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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M. Alain Maillard, assesseurs, Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée Tiers intéressé |
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Administration fédérale des contributions, à Berne, B.________, à ********. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 septembre 2023 (ICC & IFD; période fiscale 2014). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables), qui étaient alors mariés et domiciliés à l'étranger, ont acquis, le 6 mars 2000, un bien immobilier sis à ******** (Commune de ********).
B. B.________ a annoncé son arrivée auprès de la Commune de ******** le 18 août 2011, avec ses deux enfants C.________, né le ******** 1997 et D.________, né le ******** 2001. A.________, qui a poursuivi une activité salariée à ******** (France) jusqu'au 28 février 2014, est demeuré inscrit en résidence principale à ******** (France). Il a formellement annoncé son arrivée dans la Commune de ******** le 1er mars 2014.
C. Au cours des périodes fiscales 2011 à 2013, les contribuables ont régulièrement déposé leurs déclarations d'impôt, en mentionnant notamment le revenu d'activité lucrative dépendante réalisé par A.________ et la valeur locative de l'immeuble dont ils étaient propriétaires. Il ressort des décisions de répartition internationale jointes aux décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2011 à 2013, que le droit d'imposer le revenu d'activité lucrative dépendante a été attribué à la France, seule la valeur locative et la fortune immobilière étant attribués à la Suisse, respectivement au Canton de Vaud et à la Commune de ********. Les éléments de revenus sis à l'étranger ont été néanmoins pris en considération pour la fixation du taux d'impôt.
D. Le 8 juin 2015, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2014, déclarant un revenu imposable de 145'100 fr. en relation avec l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement de 139'400 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable nulle. Le revenu imposable déclaré se compose du salaire versé par la société E.________, à concurrence de 105'848 fr. pour la période du 1er mars au 30 mai 2014, puis des indemnités de chômage pour un montant total de 56'146 francs. Les contribuables n'ont en revanche pas déclaré le revenu de 153'684 fr. perçu par A.________ pour la période du 1er janvier au 28 février 2014.
E. Par décision de taxation du 24 décembre 2015, l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt) a taxé les contribuables sur la base d'un revenu imposable de 155'400 fr. au taux de 123'400 fr. (barème marié) pour l'ICC (154'500 fr. au taux de 294'300 fr. pour l'IFD) et d'une fortune imposable nulle.
F. Les contribuables ont formé une réclamation le 5 janvier 2016.
Le 18 août 2016, l'office d'impôt a notifié aux contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant inchangée la décision de taxation du 24 décembre 2015. Après que les contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Un entretien a eu lieu le 26 octobre 2022 dans les locaux de l'ACI en présence de A.________. A l'issue de celui-ci, les contribuables ont maintenu leur réclamation.
G. Par décision sur réclamation du 8 septembre 2023, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision de l'office d'impôt du 24 décembre 2015.
H. Agissant par acte daté du 2 octobre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, dans le sens que les périodes fiscales du 1er janvier 2014 au 28 février 2014, respectivement celles du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 sont soumises à deux décisions de taxation distinctes. Il requiert également que la CDAP constate que l'ACI a commis un déni de justice.
Dans sa réponse du 8 décembre 2023, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 4 janvier 2024, maintenant ses conclusions.
B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui a été imparti pour prendre position sur les écritures versées au dossier.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur la déduction concernée étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt CDAP FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4; FI.2016.0013 du 14 novembre 2017 consid. 3).
3. Dans un premier moyen d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité, relevant que l'autorité intimée avait tardé à statuer.
a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Le caractère raisonnable du délai à respecter s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4; ég. Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le principe vaut dans tous les types de causes, étant précisé que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa; arrêts TF 2C_48/2022 du 8 décembre 2022; 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
b) En l'occurrence, il est certes regrettable que l'autorité intimée ait attendu près de huit ans pour statuer sur la réclamation des contribuables, ce d'autant plus qu'aucune mesure d'instruction n'a été mise en œuvre durant cette période. Les contribuables n'ont toutefois jamais requis de l'autorité intimée qu'elle statue sur leur réclamation et n'ont pas saisi l'autorité supérieure d'un recours pour déni de justice pour retard injustifié. Dans ces circonstances, une violation du principe de célérité est exclue.
