|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 2 juillet 2024 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président, Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges, M. Loïc Horisberger, greffier. |
|
Recourantes |
1. |
A.________, ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, toutes les deux représentées par Me Laurent ROULIER, avocat, à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
Commission communale de recours en matière d'impôts, Commune de Renens, à Renens, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Renens, représentée par Me Cyrille BUGNON, avocat, à Lausanne. |
|
Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
|
|
Recours A.________ et consort c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts, ville de Renens du 1er novembre 2023 (taxation pour l'usage du domaine public). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) étaient copropriétaires de la parcelle n° ******** de Renens, sise ********, sur laquelle a été constituée une propriété par étages de trois lots en novembre 2021 et dont elles sont depuis lors copropriétaires.
Par courriel du 30 juillet 2020, C.________, qui a pour but "l'exploitation d'un atelier de graphisme, de design, d'architecture d'intérieur et d'architecture" a remis à la Direction Urbanisme de la Municipalité de Renens (ci-après également: la municipalité ou l'autorité concernée) une "demande de permis ou d'autorisation pour utilisation temporaire du domaine public" pour la construction d'un petit immeuble de 3 appartements en terrasse sur la parcelle n° ******** de Renens. Il était précisé que la surface d'occupation effective serait de 150 m2 et qu'elle durerait du 24 août 2020 au 2 juillet 2021. Sous la rubrique "Intervenant" de la demande de permis, il était indiqué ce qui suit:
"Maître de l'ouvrage : A.________ et B.________
********
Mandataire (ing./arch.) : C.________
********
Entreprise : D.________
N° de contact sur chantier ********
24h/24h ******** ********"
Par courriel du 17 août 2020, en réponse à une demande de l'autorité concernée, C.________ a indiqué que l'adresse de facturation relative à cette demande de permis était la suivante:
"A.________ et B.________
p.a. C.________
********"
Le 17 décembre 2020, l'autorité concernée a adressé aux recourantes une première facture relative à l'usage du domaine public de 35'800 fr. pour la période du 24 août au 31 décembre 2020. Ce montant était calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 150 m2, facturée 1 fr. 50 par m2 et par jour et de l'occupation de deux places de stationnement, facturées 25 fr. par jour, auxquels s'ajoutaient des frais administratifs de 50 francs.
Par courriel du 21 janvier 2021, C.________ a requis de l'autorité concernée qu'elle change l'adresse de facturation avec l'adresse suivante:
"D.________
********
"
Dans un courriel du même jour, C.________ a également requis de l'autorité concernée qu'elle modifie sa facture car l'occupation de la chaussée par l'entreprise de construction était de 96.5 m2 et non de 150 m2.
Le 25 janvier 2021, l'autorité concernée a adressé à D.________ une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période du 24 août au 31 décembre 2020 d'un montant de 25'505 francs. Ce montant était calculé en tenant compte d'une occupation de la chaussée de 96.5 m2 ainsi que de l'occupation de deux places de stationnement.
Le 27 septembre 2021, elle a adressé à D.________ une facture pour l'utilisation du domaine public couvrant la période du 4 janvier au 24 septembre 2021 d'un montant de 26'310 francs. Ce montant concernait également une occupation de la chaussée de 96.5 m2 ainsi que l'utilisation de deux places de stationnement.
Ces factures n'ont pas été payées par D.________ dont la faillite a été prononcée le 29 août 2022 par le Président du Tribunal civil de la Sarine.
B. Le 3 avril 2023, l'autorité concernée a notifié aux recourantes une décision de taxation pour l'usage du domaine public pour la période du 24 août 2020 au 24 septembre 2021 d'un montant de 52'255 francs. L'autorité concernée a indiqué aux recourantes qu'elle les considérait comme débitrices de la taxe d'usage du domaine public dès lors qu'elles en avaient requis l'autorisation par l'intermédiaire de leur mandataire C.________.
Le 4 mai 2023, par l'intermédiaire de leur conseil commun, les recourantes ont déféré cette décision de taxation devant la commission de recours en matière d'impôt de la Commune de Renens (ci-après: l'autorité intimée).
Par arrêt du 1er novembre 2023 (ci-après également: la décision entreprise), après avoir entendu les recourantes en audience le 26 octobre 2023, l'autorité intimée a rejeté le recours du 4 mai 2023, confirmé la décision de taxation du 3 avril 2023 et condamné les recourantes à verser des dépens à la Commune de Renens, à hauteur de 5'000 francs.
