TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

 A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire,    

  

Autorité concernée

 

AFC Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,    

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 23 octobre 2023 (années d'assujettissement 2020 et 2021); dossier joint FI.2021.0074 (année d'assujettissement 2019)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1986, a été naturalisé suisse en 2012.

Par décision du 31 octobre 2012, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a prononcé que, au vu de son âge, A.________ ne serait appelé ni au recrutement ni à quelque service personnel que ce soit. Il serait en revanche "soumis à une redevance sous la forme d'une taxe d'exemption de l'obligation de servir jusqu'à 30 ans".

B.                     Le 16 novembre 2020, le SSCM a adressé à A.________ deux factures provisoires pour la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après aussi: TEO) des années 2018 et 2019.

Le 28 février 2021, le SSCM a adressé à A.________ deux décisions de taxation pour la TEO des années 2018 et 2019. Le montant de la taxe a été fixé à 2'214 fr. (pour 2018, sur la base d'un revenu de 73'800 fr. et d'un taux de 3%) et à 2'331 fr. (pour 2019, sur la base d'un revenu de 77'700 fr. et d'un taux de 3%).

A.________ a versé les montants facturés, tout en contestant les devoir.

Contre les décisions de taxation du 28 février 2021, A.________ a formé une réclamation.

Par décision du 21 juin 2021, le SSCM a rejeté les réclamations.

C.                     A l'encontre de cette décision, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 7 juillet 2021 à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (cause FI.2021.0074). Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il plaise à la Cour de céans:

"[...]

3.            De réformer la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 21 juin 2021 [...] en ce sens que la réclamation du 14 mars 2021 contre la fixation de la taxe des années d'assujettissement 2018 et 2019 est admise.

4.            De constater l'absence d'assujettissement à la LAAM et à la LTEO dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, respectivement depuis le 1er janvier 2019, et, par voie de conséquence, l'inexistence des obligations -  y compris pour l'avenir -  qui en découlent, en particulier celles de l'art. 2 al. 1 LAAM ainsi que de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LTEO.

5.            D'annuler les deux décisions de taxation du 18 février 2021 [...]  de même que les deux factures du 16 novembre 2020 [...].

6.            D'ordonner la restitution en ma faveur -  avec intérêts -  de l'intégralité du montant total de CHF 4'545.00, au sens de l'art. 34a LTEO.

7.            De m'allouer une indemnité, à la charge de l'autorité intimée, en remboursement des frais engagés pour la défense de mes intérêts, au sens de l'art 55 al. 1 et al. 2 LPA-VD.

Subsidiairement:

8.            De renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants."

Dans leurs écritures respectives du 9 septembre 2021 et du 10 septembre 2021, l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: l'autorité concernée) et le SSCM (ci-après: l'autorité intimée) ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 25 septembre 2021, le recourant a maintenu ses conclusions.

Dans leurs dupliques respectives du 14 octobre 2021 et du 18 octobre 2021, les autorités concernée et intimée ont maintenu les leurs.

Par courrier du 30 mai 2022, le juge instructeur a relevé que le Tribunal fédéral s'était récemment prononcé sur l'assujettissement à la TEO pour l'année 2018. Les parties étaient invitées à se déterminer sur la portée de cette jurisprudence dans la présente cause. L'autorité intimée avait la faculté de rendre une nouvelle décision totalement ou partiellement à l'avantage du recourant.

Par courrier du 3 juin 2022, l'autorité intimée a admis que le recourant avait été assujetti à tort à la TEO pour l'année 2018. Elle a joint une nouvelle décision admettant la réclamation pour l'année en question. La décision attaquée était en revanche maintenue pour l'année 2019. La détermination de l'autorité concernée du 8 juin 2022 allait dans le même sens.

Dans sa détermination du 16 juin 2022, le recourant a maintenu ses conclusions en lien avec la TEO 2019.

Par avis du 27 juin 2022, le juge instructeur a constaté qu'à la suite de la nouvelle décision du 3 juin 2022, par laquelle l'autorité intimée avait admis la réclamation pour l'année d'assujettissement 2018, le recours était sans objet pour cette année. La procédure se poursuivait en revanche pour l'année 2019.

