TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 janvier 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Commune de Genolier, à Genolier.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 17 octobre 2023 (détermination du domicile fiscal principal entre le Portugal et Genolier, dès le 1er janvier 2018).

 

Vu les faits suivants :

-                                  vu le recours formé le 21 novembre 2023, complété le 2 décembre 2023, par A.________ contre la décision rendue le 17 octobre 2023 par l'Administration cantonale des impôts;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 6 décembre 2023 impartissant au recourant un délai au 4 janvier 2024 pour effectuer une avance de frais de 5000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 11 janvier 2024

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.