C. Par acte du 14 décembre 2023, toujours par l'intermédiaire de leur conseil commun, les recourantes ont interjeté recours contre l'arrêt du 1er novembre 2023 de l'autorité intimée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent principalement à la constatation de la nullité de la décision entreprise subsidiairement à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elles concluent plus subsidiairement encore à la réduction des dépens dus à l'autorité concernée.
Le 16 janvier 2024, l'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse et s'est référée aux motifs de la décision entreprise.
Le 18 mars 2024, l'autorité concernée a déposé une réponse au recours, concluant à son rejet.
Le 21 mai 2024, les recourantes ont déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourantes ont requis plusieurs mesures d'instruction, à savoir la production de pièces comptables, l'intégralité des décisions de taxation d'usage du domaine public de la Commune de Renens en 2021 et 2022 ainsi que la tenue d'une audience.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1). Au surplus, selon l'art. 27 al. 1 LPA-VD, la procédure est en principe écrite.
b) En l'espèce, les éléments figurant au dossier permettent à la Cour de céans de se faire une idée suffisamment claire et précise de la situation. On ne voit pas en quoi la tenue d'une audience serait nécessaire pour répondre aux questions juridiques qui se posent. Les pièces comptables ne sont pas non plus pertinentes pour déterminer le débiteur de la taxe litigieuse au sens de la loi puisqu'il n'est pas indispensable que ce soit le débiteur de la taxe qui s'acquitte de cette dernière, à l'exclusion de tout tiers. Montrer que, dans certains cas, la créance fiscale est acquittée par des personnes autres que son débiteur légal ne permettrait de toute façon pas de conclure que ce dernier pourrait être libéré en l'espèce de toute obligation fiscale. Enfin, s'agissant de toutes les décisions de taxation pour l'usage accru du domaine public rendues en 2021 et 2022, requises par les recourantes, force est de constater que l'autorité concernée est prête, probablement pour des motifs pratiques, à émettre et à modifier l'adressage des factures selon les instructions qu'elle reçoit. Elle l'a d'ailleurs fait dans le cas d'espèce en modifiant le destinataire de la facture une première fois à la suite d'une demande expresse de C.________ (supra, Faits, let. A). Le destinataire des factures n'est donc juridiquement pas non plus pertinent pour déterminer le débiteur de la taxe au sens de la loi. Au surplus, les recourantes n'invoquent pas de violation du principe de l'égalité, de telle sorte que la pratique de la municipalité concernée en l'espèce ne paraît pas non plus déterminante.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera tant à la tenue d'une audience qu'à la production des pièces requises par les recourantes.
3. Les recourantes font grief principalement à la décision attaquée d'avoir confirmé le bien-fondé de la perception d'une taxe pour l'utilisation accrue du domaine public communal. Elles estiment que cette taxe ne repose pas sur une base légale suffisante. Comme on le verra, le cadre légal et surtout jurisprudentiel tel que défini par le principe de la légalité, n'est pas identique pour toutes les contributions étatiques, de telle sorte qu'il y a lieu en premier de catégoriser ces dernières.
Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2; TF, 2C_239/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.1; Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015, p. 47). Les taxes causales se subdivisent à leur tour en plusieurs catégories, dont les taxes (ou émoluments) d'utilisation (Benutzungsgebühren), qui constituent la contrepartie financière de l'utilisation d'un bien public (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, n. 1834). Une catégorie voisine est celle des taxes (ou émoluments) de concession (Konzessionsgebühren), qui sont dues par les bénéficiaires d'une concession, lorsqu'ils exercent une activité qui est en principe réservée à la collectivité ou sont autorisés à faire un usage privatif du domaine public (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1835).
