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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2023 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2023 (émolument de sommation; période fiscale 2022). |
Vu les faits suivants:
A. Le 24 juillet 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B. Dans le délai de trente jours imparti, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022.
C. Le 23 août 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 24 juillet 2023 y figurait.
D. Par lettre du 27 août 2023 adressée à l'ACI, A.________ a contesté cet émolument. S'il reconnaissait n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt dans le délai, il soutenait n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir été "dans l'impossibilité de remplir convenablement le formulaire en ligne en raison d'un dysfonctionnement de la nouvelle prestation de l'ACI (VaudTax)", ce qu'il avait signalé le 17 avril 2023 sans toutefois avoir obtenu de réponse. Pour prouver ses allégations, il a produit les pièces suivantes:
- son courrier électronique du 17 avril 2023 à l'administration fiscale:
"Madame, Monsieur,
J'utilise la nouvelle prestation en ligne pour établir ma déclaration d'impôt (...).
Je vis en concubinage. Ma compagne a un très modeste revenu. C'est donc mon salaire qui couvre l'entier des frais concernant nos deux enfant-es. C'est pourquoi j'ai toujours bénéficié du coefficient 2 pour la situation de famille. Comment l'obtenir avec la prestation en ligne?
Salutations distinguées."
- la réponse de l'administration fiscale du 27 avril 2023:
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre courriel ci-dessous et le transmettons au service concerné qui ne manquera pas de vous répondre ultérieurement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire éventuel et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées."
- son courrier électronique du 4 juillet 2023 à l'administration fiscale:
"Madame, Monsieur,
J'ai bien reçu votre rappel du 2 juin.
Pour ma part, j'aurais souhaité déposer ma déclaration d'impôt bien avant. Je l'ai préparée en mars. Mais un problème avec la nouvelle version en ligne m'a empêché de la finaliser. Je l'ai signalé au service ad hoc. Pour l'heure, sauf erreur de ma part, je n'ai reçu qu'une promesse de réponse...
Voici mes référence. (...)
Ma compagne, B.________, est également empêchée pour le même motif.
Salutations distinguées."
E. Le 13 octobre 2023, l'ACI a transmis le recours de A.________ à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD, qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3, première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse indiquée.
1bis Le contribuable peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite et motivée.
4 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les 6 jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de 30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables, respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés d'office."
Conformément à la directive "Demandes de délais unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai. Une demande de prolongation de délai peut être formulée gratuitement avant l'expiration du délai de tolérance ou délai déjà accordé par l'autorité intimée. Cette prolongation peut être accordée jusqu'au 30 septembre, exceptionnellement au 31 octobre en cas de force majeure propre à la situation du contribuable.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er décembre 1919 sur la matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité, une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt FI.2017.0107 précité consid. 5).
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt avant l'envoi de de la sommation du 24 juillet 2023. Il soutient toutefois n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir signalé en avril 2023 déjà un problème avec la prestation en ligne VaudTax qui ne permettait pas la répartition du quotient familial pour les parents non mariés, sans qu'une solution ne lui soit proposée.
Les pièces produites à l'appui du recours confirment les démarches que le recourant a effectuées auprès de l'administration fiscale pour obtenir une solution au problème rencontré. Il est regrettable que le service compétent ne l'ait pas recontacté pour lui donner l'assistance requise. Cela étant, il appartenait au recourant, qui n'ignorait pas ou ne pouvait pas ignorer le délai dont il disposait pour déposer sa déclaration d'impôt, de relancer l'administration fiscale (que ce soit par courrier électronique, par téléphone ou en se rendant sur place) pour obtenir les explications nécessaires afin de se conformer à ses obligations en temps utile et, le cas échéant, de demander une prolongation de délai. Le courrier que l'administration fiscale lui a adressé le 2 juin 2023 lui rappelait du reste expressément cette possibilité. Les circonstances dont le recourant se prévaut ne sauraient dès lors excuser son retard.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été déposée dans le délai fixé à cet effet, la sommation du 24 juillet 2023, ainsi que l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être confirmé.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2023, en tant qu'elle porte sur l'émolument de sommation, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.