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts PS.2022.0046 du 22 novembre 2022 consid. 1a; GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2; GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa et les références).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été; l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, confirmant l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Les faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; TF 1C_577/2020 précité consid. 3, TF 2F_3/2019 précité consid. 2.1). La révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (TF 1C_577/2020 précité consid. 3; arrêts précités PS.2022.0046 consid. 1a et GE.2022.0017 consid. 2).

b) En l'espèce, la requérante invoque comme motif de révision le fait que son ancien mandataire ne lui aurait pas communiqué l'ordonnance du 14 mars 2023, si bien qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai fixé et de faire valoir ses droits. Elle ne précise pas quand exactement elle l'a découvert. Vraisemblablement, cela remonte à plus de 90 jours avant le dépôt de la demande de révision. La recevabilité de celle-ci sous l'angle du délai prescrit par l'art. 101 al. 1 LPA-VD est dès lors douteuse. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, dans la mesure où le motif invoqué – qui n'est du reste pas établi – n'est quoi qu'il en soit pas pertinent.

En effet, selon une jurisprudence constante, le manquement ou la négligence du mandataire est imputable à la partie elle-même et ne saurait justifier une restitution d'un délai, en particulier du délai pour le versement de l'avance de frais (cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023 consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet 2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa; ég. TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; TF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; TF 9C_137/2008 du 22 juin 2009).

Les conditions de l'art. 100 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi pas réalisées.

4.                      Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 99 et 105 LPA-VD), dans la mesure où elle est recevable. La requérante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), qui seront réduits à un montant de 500 fr. compte tenu des opérations limitées d'instruction. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

II.                      Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.