On distingue en effet trois formes d'usage du domaine public: l’usage commun, l'usage accru et l'usage privatif (ou exclusif). L’usage commun, conforme à l’affectation du bien et compatible avec les autres usagers du domaine public, implique en règle générale sa gratuité (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1515 et 1517; Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III: L'organisation des activités administratives/Les biens de l'Etat, 2e éd., 2018, n. 8.4.3.3), respectivement sa prise en charge par le biais des impôts ordinaires. Un usage est en revanche considéré comme accru lorsqu’il reste conforme à l’affectation ou la nature du bien en question, mais qu’il n’est pas simultanément possible à un nombre indéterminé de personnes (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.2.1). Il a pour conséquence que la collectivité publique concernée a le droit de le soumettre à un régime d’autorisation préalable et d'exiger en contrepartie le paiement d’une taxe qui constitue un émolument domanial (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., n. 8.4.4.2 et 8.4.4.7; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1518 et 1524). L’usage privatif du domaine public exclut totalement et durablement que son usage commun soit exercé; il est fréquemment soumis à la délivrance par la collectivité d’une concession, laquelle est subordonnée au paiement d’une redevance (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1525 s.). La taxe d'occupation ou d'empiètement du domaine public est qualifiée soit de taxe d'utilisation (TF 2C_439/2014 du 22 décembre 2014 consid. 6.1; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1834), soit de taxe de concession (ainsi Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 10). La classification des taxes pour usage privatif du domaine public, sur la base d'une concession, est d'ailleurs controversée: alors que la jurisprudence plus ancienne les qualifiait de taxes d'utilisation, la jurisprudence récente y voit des taxes de concession. La distinction n'a toutefois guère de portée pratique (Isabelle Häner, Kausalabgaben – Eine Einführung, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, op. cit., p. 6). En effet, au-delà de la courte durée du stationnement (en principe, au maximum trente minutes dans les zones urbaines) pour laquelle seul un émolument de contrôle peut être perçu, la jurisprudence fédérale admet que le stationnement de plus longue durée puisse donner lieu à la perception de taxes d'utilisation ou d'orientation (ATF 122 I 279 consid. 2b; ég. TF 2C_770/2012 du 9 mai 2013 consid. 3.4).
4. En l'espèce, la taxe litigieuse est réclamée aux recourantes pour avoir utilisé plus de 96 m2 du domaine public ainsi que deux places de stationnement entre le 24 août 2020 et le 24 septembre 2021 dans le cadre de travaux de constructions réalisés sur la parcelle dont elles sont copropriétaires. Le fait que la route au sens de l'art. 2 al. 1 de loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01) ait bien été utilisée pour le chantier durant cette période, de même que les places de stationnement, n'est pas contesté. L'emprise en m2 et la durée de l'utilisation ne le sont pas non plus. Les recourantes estiment toutefois que la taxe réclamée viole le principe de la légalité car elle reposerait sur une base légale insuffisante, à savoir l'art. 26 LRou. De son côté, la municipalité estime que cette disposition constitue une base légale suffisante pour lui permettre d'adopter le règlement communal de la Commune de Renens du 8 mai 2017 concernant l'usage du domaine public et le tarif fixé à son art. 10.
a) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4), ce qui exclut que sa réglementation soit fondée uniquement dans une ordonnance (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40). S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr, op. cit., p. 46).
Sur le plan communal, seuls les règlements adoptés par l'organe législatif ont valeur de lois au sens formel, à l'exclusion des règlements édictés par l'organe exécutif (Wiederkehr, op. cit., p. 47 et la jurisprudence citée). Dans le canton de Vaud, seuls les règlements adoptés par le conseil communal ou le conseil général, pour les communes qui connaissent ce dernier organe, constituent ainsi des "lois" au sens formel, à l'exclusion des règlements adoptés par la municipalité.
Les exigences mentionnées ci-dessus valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2). L'assouplissement suppose généralement que les deux principes précités soient applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).
L'assouplissement concerne le mode de calcul de la taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op. cit., p. 47 avec renvoi à ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2 avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et l'objet de l'impôt peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Beusch, op. cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit., p. 46 note de bas de page 39). L'assouplissement consiste également à abaisser les exigences en termes de densité normative; la contribution peut ainsi être définie de manière moins précise, lorsque les principes de couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter le montant (Wiederkehr, op. cit., p. 40, 44). Il en va de même lorsque la valeur de la prestation – dont la contribution constitue la contrepartie – peut être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché par des particuliers (Wiederkehr, op. cit. p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182 consid. 4f).
Lorsque le montant de la taxe dépasse celui de l'avantage étatique qui en constitue la cause, la jurisprudence qualifie la contribution d'impôt mixte ("Gemengsteuer"; ATF 105 Ia 2 consid. 2; 103 Ia 85 consid. 5a; 101 Ia 184 consid. 1 concernant un impôt sur les bateaux; ég. TF 2C_88/2009 du 19 mars 2010 consid. 5.4). De telles contributions sont soumises au même régime que celui concernant les impôts stricto sensu (Oberson, op. cit. p. 6).