D.                     Le 15 septembre 2022, le SSCM a adressé à A.________ une décision de taxation pour la TEO due pour l'année d'assujettissement 2020. Le montant de la taxe a été fixé à 2'457 fr. sur la base d'un revenu de 81'900 fr. et d'un taux de 3%. Une facture provisoire avait auparavant été adressée à A.________ par courrier daté du 1er mai 2021.

A.________ a versé les montants facturés, tout en contestant les devoir.

Contre la décision du 15 septembre 2022, A.________ a formé une réclamation.

Le 31 mai 2023, A.________ a reçu de la part du SSCM une décision de taxation datée du 1er juin 2023 pour la TEO due pour l'année d'assujettissement 2021. Le montant de la taxe a été fixé à 2'773 fr. 80, intérêts moratoires (par 58 fr. 80) pour la période allant du 15 octobre 2022 au 1er juin 2023 compris, sur la base d'un revenu de 90'500 fr. et d'un taux de 3%.

Par courriel du 31 mai 2023 adressé au SSCM, A.________ a contesté devoir la TEO pour 2021. Il a également contesté la perception des intérêts moratoires de 58 fr. 80, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de taxation provisoire.

Le SSCM a répondu par courriel du même jour que si A.________ entendait former une réclamation contre la décision de taxation pour l'année d'assujettissement 2021, il devait le faire par courrier postal.

A.________ a versé le montant facturé, tout en contestant le devoir.

Par courrier du 18 juin 2023, A.________ a formé une réclamation contre la décision de taxation datée du 1er juin 2023. Il a contesté devoir le montant de 2'773 fr. 80. Au sujet des intérêts moratoires de 58 fr. 80, il a relevé que ce montant avait été calculé sur une somme de 2'331 fr., comme si une facture provisoire correspondante avait été émise en octobre 2022. Or, il contestait avoir reçu une telle facture.

Par décision du 23 octobre 2023, le SSCM a rejeté les réclamations relatives aux taxations des années 2020 et 2021.

E.                     A l'encontre de cette décision, A.________ a recouru le 20 novembre 2023 à la CDAP du Tribunal cantonal (cause FI.2023.0148). Il a pris des conclusions tendant à ce qu'il plaise à la Cour de céans:

"[...]

3.            De joindre la présente procédure à la cause FI.2021.0074 [...], déjà pendante auprès de la Cour de céans, en application de l'art. 24 al. 1 LPA-VD.

4.            De réformer la décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 23 octobre 2023 [...] en ce sens que les réclamations du 10 octobre 2022 et 18 juin 2023 contre la fixation de la taxe pour les années d'assujettissement 2020 et 2021 sont admises.

5.            De constater l'absence d'assujettissement à la LAAM et à la LTEO dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, respectivement depuis le 1er janvier 2019, et, par voie de conséquence, l'inexistence des obligations -  y compris pour l'avenir -  qui en découlent, en particulier celles de l'art. 2 al. 1 LAAM ainsi que de l'art. 3 al. 1 et al. 2 LTEO.

6.            D'annuler les deux décisions de taxation du 15 septembre 2022 et du 1er juin 2023 [...]  de même que la facture du 1er mai 2021 [...].

7.            D'ordonner la restitution en ma faveur -  avec intérêts -  de l'intégralité du montant total de CHF 5'230.80, au sens de l'art. 34a LTEO.

8.            De m'allouer une indemnité, à la charge de l'autorité intimée, en remboursement des frais engagés pour la défense de mes intérêts, au sens de l'art 55 al. 1 et al. 2 LPA-VD.

Subsidiairement:

9.            De renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants."

Par avis du 24 novembre 2023, la cause FI.2021.0074 a été jointe à la présente sous la seule référence FI.2023.0148. L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral.