4. Le litige porte en premier lieu sur la fixation du domicile fiscal principal du recourant, qui conteste avoir eu son domicile dans le canton de Vaud, respectivement en Suisse du 1er janvier 2014 au 28 février 2014. Le recourant faisant valoir un domicile fiscal en-dehors de la Suisse, la présente procédure contient également un élément international. Les conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent toutefois que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats mais ne fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine et les références). Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de l'existence d'un droit interne d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition internationale (cf. ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine; TF 2C_436/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4; 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 3; 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1).
a) Aux termes de l'art. 3 LIFD, les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (al. 1). Les alinéas 2 à 5 de l'art. 3 LIFD sont formulés comme suit:
"2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,
a. elle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;
b. elle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
5 Les personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au sens de l'art. 9."
L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1 LIFD). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LIFD). L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour de la disparition de l'élément imposable en Suisse (al. 2).
Aux termes de l’art. 3 LI (voir également l'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LI). L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton (al. 2). Les principes développés pour l'impôt fédéral direct relatifs au domicile fiscal du contribuable s'appliquent également aux impôts cantonal et communal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer par la suite entre l'art. 3 LIFD et l'art. 3 LI (cf. TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015 consid. 9.2; arrêt FI.2023.0134 du 28 mars 2024 consid. 3a).
b) Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, notamment lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis en Suisse (art. 4 al. 1 let. c LIFD et art. 4 al. 1 let. c LI ). On parle alors d'assujettissement "limité". En effet, en cas de rattachement économique, l'obligation fiscale ne s'étend qu'à la partie du revenu qui est définie conformément aux art. 4 et 5 LIFD. Ne sont ainsi concernées que les valeurs patrimoniales soumises à la souveraineté suisse (ATF 117 Ib 248 consid. 1b; TF 2C_18/2014 du 15 janvier 2015 consid. 2.2.2; 2A.480/2001 du 29 juillet 2002 consid. 3.2, in StE 2003 B 11.3 n° 13). La deuxième phrase de l'art. 6 al. 2 LIFD limite la prise en considération en Suisse et dans le canton des éléments du revenu acquis hors du pays; elle interviendra seulement pour la fixation du taux d’imposition (v. Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in: Commentaire romand de l’impôt fédéral direct [ci-après: CR-LIFD], 2ème éd. 2017, N 13 ad art. 6 LIFD). A cet égard, les législateurs fédéral et cantonal ont réservé l’imposition selon le taux global. Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 7 ad art. 7 LIFD).
c) En l'espèce, l'autorité intimée considère que le recourant était domicilié en Suisse dès 2011. Le recourant soutient au contraire qu'il a poursuivi son activité lucrative en France jusqu'au 28 février 2014 et qu'il y est demeuré domicilié, contrairement à son épouse et à leurs deux enfants, qui se sont établis en Suisse dès 2011.
Selon la maxime inquisitoire applicable à la procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID), il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; 147 II 209 consid. 5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid. 3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid. 3.1.1; arrêt TF 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4).
L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas particulièrement investigué la question du domicile du recourant au cours des deux premiers mois de l'année 2014, alors qu'il s'agit d'un élément portant sur l'assujettissement illimité, qu'il lui appartient d'établir selon les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3 et les références; arrêts TF 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4.1; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.5; 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.4). La présence en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs deux enfants constitue certes un indice très important à prendre en considération pour fixer le centre des intérêts personnels et économiques du recourant (cf. dans ce sens, ATF 132 I 29 consid. 4.2; voir également l'arrêt TF 2C_627/2011 et 2C_653/2011 du 7 mars 2012). Cet élément factuel ne dispensait cela étant pas l'autorité intimée d'établir plus précisément les autres circonstances déterminantes pour retenir un rattachement illimité du recourant en Suisse au cours des deux premiers mois de l'année 2014, en particulier la fréquence et la durée de ses séjours en Suisse, ainsi que la nature des liens entretenus par le recourant en Suisse et au lieu de l'activité lucrative dépendante.