Les principes précités ne s'appliquent qu'avec certaines réserves à la taxe causale d'utilisation du domaine public. Ainsi, l'émolument y relatif n'est pas soumis au principe de la couverture des frais, puisque la collectivité publique ne subit en principe pas ou que peu de coûts lors de la mise à disposition du domaine public. Il s'agit par conséquent d'une taxe causale "indépendante des coûts" (kostenunabhängige Kausalabgabe; cf. TF 2C_226/2012 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et les références citées). Une telle taxe peut donc procurer un excédent à la collectivité publique et se rapproche, sur ce point, de l'impôt (TF 2C_609/2010 du 18 juin 2011 consid. 3.2). Il en va toutefois différemment lorsque la collectivité publique met à disposition de certains administrés des installations spécifiques, onéreuses, et qu'il est donc possible de déterminer quels coûts sont à couvrir (TF 2C_553/2016 du 5 décembre 2016 consid. 5.3 qui concernait le bien-fondé d'une taxe d'amarrage).
b) Selon son art. 1 al. 1, la LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal. L’art. 2 al. 1 LRou ajoute qu’en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation. Aux termes de l'art. 26 LRou, intitulé "Autres usages", tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public communal. Ils donnent lieu à la perception d'un émolument unique ou périodique (al. 1). Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments perçus pour l'usage du domaine public cantonal. L'autorité communale fait de même pour l'usage du domaine public communal, sous réserve d'approbation par le chef de département concerné (al. 2). Les art. 27 et 29 LRou traitent respectivement de l'usage accru et de l'usage privatif du domaine public.
c) L’art. 4 LICom, intitulé "taxes spéciales" (pour la genèse de cette disposition, v. Bulletin du Grand Conseil, automne 1956 p. 577 not. 581 in fine), dispose qu’indépendamment des impôts énumérés à l'article premier (divers impôts communaux) et des taxes prévues par l'article 3bis (taxes communales), les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
d) Le règlement communal de la Commune de Renens du 8 mai 2017 concernant l'usage du domaine public (ci-après: le règlement), adopté par la municipalité, dispose notamment de ce qui suit:
"Article 6 - Taxe pour usage du domaine public
1 Les autorisations ne sont délivrées que contre paiement d'une taxe au titre d'usage accru ou privatif du domaine public, due par la personne qui requiert l'autorisation.
2 La taxe est calculée par m2, mètre linéaire (ml), pièce ou autre unité de mesure et en fonction de sa durée (sauf taxe unique) selon le tarif de l'article 10. Les m2 sont calculés en plan, sauf indication contraire.
3 La taxe fixée par jour est due pour la durée annoncée ou en fonction de la durée effective si celle-ci est plus longue. La taxe fixée par année est due pour l'année civile complète ; pour les nouvelles autorisations, la taxe est calculée au prorata temporis.
4 En cas d'occupation du domaine public sans autorisation préalable, une taxe rétroactive est perçue, calculée sur les jours effectifs arrondis à la dizaine supérieure."
Intitulé
"Tarif des taxes pour usage du domaine public", l'art. 10 du
règlement fixe notamment les tarifs suivants:
5. Il convient dès lors de contrôler que le principe de la légalité tel que rappelé ci-dessus a été respecté en l'espèce, compte tenu des dispositions légales existantes.
a) Comme on l'a vu, il s'agit de vérifier en premier lieu que le cercle des contribuables et l’objet de la taxe sont définis dans une base légale formelle. A cet égard, la Cour ne peut pas suivre les recourantes lorsqu'elles prétendent que l'art. 26 LRou, qu'il convient d'appliquer avec l'art. 4 LICom, ne définirait pas de manière suffisamment précise le cercle des contribuables et l'objet de la taxe. On relèvera en premier lieu que le préambule du règlement renvoie expressément à ces deux dispositions. Or, il en découle que les personnes qui bénéficient de prestations de la collectivité, plus particulièrement dans le cas d'espèce de l'usage excédant l'usage commun d'une route publique, doivent verser un émolument. On rappelle à cet égard qu'il n'est pas interdit d'interpréter les dispositions légales en cause pour autant que les principes constitutionnels ne soient pas vidés de tout sens. Il résulte ainsi clairement de l'art. 26 LRou précité que tout usage excédant l'usage commun est soumis à la perception d'une taxe, ce qui détermine l'objet de la contribution, entendu comme l'avantage procuré à l'assujetti pour cet usage accru. Le cercle des assujettis est défini par la disposition précitée lue conjointement avec l'art. 4 LICom, aux termes duquel il est clair que ce sont les personnes bénéficiant des prestations ou avantages de l'usage accru sont débitrices de la taxe (al. 3). A cet égard, l'art. 6 du règlement de la Commune de Renens doit être interprété de manière conforme à ces dispositions légales, auquel son préambule fait d'ailleurs expressément référence, lorsqu'il indique que la taxe est "due par la personne qui requiert l'autorisation". Il ne s'agit ainsi pas tant de la personne ayant formellement signé la requête d'autorisation, mais bien de savoir pour le compte de qui, respectivement qui peut bénéficier de cette autorisation. En l'occurrence, C.________ a déposé une demande d'utilisation du domaine public pour le compte des recourantes. C.________ s'est d'ailleurs présentée comme étant leur mandataire dans la demande de permis. Il s'ajoute à cela que les recourantes, propriétaires de la parcelle n° ******** de Renens, sont intervenues en qualité de maître de l'ouvrage dans les travaux ayant conduit à la demande de permis. Indépendamment des accords internes liant les recourantes aux autres intervenants, soit C.________ ou D.________, la Cour de céans considère qu'elles ont ainsi bénéficié en première ligne de l'autorisation d'usage accru du domaine public. Dans un tel cadre, seules les recourantes peuvent être reconnues comme étant les débitrices de la taxe en cause. En conséquence, force est de reconnaître que tant le cercle des contribuables que l'objet de l'impôt sont définis de manière suffisante en l'espèce.