Après que le Tribunal fédéral eut rendu son arrêt de principe concernant la TEO de l'année d'assujettissement 2019 (ATF 150 I 144), le juge instructeur a invité le recourant à se déterminer sur la portée de cette jurisprudence dans la présente cause; le recourant avait aussi la faculté de retirer son recours sans frais.

Par courrier du 4 février 2024, le recourant a déclaré maintenir son recours.

Dans leurs écritures respectives du 14 mars 2024 et du 15 mars 2024, les autorités concernée et intimée ont conclu au rejet du recours.

Faisant usage de son droit de réplique inconditionnel, le recourant s'est déterminé dans une écriture du 28 mars 2024, où il a en substance maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      a) Déposés dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO (applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO) et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du 10 novembre 1998 d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LVLTEO; BLV 658.51]). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

b) Les conclusions nos 4 (recours du 7 juillet 2021) et 5 (recours du 20 novembre 2023) sont des conclusions constatatoires "préparatoires", partant irrecevables (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 p. 167 s.), en tant qu'elles se rapportent aux années d'assujettissement litigieuses; dans la mesure où elles sont prises "pour l'avenir", elles excèdent l'objet de la contestation et sont dès lors irrecevables (cf. art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD).

Par ailleurs, en raison de l'effet dévolutif (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2 p. 338), seules les décisions sur réclamation – qui se sont substituées aux décisions de taxation – peuvent être contestées devant la Cour de céans. Par conséquent, les conclusions nos 5 (recours du 7 juillet 2021) et 6 (recours du 20 novembre 2023) sont irrecevables.

2.                      Sur le fond, est litigieuse la question de savoir si le recourant est assujetti à la TEO pour les années 2019, 2020 et 2021. La TEO pour l'année 2018 a été annulée par nouvelle décision du 3 juin 2022, de sorte qu'elle ne fait plus l'objet de la présente procédure.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]). Celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.).

La TEO est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe en question, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. ATF 150 I 144 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).

b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. ATF 150 I 144 consid. 8.1).

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

[...]."

Dans l'ATF 150 I 144, le Tribunal fédéral a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement selon la LTEO, la taxe d'exemption de servir ne présente pas les caractéristiques d'un état de fait durable. En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la taxe sont: l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non) à l'obligation de servir dans le service civil et l'accomplissement (ou non) du service militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis, selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci (consid. 7.1 p. 148). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur le 1er janvier 2019. En particulier, l'élévation de la limite d'âge de 30 à 37 ans se rapportait à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y avait pas de rétroactivité à cet égard (consid. 7.2 p. 149).

3.                      a) Dans son courrier du 4 février 2024, le recourant fait valoir que la portée de l'ATF 150 I 144 doit être relativisée dans son cas et plus généralement pour les hommes nés avant le 1er janvier 1988 et naturalisés avant le 1er janvier 2018.

Le recourant part de la prémisse que l'assujettissement à la TEO – régi par la LTEO – suppose d'être astreint au service (cf. art. 2 al. 1 LTEO), ce qui fait l'objet de la LAAM. Or, la durée des obligations militaires – soit de l'astreinte au service – a été modifiée avec effet au 1er janvier 2018 par une révision de la LAAM: l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, prévoyait que les obligations militaires s'éteignaient pour les militaires de la troupe à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignaient l'âge de trente ans; l'art.13 al. 1 let. a et let. abis LAAM, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2018, dispose désormais que l'obligation de servir s'éteint, respectivement, pour les militaires de la troupe, à la fin de la douzième année à compter de l'achèvement de l'école de recrue et, pour les conscrits libérés de l’obligation d’accomplir le service militaire en vertu de l’art. 49 al. 2 LAAM, à la fin de la douzième année après leur libération.

Dans l'affaire à la base de l'ATF 150 I 144, l'intéressé n'avait pas atteint l'âge de trente ans lors de l'entrée en vigueur de la révision de la LAAM, le 1er janvier 2018. Il était donc toujours astreint au service à cette date. L'état de chose ayant pris naissance dans le passé se prolongeait lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit qui s'appliquait d'une manière rétroactive improprement dite.

