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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 décembre 2023 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Frédéric HAINARD, avocat à La Chaux-de-Fonds, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 1er novembre 2023 (période fiscale 2012). |
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant) s'est associé avec la B.________, succursale de Lausanne (ci-après: B.________), pour acquérir la parcelle no ******** de la commune de Lausanne. La transaction s'est faite le 14 décembre 2007 pour un prix total de 6'500'000 fr. Le prénommé a acquis une part de copropriété de 49%.
Par acte du 13 août 2012, A.________ a vendu sa part de copropriété à B.________ au prix de 6'691'320 fr. Il a par la suite pris domicile dans le canton de Berne.
2. Le 28 août 2012, A.________ a déposé sa déclaration pour l'imposition du gain immobilier.
Le 23 décembe 2013, A.________ a été sommé de déposer sa déclaration d'impôt ordinaire pour l'année 2012. Il a répondu le 6 janvier 2014 qu'au 31 décembre 2012, il était assujetti à l'impôt dans le canton de Berne.
Par courrier du 10 novembre 2014, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a informé A.________ que le revenu réalisé sur la vente de sa part de copropriété était soumis à l'impôt sur le revenu.
Le 25 mai 2016, l'office d'impôt a notifié à A.________ une décision de taxation d'office, calcul de l'impôt et prononcé d'amendes pour la période fiscale 2012. Le gain immobilier de 3'473'429 fr. était attribué au canton de Vaud à concurrence de 3'299'758 fr. et au canton de Berne à hauteur de 173'671 fr. Le revenu imposable dans le canton de Vaud se montait à 3'374'800 fr. (au taux de 3'556'400 fr.) et la fortune imposable à 7'774'000 fr. (au taux de 4'265'000 fr.).
Représenté par un mandataire professionnel, le contribuable a formé une réclamation contre cette décision, en contestant notamment la qualification de produit de l'activité lucrative indépendante. Une réclamation a été déposée également à l'encontre de la répartition intercantonale.
L'office d'impôt n'ayant pu régler le litige, la cause a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée).
Le 16 mai 2022, une entrevue a eu lieu entre, d'une part, le contribuable et son mandataire et, d'autre part, les représentants de l'ACI.
En novembre 2022, le mandataire a annoncé à l'autorité fiscale qu'il ne représentait plus le contribuable.
Le 10 août 2023, l'ACI a adressé au contribuable une proposition de règlement au terme de laquelle elle a fixé le revenu imposable à 3'153'700 fr. (au taux de 3'225'100 fr.) et la fortune imposable à 1'633'000 fr. (au taux de 4'355'000 fr.). Un délai au 15 septembre 2023, non prolongeable, était imparti au contribuable pour dire s'il maintenait sa réclamation.
Dans un courrier du 11 septembre 2023, A.________ s'est déclaré disposé à payer un montant forfaitaire de 150'000 fr. pour solde de tout compte.
Par décision du 1er novembre 2023, l'ACI a rejeté la réclamation de A.________. Elle a réformé la décision de taxation du 25 mai 2016 en ce sens que le revenu imposable était fixé à 3'153'700 fr. (au taux de 3'225'100 fr.) et la fortune imposable à 1'633'000 fr. (au taux de 4'355'000 fr.), soit les montants arrêtés dans la proposition de règlement. Les amendes d'ordre étaient annulées. Cette décision a été notifiée au contribuable sous pli recommandé le 2 novembre 2023.
3. Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, A.________ a adressé à l'ACI un acte ayant la teneur suivante (reproduit tel quel):
"Proposition de règlement
[...]
En vue les faits tels qu'établis par la proposition de règlement datée du 10 août 2023 par l'administration cantonale des impôts, au présent, je vous communique mon intention de maintenir la réclamation.
J'aimerait être entendu par le tribunal concernant le litige sur la qualification fiscale du gain réalisé sur la vente de la parcelle n° ******** feuillet n° ******** sise à Lausanne ainsi qu'à la détermination de l'assiette imposable.
Maître Frédéric Hainard (La Chaux-de-Fonds) m'accompagnera dans ce procès.
[...]"
Le 27 novembre 2023, l'ACI a transmis ce courrier à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
Par avis d'enregistrement du 28 novembre 2023, le juge instructeur a relevé que, l'acte de recours ne contenant aucune conclusion ni motif, il n'était pas recevable en l'état. Un bref délai de 7 jours à compter de la notification de l'avis, non prolongeable, étant imparti au recourant pour régulariser son acte en prenant des conclusions, motifs à l'appui. A défaut d'être régularisé dans le délai fixé, son acte pourrait être réputé retiré. Un délai au 18 décembre 2023 était en outre imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 8'000 fr. L'avis a été notifié au recourant le 29 novembre 2023.
Par courrier du 5 décembre 2023, l'avocat Frédéric Hainard a indiqué qu'il avait été consulté en urgence par le recourant. Celui-ci allait retirer ses papiers de Suisse pour se rendre au Sierra Leone, puisqu'il avait retrouvé une activité professionnelle là-bas, alors qu'il n'avait pas de revenus en Suisse. Le mandataire prénommé a demandé de prolonger au 20 janvier 2024 le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, tout en requérant d'ores et déjà l'assistance judiciaire. Il a en outre requis que le dossier de la cause lui soit transmis, dès qu'il aurait remis une procuration.
Par avis du 6 décembre 2023, le juge instructeur a prolongé au 20 janvier 2024 le délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Un délai au 18 décembre 2023 était imparti au recourant pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire et à l'autorité intimée pour produire son dossier. Le juge instructeur a réservé la recevabilité du recours.
Par courrier du 11 décembre 2023, le mandataire du recourant a transmis une procuration, ainsi qu'un document confirmant la domiciliation du recourant au Sierra Leone et un formulaire d'annonce à la Ville de Berne de départ à l'étranger.
L'autorité intimée a produit son dossier.
4. Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36], disposition applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD). Le recours "réputé retiré" est irrecevable (cf. CDAP FI.2017.0009 du 6 mars 2017 consid. 2; PE.2015.0313 du 11 janvier 2016 consid. 1; GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1; voir aussi art. 140 al. 2 in fine de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11).
5. En l'occurrence, il ressort de l'acte du 22 novembre 2023 seulement que le recourant entend remettre en cause la qualification fiscale du gain réalisé lors de la vente de sa part de copropriété, ainsi que la détermination de l'assiette imposable, soit les deux principaux objets de la (longue) procédure qui a conduit au prononcé de la décision sur réclamation attaquée. Le recourant ne prend toutefois pas explicitement de conclusions et, surtout, n'indique aucun motif à l'appui de sa contestation, ce qui est insuffisant sous l'angle de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Le recourant n'a pas régularisé son acte dans le délai de 7 jours (qui a commencé de courir avec la notification, le 29 novembre 2023, de l'avis du tribunal du 28 novembre 2023 et qui est échu le 6 décembre 2023) qui lui a été imparti pour ce faire. Dans son courrier du 5 décembre 2023, le mandataire du recourant a demandé que le dossier de la cause lui soit transmis pour consultation; il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête, car cela reviendrait à prolonger le délai de recours, alors qu'il s'agit d'un délai fixé par la loi qui n'est par définition pas prolongeable (cf. art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; BLV 642.11]; voir aussi PS.2022.0077 du 20 janvier 2023 consid. 3b).
Il résulte de ce qui précède que le recours est réputé retiré, soit irrecevable, conséquence dont le recourant a été dûment averti.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.