A cet égard, les griefs des recourantes ne peuvent qu'être rejetés.
b) S'agissant du mode de calcul de la taxe en revanche, il ne figure pas spécifiquement à l'art. 26 LRou ni dans une loi formelle sur le plan communal. La possibilité de percevoir une telle taxe "unique ou périodique", fondée à l'art. 26 LRou précité, n'est en effet pas suffisante pour que le mode de calcul de la taxe puisse être considéré comme défini. Néanmoins, et contrairement à ce qu'allèguent les recourantes, la taxe d'utilisation du domaine public ne présente pas les caractéristiques des taxes d'orientation ou des taxes causales d'orientation. En effet, en tant que taxe d'utilisation, la taxe litigieuse n'était pas due sans condition, mais est liée à une utilisation du domaine public dépassant le simple usage commun et est prélevée en fonction de l'utilisation effective (comme le stipule l'art. 26 LRou). Or, comme on l'a vu, les taxes d'utilisation du domaine public sont en principe perçues indépendamment des coûts et ne sont pas soumises au principe de la couverture des coûts, mais au principe d'équivalence. Dans la mesure où la prestation à indemniser présente une valeur marchande ou que les assujettis peuvent sans autre se tourner vers un prestataire privé, le calcul de la taxe n'a toutefois pas besoin de figurer lui-même dans la base légale formelle, car sa limitation peut être effectuée efficacement au moyen du principe d'équivalence (ATF 143 II 283 consid. 3.7.2 s.; René Wiederkehr/Paul Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, t. II, Berne 2014, n. 711).
Par conséquent, le montant maximal de la taxe ne devait pas nécessairement figurer dans une loi au sens formel puisque le principe d'équivalence permettait de contrôler que le montant de la contribution était en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et restait dans des limites raisonnables. Dans de tels cas, le principe d'équivalence permet de déterminer si une taxe peut encore être considérée comme la contrepartie d'une prestation étatique individuellement imputable, et donc globalement comme une taxe causale, ou si la taxe - dans la mesure où cela est concevable dans le domaine de telles taxes d'utilisation - présente en partie un caractère fiscal et devrait donc être qualifiée d'impôt communal mixte. Si le montant de la taxe dépasse de manière déterminante la valeur marchande de la contrepartie étatique, déterminable dans le cas concret, la taxe pourrait avoir un caractère fiscal pour le montant excédentaire. Dans le cas contraire, la redevance n'a qu'une fonction de compensation, en ce sens qu'elle garantit que celui qui utilise le domaine public n'est pas mieux placé que celui qui utilise le domaine privé et doit payer pour cela. La Cour de céans a d'ailleurs admis que la valeur de la prestation consistant dans la mise à disposition d'un terrain par une commune pouvait être déterminée en se référant au loyer qui serait exigé sur le marché par le propriétaire d'un terrain (privé) comparable dans la région. En conséquence, elle a admis que les exigences en matière de légalité pouvaient être assouplies s'agissant du mode de calcul de l'utilisation accrue du domaine public (CDAP FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/cc). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a considéré que le montant de la taxe d'empiètement du domaine public pouvait être vérifié, sous l'angle du principe d'équivalence, en se basant sur la valeur du terrain mis à contribution (TF 2C_439/2014 précité consid. 6.4).
