|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 12 septembre 2025 |
|
Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne, |
|
Tiers intéressé |
|
B.________, à ********. |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 septembre 2023 (ICC & IFD; période fiscale 2014) |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 24 décembre 2015, l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt) a taxé A.________ et B.________ pour la période fiscale 2014 sur la base d'un revenu imposable de 155'400 fr. au taux de 123'400 fr. (barème marié) pour l'impôt cantonal et communal (ICC), de 154'500 fr. au taux de 294'300 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD) et d'une fortune imposable nulle.
Suite à la réclamation des contribuables, du 5 janvier 2016, l'office d'impôt leur a notifié, le 18 août 2016, une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant inchangée la décision de taxation du 24 décembre 2015. La réclamation a été maintenue. Par décision du 8 septembre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la réclamation et confirmé en tous points la décision de l'office d'impôt du 24 décembre 2015.
B. Par acte du 2 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision, dont il a demandé la réforme, en ce sens que les périodes fiscales du 1er janvier 2014 au 28 février 2014, respectivement celles du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014 soient soumises à deux décisions de taxation distinctes. Il a également requis de la CDAP qu’elle constate que l'ACI avait commis un déni de justice.
Par arrêt FI.2023.0121 du 8 juillet 2024, la CDAP a rejeté le recours, tant en matière d’IFD (dispositif, ch. I), qu’en matière d’ICC (ch. II) , confirmé la décision attaquée (ch. III) et mis les frais de justice, par 2'000 fr., à la charge de A.________ (ch. IV), sans allouer de dépens (ch. V).
C. A.________ a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt 9C_416/2024 du 14 août 2025, destiné à la publication, la IIIème chambre du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt de la CDAP, tant en matière d’IFD qu’en matière d’ICC et renvoyé la cause l’ACI pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants (dispositif, ch. I et II). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., ont été mis à la charge du canton de Vaud (ch. III). La cause a été renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. IV).
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale (FI.2023.0121), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans du 14 août 2025.
2. Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3. a) Aux termes de l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).
b) En la présente espèce, devant la Cour de céans, le recourant avait contesté en vain la possibilité, pour l'autorité intimée, de rendre une seule décision de taxation lorsque l'assujettissement est limité pour une partie de la période fiscale et illimitée pour une autre partie de cette même période fiscale. Dans son arrêt 9C_416/2024 du 14 août 2025, le Tribunal fédéral a retenu que les premiers juges avaient violé le droit fédéral en déterminant le taux d'impôt applicable sur la base d'une décision annuelle unique prenant en compte l'ensemble des revenus perçus par le recourant en Suisse et en France et auraient dû, au contraire, fragmenter la période fiscale, rendre deux décisions distinctes et procéder à deux calculs séparés, dès lors que le recourant est passé d'un statut d'assujetti limité en janvier et février 2014 à celui d'un assujetti illimité dès mars 2014 (modification de la nature de son assujettissement). Il convenait ainsi d'imposer séparément la période allant du 1er janvier au 28 février 2014 et celle allant du 1er mars au 31 décembre 2014, en taxant individuellement les ex-conjoints pour les deux premiers mois de l'année, conformément à la demande du recourant (cf. consid. 9.5). Le Tribunal fédéral a en outre estimé que les considérations développées pour l'IFD s'appliquaient également à l'ICC concernant la fragmentation de la période fiscale dans un contexte international (consid. 10).
Dès lors, au vu de la teneur de l'arrêt précité, il y a lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) Le recourant n’étant pas assisté, l’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
d) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause FI.2023.0121 sont laissés à la charge de l’Etat.
II. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.