Cette question n'a cependant pas à être résolue, ni celle d'ailleurs de la compatibilité de l'assujettissement illimité du recourant au regard de l'art. 4 de la Convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91), le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
5. Le recourant conteste la possibilité, pour l'autorité intimée, de rendre une seule décision de taxation lorsque l'assujettissement est limité pour une partie de la période fiscale et illimitée pour une autre partie de cette même période fiscale.
a) L'autorité intimée soutient que lors de l'arrivée en cours de période fiscale d'un contribuable auparavant déjà assujetti de manière limitée en Suisse, il n'y a pas, à proprement parler, de début d'assujettissement au sens de l'art. 8 LIFD et par conséquent, il n'y a pas matière à appliquer l'art. 40 al. 3 LIFD, selon lequel "l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période". Il s'ensuit, pour le recourant, que les revenus réalisés (en France) avant son arrivée en Suisse sont pris en compte non pour la détermination de l'assiette imposable mais pour celle du taux de l'impôt, dès lors qu'ils sont considérés comme uniquement partiellement assujettis à l’impôt sur le revenu en Suisse (art. 7 al. 1 LIFD) et qu'ils doivent se voir appliquer "le taux auquel leur revenu serait imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse".
De son côté, le recourant estime que, malgré le rattachement immobilier préexistant à son arrivée en Suisse, l'art. 8 LIFD, et la disposition cantonale équivalente, doivent avoir pour conséquence une fragmentation de la période fiscale. Il en résulterait une première période 2014 au cours de laquelle il devrait être imposé sur les revenus immobiliers, au taux des revenus mondiaux (art. 7 al. 1 LIFD) à savoir les éléments de salaire imposables en France. Dès le 1er mars 2014, il devrait faire l'objet, dans une seconde période fiscale 2014, d'une imposition sur les revenus perçus dès lors en Suisse, annualisés pour les revenus périodiques (art. 40 al. 3 LIFD), mais sans prise en compte pour le taux des revenus attribuables à l'étranger dès lors qu'ils sont, pour cette partie de la période fiscale, entièrement imposables en Suisse.
Le litige revient pour l'essentiel à déterminer si l'arrivée d'un contribuable en cours de période fiscale, alors même qu'il est déjà assujetti de manière limitée à l'impôt en Suisse, doit conduire à un fractionnement de cette période fiscale ou si, au contraire, le principe de l'unité de la période doit prévaloir.
b) Selon l'art. 40 al. 3 LIFD, "si les conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé." L'art. 79 LI a un contenu similaire.
Ces dispositions, qui prévoient que, pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours de période fiscale (cf. Beat König/Christian Maduz, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4ème éd. 2022, N 8 ss ad art. 40 LIFD; Marc Bugnon , in CR-LIFD, N 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps, destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 177 consid. 8.3.5; 149 II 34 consid. 6.3.2; arrêt TF 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2).
