TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er février 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts (ACI), à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions (AFC), à Berne.   

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) - Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 2023.

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par acte du 23 novembre 2023, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 7 novembre 2023 relative aux périodes fiscales 2019 et 2020.

2.                      Par ordonnance du 27 décembre 2023, la juge instructrice a imparti au recourant un délai au 16 janvier 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2'500 fr.; elle l'a avisé qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable.

Par e-fax du 4 janvier 2024, le recourant a sollicité une prolongation au 27 janvier 2024 du délai qui lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais requise, expliquant être à l'étranger.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, la juge instructrice a accordé au recourant une prolongation de délai au 29 janvier 2024 pour procéder. Elle l'a averti que ce délai ne serait plus prolongé, le rendant attentif au fait que l'avance de frais était une condition de recevabilité du recours. Elle lui a rappelé en outre qu'à défaut de paiement dans ce délai prolongé, le recours serait déclaré irrecevable.

Le 30 janvier 2024, le recourant a adressé au tribunal une lettre, dont on extrait les passages suivants:

"[...]

..., j'avais demandé un délai de paiement étant à l'étranger.

Ma compagne m'a affirmé que j'avais jusqu'à la fin du mois de janvier et quand je suis rentré ce matin de l'étranger, j'ai eu la mauvaise surprise de voir que le délai était jusqu'au 29 janvier 2024.

Je devais logiquement être de retour quelques jours avant mais j'ai été très grippé et au lit ce qui a retardé mon départ étant dans l'incapacité de conduire.

[...]

Pour toutes ces raisons invoqués madame la juge, je vous demande exceptionnellement de m'offrir l'opportunité de faire ce paiement afin de défendre mes droits au vu de ma situation."

3.                      a) En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD).

Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé  (cf. TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 et les références). Le comportement de l'auxiliaire (et de l'auxiliaire de celui-ci) est imputable à la partie elle-même (arrêts PE.2018.0266 du 11 juillet 2018 et FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid. 3b/aa, ainsi que les références citées).

c) En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. Il ne le conteste pas. Il requiert toutefois une restitution du délai. Il explique en effet qu'en raison d'une grippe, il n'avait pu rentrer en Suisse que le 30 janvier 2024 et qu'il s'était rendu compte à ce moment-là que le délai pour procéder était arrivé à échéance la veille, précisant que sa compagne lui avait affirmé qu'il avait obtenu une prolongation de délai jusqu'à fin janvier 2024.

On comprend des explications du recourant qu'il avait chargé sa compagne de relever son courrier et que celle-ci l'a mal renseigné sur la prolongation de délai accordée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette faute lui est imputable. Il ne prétend par ailleurs pas que son état de santé l'aurait empêché de demander le 29 janvier 2024 une nouvelle prolongation de délai ou de charger un tiers de procéder au paiement requis. Les conditions de l'art. de l'art. 22 al. 1 LPA-VD ne sont ainsi clairement pas réalisées.

La demande de restitution de délai du recourant ne peut dès lors qu'être rejetée et le recours déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD).

4.                      Le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

IV.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 1er février 2024

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.