Il doit en aller de même lorsque l'emprise du domaine public porte sur une route communale dès lors qu'il s'agit ici d'un usage accru qui prive les autres usagers d'un usage concomitant de la route. Cette nature juridique de route communale ne modifie en rien les principes exposés ci-dessus selon lesquels une utilisation accrue comporte un caractère onéreux qui doit pouvoir être évalué. Dit autrement, la mise à disposition temporaire d'une surface à des fins de construction est donc une prestation qui peut être obtenue aussi bien par des particuliers que par la collectivité. Le fait que seule la commune puisse offrir la prestation consistant en la mise à disposition pour un usage accru d'une route communale ne modifie pas le fait que cette mise à disposition ait une utilité économique déterminable et une valeur marchande. C'est bien à l'aune de cette valeur de marché que le montant des taxes peut être mesuré selon le principe d'équivalence et qu'il pourra en découler un assouplissement du principe de la légalité.
Les exigences en matière de légalité étant assouplies, le mode de calcul de la taxe peut figurer dans une ordonnance. Cela ne signifie pas pour autant que le mode de calcul prévu dans le règlement communal et en particulier le tarif fixé à son art. 10 puissent être admis sans réserve, eu égard au principe d'équivalence.
6. a) Le principe d'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Pour cette raison, la jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière schématique (arrêts TF 2C_439/2014 précité consid. 6.2; 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5.1; 2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1).
b) Sur le plan cantonal, la Cour de céans relève que le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) arrête à son art. 6 ch. 11 le tarif suivant:
"Permis de dépôt : fixe de Fr. 40.-
a. sur chaussée par m² et par semaine : Fr. 20.-
b. du bord de chaussée à 1,50 m par m² et par semaine : Fr. 6.-
c. dès 1,50 m du bord de la chaussée par m² et par semaine : Fr. 2.-"
La Cour de céans n'a jamais été appelée à examiner si la disposition précitée respectait le principe de l'équivalence. Il y a toutefois lieu de constater qu'elle fixe un tarif plus important que l'autorité concernée pour l'usage accru de la chaussée puisqu'il équivaut à 2 fr. 80 par jour et par m2.
c) Sur le plan communal, la Cour de céans relève que le tarif pour l’utilisation temporaire du domaine public communal du 4 mai 2017 de la Commune de Lausanne fixe un tarif de 0 fr. 35 par jour et par m2 d'occupation si cette dernière est supérieure à 50 m2. Selon le tarif des taxes et des émoluments pour le stationnement, la réservation du domaine public, la location de matériel de signalisation et diverses prestations effectuées par le corps de police du 12 novembre 2015, une autorisation journalière pour le stationnement au centre-ville donne lieu à la perception d'un émolument de 24 fr., respectivement de 15 fr. pour la périphérie du centre. Le tarif applicable dans la Commune de Morges pour une installation de chantier est de 0 fr. 50 par m2 et par jour d'occupation selon le tarif des taxes relevant du règlement communal sur les constructions du 4 septembre 2013. Le stationnement sur le domaine public communal peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 16 francs. A Nyon, dans un tarif adopté il y a plusieurs décennies par la municipalité le 31 août 1987, le tarif applicable est de 0 fr. 50 par m2 et par semaine d'utilisation. Le stationnement sur le domaine public communal peut s'effectuer grâce à une carte à gratter disponible au tarif de 15 fr. selon les dispositions règlementaires municipales pour le stationnement privilégié sur la voie publique et les parkings publics. Le tarif applicable pour l'usage accru du domaine public s'élève à 1 fr. 00 par m2 et par semaine à Vevey selon un tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Par ailleurs, selon le règlement relatif aux prescriptions sur le stationnement privilégié des résidents sur la voie publique du 2 septembre 2004, le stationnement d'une journée pour une entreprise entreprenant des travaux chez des particuliers coûte 10 fr. par journée de stationnement.
Force est donc de constater qu'il y a une grande divergence des tarifs utilisés, et ce même entre des agglomérations d'une taille relativement importante dans le canton de Vaud. Dans tous les règlements communaux examinés ainsi que dans le règlement cantonal, le système consiste néanmoins à facturer l'usage accru du domaine public selon la surface utilisée et la durée d'occupation. Le tarif pratiqué varie de 0 fr. 07 par m2 et par jour à Nyon (selon un règlement vieux de près de 40 ans) à 2 fr. 80 par m2 sur les routes cantonales. S'agissant des places de stationnement, il est également prévu de facturer ces dernières par jour d'occupation à des montants variant de 15 fr. à Nyon, à 24 fr. à Lausanne, jusqu'à 25 fr. en l'occurrence à Renens.