Ayant à juger un litige dont les circonstances factuelles sont similaires à celles de la présente cause, le Tribunal cantonal a retenu que l'autorité intimée pouvait adopter la méthode unitaire et renoncer dès lors à rendre deux décisions de taxation distinctes, l'une en relation avec l'assujettissement limité du recourant, l'autre portant sur son assujettissement illimité depuis son arrivée en Suisse (cf. arrêt CDAP FI.2022.0151 du 1er juin 2023 consid. 4 et 5 et les références à la pratique de la Conférence suisse des impôts [CSI] et de l'Administration fédérale des contributions [AFC], ainsi qu'à la doctrine qui n'est pas unanime; voir notamment, Peter Locher, Kommentar zum DBG, Ière partie, 2ème éd., 2019 N 10s. ad art. 8; Marc Bugnon in: Commentaire romand LIFD, 2ème éd., 2017, N 62 ad art. 40; Paschoud/de Vries Reilingh, in: CR-LIFD, N 24 ad art. 8 LIFD; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., 2002, p. 425; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème éd., 2022, N 29 ad art. 8).
c) En l'occurrence, à l'instar de ce que la CDAP a déjà retenu, il faut admettre que l'autorité intimée pouvait ne rendre qu'une décision de taxation portant sur l'intégralité de la période fiscale 2014. Les éléments de revenus et de fortune imposables en Suisse doivent par conséquent être imposés au taux des éléments effectifs globaux pour toute la période fiscale. La décision attaquée est ainsi conforme au droit. Par appréciation anticipée des moyens de preuve, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production, comme le requiert le recourant, de pièces complémentaires supposées illustrer la pratique de l'autorité intimée. Le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal n'étant par ailleurs pas limité à l'arbitraire, le grief tiré de la violation de ce principe constitutionnel n'a pas de portée propre en l'occurrence.
6. Il reste à examiner si la décision attaquée respecte les engagements conventionnels de la Suisse. Le recourant soutient en particulier que la décision attaquée serait contraire à l'art. 4 par. 4 CDI CH-FR.
L'art. 4 par. 4 CDI CH-FR prévoit en particulier ce qui suit:
"Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile."
Contrairement à ce que soutient en l'occurrence le recourant, l'art. 4 par. 4 CDI CH-FR n'a aucune influence sur la possibilité pour la Suisse d'imposer les revenus (suisses) au taux global. Il s'agit uniquement d'une disposition destinée à éliminer les conflits positifs d'assujettissement illimité, en particulier dans la situation d'un transfert de domicile en cours d'année. Pour le surplus, la CDI CH-FR ne contient aucune règle limitant, notamment lorsque les conditions d'assujettissement illimité ne sont remplies qu'une partie de l'année, le droit de la Suisse de tenir compte des revenus perçus avant l'assujettissement illimité en Suisse pour déterminer le taux de l'impôt. Au contraire, l'art. 25 let. B par. 1 1ère phrase CDI CH-FR, qui dispose que "lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus (à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés", réserve expressément l'imposition au taux global.
Sous l'angle du droit conventionnel, la décision attaquée peut dès lors être également confirmée.
7. Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe de sécurité du droit et au principe de la bonne foi. Il relève qu'aucune publication officielle ne mentionne la pratique de l'autorité intimée, lorsque, comme dans sa situation, l'assujettissement illimité, qui fait suite à un assujettissement limité, n'intervient qu'en cours de période fiscale. Il considère qu'il pouvait de bonne foi déduire d'indications figurant sur le site Internet de l'autorité intimée que le revenu d'activité lucrative dépendante réalisé en France durant les mois de janvier et février 2014 ne serait pas pris en considération pour déterminer le taux d'imposition des revenus imposables en Suisse.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 118 Ib 312 consid. 3b).
b) On peine en l'occurrence à comprendre ce que le recourant entend tirer des griefs de violations des principes de sécurité du droit et de la bonne foi. Le recourant ne prétend en effet pas qu'il aurait reçu de l'autorité intimée une quelconque assurance quant au fractionnement de la période fiscale 2014. L'information extraite du site de l'ACI, à laquelle le recourant se réfère, ne concerne que la situation d'un assujettissement en cours de période fiscale et n'est destinée qu'à fournir des indications d'ordre général. Elle n'a pas vocation à régler toutes les situations particulières, à l'image de celle dans laquelle s'est retrouvé le recourant lors de la période fiscale 2014, lorsqu'un rattachement illimité succède à un rattachement limité. L'administration n'est par conséquent pas intervenue dans une situation concrète. En cas d'incertitude au sujet de la pratique applicable à sa situation particulière, il appartenait ainsi au recourant de s'adresser à l'autorité intimée pour connaître plus précisément les modalités de son imposition. On peine quoi qu'il en soit à comprendre quelles autres dispositions le recourant aurait pu prendre s'il avait eu connaissance de la pratique de l'autorité intimée.
