TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2023 (émolument de sommation)

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 13 octobre 2023 transmettant le recours formé le 31 août 2023 par A.________ contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2023;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023 impartissant au recourant un délai au 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le courrier spontané du 2 novembre 2023, où le recourant fait part de ses interrogations quant au déroulement de la présente procédure; il ne ressort pas clairement de ce courrier qu'il retire le recours;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

 

Considérant en droit :

-                                  que, s'agissant des questions soulevées par le recourant dans son courrier du 2 novembre 2023, on peut relever que l'ACI avait l'obligation de transmettre à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, l'acte daté du 31 août 2023 qu'elle avait reçu dans le délai de recours de 30 jours à compter de la notification du décompte final du 24 août 2023; de même, la Cour de céans était tenue d'enregistrer l'acte en question qui avait l'apparence d'un recours;

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que le montant de 200 fr. fixé en l'occurrence constitue le minimum selon l'art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 novembre 2023

 

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.