Le recourant fait valoir qu'il en va différemment dans son cas. En effet, il a atteint l'âge de trente ans en 2016, de sorte que ses obligations militaires se sont éteintes cette année-là. Lesdites obligations ne pourraient renaître lors de l'entrée en vigueur de la révision de la LAAM, le 1er janvier 2018, sous peine de violer l'interdiction de la rétroactivité proprement dite, ainsi que les principes constitutionnels de sécurité et de prévisibilité du droit. Une application rétroactive au sens impropre du nouvel art. 13 LAAM n'entrerait pas non plus en ligne de compte, du moment que les obligations militaires constituent un état de fait durable qui est révolu depuis 2016. N'étant plus astreint au service, le recourant ne serait plus assujetti à la TEO.

b) La LTEO a été révisée (avec effet au 1er janvier 2019), notamment sur le point de la durée de l'assujettissement à la TEO, afin d'être harmonisée avec la LAAM (cf. Message du Conseil fédéral du 6 septembre 2017 relatif à la modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, FF 2017 5837 ss, 5838, 5845), qui a elle-même été révisée (avec effet au 1er janvier 2018) dans le cadre de la modification des bases légales concernant le développement de l'armée (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 relatif à la modification des bases légales concernant le développement de l'armée, FF 2014 6693 ss). Une fois cette harmonisation effectuée, la LTEO règle la durée de l'obligation de remplacement de manière autonome (ATF 150 I 144 consid. 7.2 avec renvoi à l'arrêt 2C_1005/2021 du 26 avril 2022; voir aussi art. 2 al. 2 LAAM, aux termes duquel la taxe d’exemption de l’obligation de servir est réglée par une loi fédérale particulière). En l'occurrence, la question de l'assujettissement à la TEO du recourant doit donc être examinée seulement au regard de la LTEO, à l'exclusion de la LAAM (sans compter que l'art. 13 LAAM, invoqué par le recourant, règle l'obligation de servir dans l'armée, alors que le recourant n'est précisément pas tenu de servir dans l'armée, puisqu'il est question en l'espèce de son assujettissement à la taxe de remplacement du service personnel [service militaire ou service civil] que constitue la TEO).

En vertu des art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 et 2 LTEO, le recourant est assujetti à la TEO pour les années litigieuses (2019, 2020 et 2021), lors desquelles il n'avait pas atteint l'âge de 37 ans ni été assujetti pendant onze ans.

Lorsqu'il fait valoir que ses obligations militaires se sont éteintes en 2016 et qu'elles ne sauraient renaître en 2019, sous peine de violer le principe de l'interdiction de la rétroactivité, le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cet argument, en considérant que le "fait que, sous l'ancien droit, l'année 2018 constituait la dernière année de l'assujettissement du recourant à la TEO, parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans fin 2018, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. Louise Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, Novità fiscali 7/2021 p. 375 et 377). L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de rétroactivité à cet égard" (ATF 150 I 144 consid. 7.2 p. 149). Dans le cas du recourant, l'assujettissement à la TEO selon l'ancien droit a certes déjà cessé en 2016, mais on ne voit pas en quoi cela "relativiserait" la portée de l'ATF 150 I 144, comme le fait valoir le recourant. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé l'assujettissement à la TEO 2019 d'un recourant né en 1984 et naturalisé en 1996, qui avait atteint l'âge de trente ans en 2014 et n'était donc plus assujetti à la TEO selon l'ancien droit depuis la fin de cette année-là (arrêt 9C_94/2023 du 29 janvier 2024).

Le grief du recourant tiré de la violation du principe de non-rétroactivité doit donc être rejeté.

c) Le recourant se plaint également d'arbitraire (recours du 20 novembre 2023, p. 9). Ce grief, qui n'est pas développé plus avant, paraît se confondre avec celui de violation du principe de la non-rétroactivité des lois, de sorte qu'il peut être renvoyé à ce qui précède.