d) En l'espèce, si le tarif pratiqué pour l'usage accru de la chaussée par l'autorité concernée apparaît à première vue supérieur à ceux pratiqués dans les autres communes, il est inférieur au tarif applicable à l'usage accru des routes cantonales. Cela étant, et indépendamment des tarifs pratiqués ailleurs, il faut examiner si l'avantage que les recourantes ont retiré d'un usage accru du domaine public pendant un peu plus d'une année pour mener à bien leur projet de construction entretient un rapport proportionné avec le montant de la taxe qui leur a été facturée. A ce sujet, les recourantes comparent la valeur de la "location" telle qu'elle résulte du règlement adopté par l'autorité intimée – soit 547 fr. 50 (1 fr. 50 x 365) - avec la valeur statistique suisse du prix de location moyen au m2, qui serait de 200 fr. 40. Or, une telle comparaison abstraite avec une valeur moyenne suisse ne saurait être concluante en elle-même. C'est bien la valeur de la prestation qui doit être en rapport avec son "prix" et, en l'espèce avec l'avantage économique retiré par les recourantes.
En revanche, on peut retenir que le loyer de 1 fr. 50 requis par le règlement par jour et par m2 équivaut à un loyer mensuel de 4'500 fr. pour une surface de 100 m2 du domaine public utilisé de manière accrue. Ces chiffres montrent que l'on se trouve à la limite du respect du principe d'équivalence. Certes, un rendement locatif tel que calculé ci-dessus paraît très élevé pour un terrain non construit. En l'espèce, la Cour de céans relève cependant que le domaine public en cause est une route et qu'elle ne peut ainsi pas être considérée comme non bâtie au sens strict. Les aménagements routiers, qui ont un coût pour la collectivité publique, ont également un avantage pour son usage accru. Il convient ainsi de prendre en considération qu'il ne s'agit pas d'un terrain nu. Les recourantes ont donc bénéficié de la possibilité d'un usage accru d'une route aménagée et non pas uniquement d'un terrain herbeux qui aurait potentiellement compliqué le dépôt de matériel ou de bennes. Elles en ont retiré un avantage qui ne peut pas simplement être comparé avec un terrain nu.
En outre, et c'est plus important encore, l'avantage procuré par l'usage accru en l'espèce consiste aussi dans la proximité conférée par la route avec le chantier des recourantes. En effet, on ne peut pas directement comparer l'usage d'un terrain quelconque avec celui d'une route qui est directement adjacente au chantier. L'usage accru d'une telle route permet en conséquence une facilitation d'accès au chantier et une proximité pour les transferts de matériel. Si les recourantes avaient dû louer un autre terrain aménagé avec une dalle en béton pour soutenir les matériaux entreposés pendant la durée du chantier plus éloigné de ce dernier, cela aurait également présenté un coût pour elles, dans le sens d'une augmentation des coûts de construction. Par symétrie, la possibilité laissée en l'espèce par la commune d'utiliser sa route aménagée directement connectée au chantier présente un avantage important qui justifie également des frais de location qui pourrait à première vue paraître disproportionnés. On rappellera dans ce contexte que la collectivité peut aménager la taxe de manière schématique, selon la jurisprudence exposée ci-avant (notamment l'arrêt 2C_439/2014 précité consid. 6.2). Si ainsi le cas est limite, on peut admettre compte tenu du schématisme admissible que la fixation dans le règlement d'un prix de 1 fr. 50 par m2, ce qui correspond à un loyer mensuel de 4'500 fr. pour une surface aménagée de 100 m2, reste dans un rapport de proportionnalité avec l'avantage obtenu par les recourantes en l'espèce. Il en va de même du loyer exigé pour les places de stationnement de 25 fr. par jour. En tenant compte de la nature du domaine public concerné soit une route goudronnée, et des places de stationnement sur ce domaine public, on peut considérer que le principe d'équivalence est respecté. En procédant par la voie réglementaire, sans base légale communale formelle, l'autorité concernée a fixé en l'espèce, pour l'usage accru de son domaine public une valeur, certes limite, mais qui respecte encore le principe d'équivalence. Malgré le loyer élevé qui est exigé pour cette utilisation, on peut admettre qu'il reste en rapport avec l'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire si l'on considère qu'il s'agit d'une route et que son usage à proximité directe du chantier des recourantes leur a apporté un avantage tout à fait particulier. Le principe d'équivalence est donc respecté en l'espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation du principe de la légalité doit être rejeté.
