TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, juge instructeur; M. Patrick Gigante, greffier

 

Recourant

 

 A.________ à ********.

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, à Lausanne.    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne.    

  

 

Objet

     Taxe militaire      

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 23 octobre 2023

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 21 novembre 2023 par A.________contre la décision rendue le 23 octobre 2023 par le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM), rejetant ses réclamations contre les décisions concernant les années d’assujettissement 2025, 2019 et 2020;

-                                  vu l’ordonnance du juge instructeur du 23 novembre 2023, informant le recourant qu’à réception de la décision attaquée, le montant de l'avance de frais à effectuer serait fixé et qu’après ce versement, l’instruction de la présente cause serait suspendue jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 novembre 2023 impartissant au recourant un délai au 18 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  vu le paiement de l’avance de frais requise, enregistré le 27 décembre 2023;

-                                  vu l’avis du juge instructeur, du 28 décembre 2023, invitant le recourant à fournir un extrait du relevé bancaire ou postal indiquant la date à laquelle son compte a été débité du montant de l’avance de frais et à indiquer, pour le cas où le montant de l’avance de frais avait été débité du compte après l’échéance du délai fixé à cet effet, si des circonstances objectives l'avaient empêché d'agir en temps utile, sans faute de sa part;

-                                  attendu que cet avis est demeuré sans réponse.

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-                                  que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-                                  qu’en l’occurrence, l'avance de frais a été effectuée postérieurement à l’échéance du délai fixé le juge instructeur;

-                                  que le recourant n’a fourni aucune explication à cet égard, bien qu’il ait été invité à le faire;

-                                  qu’au surplus, il a dûment été averti que c’est seulement après le versement de l’avance de frais, que l’instruction de la présente cause serait suspendue jusqu’à droit connu dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral;

-                                  que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  que le montant versé par le recourant lui sera restitué;

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

 

Lausanne, le 24 janvier 2024

 

Le juge instructeur:                                                                                   Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.