4.                      Dans son écriture du 28 mars 2024, le recourant se réfère à la décision du SSCM du 31 octobre 2012, aux termes de laquelle il serait "soumis à une redevance sous la forme d'une taxe d'exemption de l'obligation de servir jusqu'à 30 ans".

Pour autant que le recourant invoque par là le principe de la bonne foi, celui-ci ne lui est d'aucune aide. En effet, le principe de la protection de la bonne foi ou de la confiance est soumis à plusieurs conditions, dont celle que la réglementation n'ait pas changé dans l'intervalle (cf. ATF 148 II 233 consid. 5.5.1 p. 240 s.). Or, cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, puisque la LTEO a été révisée postérieurement à la décision du 31 octobre 2012.

5.                      Au vu de ce qui précède, l'assujettissement du recourant à la TEO pour les années 2019, 2020 et 2021 est confirmé. Le recourant ne conteste par ailleurs pas le calcul des TEO en cause et il n'apparaît pas que ce calcul serait affecté d'une erreur manifeste. Les TEO facturées pour les années litigieuses peuvent donc être confirmées.

6.                      Dans son recours du 20 novembre 2023, le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche en effet à l'autorité intimée de ne pas avoir traité sa réclamation du 18 juin 2023 en tant qu'elle portait sur les intérêts moratoires de 58 fr. 80 facturés dans la décision datée du 1er juin 2023 concernant la TEO 2021.

L'autorité intimée ne s'est effectivement pas prononcée sur la question des intérêts moratoires, ni dans la décision attaquée, ni dans les écritures qu'elle a déposées dans la présente procédure de recours. Du moment que cette question constituait une partie de l'objet du litige qui lui était soumis, elle a commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur ce point. Le grief de déni de justice formel est donc fondé et il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la réclamation en tant qu'elle portait sur les intérêts moratoires en lien avec la TEO 2021.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours est sans objet en ce qui concerne la TEO 2018, pour laquelle le recourant a obtenu gain de cause. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les TEO 2019, 2020 et 2021. Le recours est admis dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir commis un déni de justice formel en omettant de se prononcer sur la question des intérêts moratoires facturés dans la décision datée du 1er juin 2023 en lien avec la TEO 2021; à cet égard, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur ce point.

Le recourant qui obtient partiellement gain de cause (pour une des quatre années d'assujettissement en cause, ainsi qu'en relation avec le déni de justice formel) doit supporter un émolument de justice réduit (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Le recourant prétend à l'allocation de dépens. Selon l'art. 55 al. 1 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, par quoi il faut entendre les honoraires versés à un mandataire professionnel. Le justiciable qui obtient gain de cause en défendant lui-même ses intérêts n'a donc en principe pas droit à des dépens. La jurisprudence ne déroge à cette règle, à titre exceptionnel, que lorsqu'il s'agit d'une cause complexe où la valeur litigieuse est élevée et qui nécessite pour la défense des intérêts du justiciable concerné un travail considérable, qui dépasse ce qui peut raisonnablement être exigé de lui (cf. CDAP GE.2020.0152 du 5 juillet 2021 consid. 7; voir aussi ATF 150 I 39 consid. 8.3 p. 47 s.). En l'occurrence, on ne saurait dire que ces conditions exceptionnelles soient réunies. En particulier, la défense des intérêts du recourant ne requérait pas un travail dépassant ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens.


 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est sans objet en tant qu'il concerne la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année d'assujettissement 2018.

II.                      Dans la mesure où ils sont recevables, les recours sont rejetés en tant qu'ils concernent les taxes d'exemption de l'obligation de servir pour les années d'assujettissement 2019, 2020 et 2021. Pour ces années, les décisions sur réclamation du 21 juin 2021 et du 23 octobre 2023 sont confirmées.

III.                    Le recours est admis en tant qu'il a été formé pour déni de justice formel en lien avec les intérêts moratoires facturés dans le bordereau de taxation daté du 1er juin 2023. A cet égard, la cause est renvoyée au Service de la sécurité civile et militaire pour qu'il statue sur la réclamation interjetée par A.________.

IV.                    Des frais de justice réduits, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d'A.________.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.