La pratique de l'autorité intimée est en outre demeurée constante et a été confirmée dans l'arrêt FI.2022.0151 du 1er juin 2023; il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, du point de vue de la sécurité du droit, les conditions posées à un hypothétique changement de pratique étaient réalisées (au sujet des conditions du changement de pratique, voir notamment ATF 145 II 270 consid. 4.5.5).
Les griefs de violation des principes de la bonne foi et de la sécurité du droit doivent être rejetés.
8. Le recourant soutient encore que la décision attaquée porterait atteinte au principe de la légalité. Les dispositions légales applicables en matière s'assujettissement contraindraient l'autorité intimée à procéder à une taxation intermédiaire, lorsque débute l'assujettissement illimité en Suisse.
a) Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. et qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (cf. aussi art. 164 al. 1 let. d Cst.; ATF 148 II 121 consid. 5.1; 143 I 227 consid. 4.2; ATF 136 I 142 consid. 3.1).
Il découle du principe de la légalité que les normes juridiques doivent présenter un certain degré de précision, afin notamment de respecter les impératifs de réserve de la loi et de sécurité juridique destinés à garantir la prévisibilité de l'action étatique qui est étroitement liée, dans un Etat de droit, au principe d'égalité devant la loi. En matière fiscale, cela signifie que l'objet de l'impôt doit être défini quant à son contenu et son ampleur de manière suffisante pour que le contribuable puisse évaluer et calculer à peu près la charge qu'il devra supporter (Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in: CR-LIFD, 2ème éd., 2017, n° 94 ad Remarques préliminaires et la référence à l'ATF 115 Ib 238 consid. 5b). Pour autant, cette exigence de précision ne doit pas être interprétée et comprise dans un sens trop absolu (cf. ATF 128 I 327 consid. 4.2 p. 339 s.; 125 I 369 consid. 6 p. 379 s. et les arrêts cités). Le législateur ne saurait en effet renoncer à utiliser des notions générales ou indéterminées qui doivent être concrétisées et explicitées par la pratique administrative et judiciaire. Le degré de précision requis d'une norme ne se laisse pas appréhender de manière abstraite. Il dépend notamment de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels que la loi autorise, du cercle des personnes touchées, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se présenter. Les garanties de procédure et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur respect peut - efficacement - être garanti par une autorité judiciaire dans le cadre d'un contrôle concret (cf. ATF 128 I 327 consid. 4.2 p. 339/340 et les nombreuses références citées).