7. A titre subsidiaire, le recours porte encore sur les dépens qui ont été mis à charge des recourantes par l'autorité intimée dans la décision entreprise et qui s'élèvent à 5'000 francs.
a) Le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que l'allocation de dépens à la partie qui obtient gain de cause ne découle ni des principes généraux du droit ni des garanties de procédure de la Constitution fédérale; cette question relève de la seule législation de procédure applicable à la cause (ATF 134 II 117 consid. 7, 117 V 401 consid. 1a; arrêts 2C_501/2015 - 2C_512/2015 du 17 mars 2017 consid. 6.2.2, 8C_210/2016 du 24 août 2016 consid. 5; cf. aussi arrêt 6B_284/2007 du 7 août 2007 consid. 5.2, relevant que l'on ne peut pas déduire de l'art. 6 CEDH un droit à l'allocation d'une indemnité pour les frais de défense). Il est donc nécessaire pour qu'une autorité puisse allouer des dépens à l'issue de la procédure qu'il existe une base légale.
En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Conformément à son texte, cette disposition s'applique à l'ensemble des procédures de recours et de révision, que celles-ci se déroulent devant les autorités administratives (recours administratif selon le chapitre IV de la LPA-VD; art. 73 ss LPA-VD) ou devant les autorités judiciaires (CDAP PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b). En outre, compte tenu de la définition de l'art. 4 LPA-VD qui inclut les communes et leurs autorités dans les autorités administratives au sens de cette loi, il ne fait pas de doute que la règlementation de la LPA-VD constitue une base légale suffisante pour fonder, dans leur principe, l'octroi de dépens dans le cadre de procédures administratives communales.
Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). L'art. 55 al. 3 LPA-VD, entré en vigueur le 1er avril 2018, confère par ailleurs au Conseil d'Etat la compétence de fixer le tarif des dépens pour les procédures ouvertes devant une autorité administrative. En l'état, le Conseil d'Etat n'a toutefois pas fait usage de cette compétence, si bien qu'il convient d'appliquer par analogie les dispositions du TFJDA, tout en laissant une large marge d'appréciation à l'autorité administrative (arrêts CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 2a; PS.2020.0027 du 7 octobre 2020 consid. 4a, PS.2018.0051 du 6 août 2018 consid. 3c, PS.2017.0008 du 8 juin 2017 consid. 3b et les références citées).
Aux termes de l'art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).
b) En matière de dépens alloués par les juridictions inférieures, la CDAP estime qu'elle doit faire preuve d'une grande retenue (CDAP FI.2020.0042 du 9 avril 2021 consid. 3b/bb). Le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que l'autorité inférieure n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'elle ne s'est pas basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.
c) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; cf également l'art. 112 al. 1 let. b LTF, selon lequel les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit).
Le juge n'est pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès; il est admis de façon générale que, lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3). Cette jurisprudence concerne le montant des dépens et non le principe de leur allocation. On peut en effet admettre que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1; arrêts 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1; 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.3 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 111 Ia 1; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 308/98 du 28 juillet 1999 consid. 3, in SVR 2000 IV n° 11 p. 31).
Il va de soi qu'en revanche, lorsque l'objet du litige porte sur la question des dépens, comme en l'espèce, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt TF 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 in fine).
d) En l'espèce, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas contrevenu à la règle générale précitée, selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens. En effet, conformément à l'art. 11 al. 2 TFJDA, précité, les honoraires d'avocat sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans la mesure où le montant alloué à l'autorité concernée se situe au milieu dans la fourchette prévue par ce tarif, appliqué par analogie, l’autorité intimée n'était pas tenue de motiver sa décision.
Au surplus, pour ce qui est du montant, la Cour de céans considère que compte tenu de la valeur litigieuse de l'affaire et des opérations qui se sont déroulées devant l'autorité inférieure et eu égard à l'importance de la question à trancher pour l'autorité concernée que le montant de l'indemnité alloué dans la décision entreprise ne donne pas lieu à la critique. Il faut prendre en compte également le fait que, contrairement à la Cour de céans, l'autorité intimée a entendu les recourantes en audience, ce qui a accru les honoraires de l'autorité concernée. Dans ce sens, la Cour ne saurait considérer que les dépens alloués à l'autorité concernée pour la procédure devant l'autorité intimée ont été fixés de manière arbitraire, respectivement en abusant du large pouvoir d'appréciation dont disposait la Commission de recours communale.
Mal fondé, ce grief doit également être écarté.
8. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. L'émolument d'arrêt devra ainsi être supporté par les recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Il doit au surplus des dépens à la commune intimée, qui l'emporte avec le concours d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Renens du 1er novembre 2023 est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt fixé à 2'800 (deux mille huit cents) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV. Une indemnité de dépens de 1'500 (mille cinq cents) en faveur de la Commune de Renens est mise à charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
Lausanne, le 2 juillet 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.