b) L'art. 40 al. 3 LIFD (et son pendant dans la législation cantonale, mis en relation avec l'art. 8 LIFD), qui traite de l'assujettissement durant une période fiscale inférieure à une année, prévoit que si les conditions d'assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Le texte de cette disposition se réfère aux "conditions d'assujettissement", sans préciser s'il s'agit de l'assujettissement limité ou illimité. L'autorité intimée pouvait dès lors retenir, sans porter atteinte au principe de la légalité, que cette disposition ne s'appliquait que lorsqu'aucun assujettissement n'est donné durant une partie de la période fiscale et n'excluait pas le système d'unité de la période fiscale. La pratique de l'autorité intimé n'a en outre pas pour conséquence d'imposer plus lourdement le recourant qu'un contribuable qui serait assujetti en Suisse de manière illimitée durant l'ensemble de la période fiscale, puisque la détermination des éléments imposables et du taux de l'impôt s'effectue sur une base réelle, et non sur une base hypothétique, comme cela serait le cas si l'art. 40 al. 3 LIFD était applicable. Le Tribunal cantonal a, quoi qu'il en soit, déjà jugé que le système d'unité de la période fiscale, appliqué en l'espèce par le canton de Vaud, s'il n'apparaît pas comme optimal au regard d'autres systèmes, n'est cependant pas contraire au cadre légal régissant le début et la fin de l'assujettissement en Suisse, ni à la jurisprudence rendue à ce jour par le Tribunal fédéral (arrêt CDAP FI.2022.0151 du 1er juin 2023 consid. 5c). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la loi définit avec suffisamment de précision la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul. Le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt TF 9C_676/2922 du 24 avril 2023, qui concernait l'imposition à la source et non la procédure ordinaire de taxation. Le recourant, qui était assujetti de manière limitée pour une partie de la période fiscale 2014, puis illimitée pour le reste de la période fiscale, a en l'occurrence été imposé selon la procédure ordinaire, qui prévoit expressément le principe de l'imposition au taux global (cf art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI), qui permet de tenir compte des revenus non imposables en Suisse pour déterminer le taux d'imposition (Paschoud/ De Vries Reilingh, in: CR-LIFD, n° 6 ad art. 7 LIFD).
Le grief de violation du principe de la légalité doit être rejeté.
9. Le recourant soutient ensuite que la décision attaquée viole le principe de l'imposition selon la capacité contributive.
a) En vertu de l'art. 127 al. 2 Cst., dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de faits différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et être adaptée. Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens (ATF 144 II 313 consid. 6.1; 140 II 157 consid. 7.1 p. 160 s. et les références citées). La comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de la même capacité économique (ATF 144 II 313 consid. 6.1, 140 II 157 consid. 7.3 p. 161 s.; ATF 112 Ia 240 consid. 4b p. 244). Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère des règles légales édictées par le législateur (ATF 144 II 313 consid. 6.1; 140 II 157 consid. 7.3 p. 161 s.; ATF 132 I 157 consid. 4.1 et 4.2 p. 162 s.; ATF 128 I 240 consid. 2.3 p. 243).
b) Dans son arrêt FI.2022.0151 du 1er juin 2023, le Tribunal cantonal a constaté que le système appliqué par l'autorité intimée de taxation unifiée de la période fiscale sans annualisation des revenus périodiques apparaissait généralement comme la plus favorable aux contribuables (consid. 5a). En l'espèce cependant, s'agissant du cas concret du recourant, compte tenu de ce que le revenu attribuable à la France est largement supérieur à celui acquis durant la période de résidence en Suisse, force est de constater que l'annualisation pro rata temporis des revenus suisses pour le calcul du taux lui serait plus favorable. Cela étant, les modalités de taxation applicables à la situation du recourant ont pour conséquence une prise en compte des éléments taxables réels sur l'ensemble de la période fiscale, en lieu et place d'un calcul fictif. L'imposition du recourant est ainsi semblable à celle d'un contribuable qui serait imposable de manière illimitée pour l'ensemble de la période fiscale. Le schématisme lié à l'application du système de taxation unifiée, qui s'explique notamment par des aspects de simplification procédurale, demeure admissible. Le recourant ne peut en outre pas comparer sa situation à celle des employés faisant l'objet d'une imposition à la source, dans le cadre de laquelle l'annualisation des revenus et l'imposition au taux global ont été refusées, au seul motif que, lors de la période fiscale litigieuse, aucune disposition ne prévoyait cette modalité d'imposition. Ce ne sont par conséquent ni les engagements conventionnels de la Suisse, ni des motifs liés au respect du principe de l'égalité de traitement, qui ont conduit le Tribunal fédéral à exclure l'annualisation et le taux global dans le cadre de l'imposition à la source.
Le grief de violation de l'imposition selon la capacité contributive doit être rejeté.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct.
II. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal.
III. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 septembre 2023 est confirmée.
IV. Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.