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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mai 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président, M. Guillaume Vianin, juge, M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Direction générale du territoire et du logement, Service juridique, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du territoire et du logement du 8 décembre 2023 - nouvelle mensuration cadastrale - participation financière des propriétaires - Arzier-le-Muids 3 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle ******** d'Arzier-Le Muids depuis 2005, laquelle est comprise dans le plan n°6 du lot des nouvelles mensurations cadastrales d'Arzier-Le Muids III des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids.
B. En janvier 2015, les propriétaires des parcelles situées dans les secteurs précités ont reçu de la part de l'Office de l'information sur le territoire, un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale. Il était précisé qu'une nouvelle mensuration cadastrale serait effectuée et que des géomètres interviendraient sur les propriétés à plusieurs reprises "en fonction du déroulement des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années". Il était également précisé que conformément à l'art. 44 de la loi cantonale sur la géoinformation du 8 mai 2012 (LGéo-VD; BLV 510.62), les frais relatifs à la nouvelle mensuration et à la matérialisation des points limites seraient en partie à charge des propriétaires. Enfin, l'avis indiquait que la nouvelle mensuration serait soumise à l'enquête publique et que le propriétaire recevrait un avis particulier le moment venu.
C. Le 14 mars 2022, il a été porté au registre foncier dans le feuillet de la parcelle ******** l'inscription suivante: "Affaire du registre foncier: ********, Mise en service mensuration numérique Arzier-Le Muids III, plans 6 à 25".
D. Le 15 juin 2022, aux termes des travaux de mensuration, les propriétaires dont les adresses étaient connues, ont été informés de l'ouverture d'une enquête publique du 12 juillet au 12 août 2022 portant sur le nouveau plan cadastral et le nouvel état descriptif des immeubles des plans 6 à 25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids. L'avis d'enquête publique a été publié dans la Feuille des avis officiels du 12 juillet 2022.
E. Durant l'enquête publique, qui s'est déroulée du 12 juillet au 12 août 2022, A.________ n'a formulé aucune observation et n'a pas formé opposition.
F. Le 6 novembre 2023, le géomètre cantonal a approuvé la nouvelle mensuration cadastrale des plans 6 à 25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids et a conféré aux plans et aux autres documents de la mensuration, le caractère de titres publics, avec effet au 7 novembre 2023. Cette approbation a été publiée dans la Feuille des avis officiels le 7 novembre 2023.
G. Le 16 novembre 2023, la Direction générale du territoire et du logement (ci-après: la DGTL) par le biais de la Direction du cadastre et de la géoinformation, a approuvé le compte de répartition des frais de premier relevé pour les plans 6 à 25 des secteurs ******** de la commune d'Arzier-Le Muids.
H. Le 8 décembre 2023, la DGTL a adressé à A.________ une facture pour la nouvelle mensuration cadastrale, pour la parcelle ******** d'Arzier-Le Muids s'élevant au total à 360 francs.
I. Par acte du 24 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant implicitement à son annulation.
Le 28 février 2024, la DGTL (ci-après également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Le recourant n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui était imparti.
Considérant en droit:
1. L'autorité intimée fait valoir que le recours serait irrecevable puisqu'il remettrait uniquement en question le bien-fondé et la procédure de mensuration cadastrale alors même que le recourant n'a pas formé opposition durant le délai d'enquête publique. Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher définitivement la question de la recevabilité du recours dès lors que celui-ci doit de toute manière être rejeté sur le fond, selon les considérants qui suivent.
2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de ce qu'il n'a jamais été tenu informé des travaux de mensuration cadastrale ayant conduit à la facture litigieuse.
a) Intitulé "Mensuration et adjudication", l'art. 27 LGéo-VD dispose ce qui suit:
"1Les premiers relevés ou renouvellements sont ordonnés et adjugés par le département, compte tenu de l'ancienneté des plans en vigueur, des priorités et des possibilités financières du canton, conformément à la législation sur les marchés publics.
2Dès l'adjudication des travaux, le service en charge de la mensuration officielle informe les communes concernées et requiert, auprès du registre foncier, l'inscription de la mention "Mensuration en cours" pour tous les immeubles concernés."
Par ailleurs, selon l'art. 28 al. 1 LGéo-VD:
"Lorsque le premier relevé ou le renouvellement est ordonné, la révision des limites devient obligatoire."
Intitulé "Enquête publique", l'art. 29 LGéo-VD dispose ce qui suit:
"1Lorsque les droits réels des propriétaires concernés sont touchés, les documents du premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours auprès du registre foncier. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la Feuille des avis officiels. Les propriétaires dont l'adresse est connue sont en outre informés par courrier simple de l'ouverture de l'enquête et des voies de recours à leur disposition. Une copie d'un extrait du plan du registre foncier est délivrée au propriétaire foncier qui en fait la demande auprès de cet office. Le registre foncier peut percevoir un émolument pour la délivrance de ces extraits.
2Les oppositions motivées et les observations relatives aux documents du premier relevé ou du renouvellement sont déposées par écrit auprès du registre foncier dans le délai d'enquête. Elles sont ensuite transmises au service en charge de la mensuration officielle qui statue à leur égard. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés."
Comme l'a souligné la Cour de céans dans un arrêt rendu sous l'empire de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire du 23 mai 1972, abrogé le 1er janvier 2013 (ci-après aLRF) mais qui est toujours pertinent à l'aune de la nouvelle loi, la procédure de mise à l'enquête publique est destinée à permettre aux personnes concernées par la nouvelle mensuration de faire valoir leurs revendications. En l'absence de critiques formulées dans le délai imparti par la procédure d'enquête publique, les propriétaires concernés sont réputés avoir accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale (CDAP FI.2012.0027 du 23 août 2012 consid. 2a).
b) En l'espèce, il résulte de la pratique de l'autorité intimée que les avis d'exécution des nouvelles mensurations et les avis d'enquête publique sont envoyés par pli simple aux propriétaires concernés comme le prévoit expressément l'art. 29 al. 1 LGéo-VD. En tout état de cause, aucune disposition de la LGéo-VD n'imposait à l'autorité intimée d'informer le recourant des travaux de mensuration avant leur réalisation puisque c'est bien lors de l'enquête publique qui suit l'exécution des travaux de mensuration que le recourant peut faire valoir ses revendications. En l'occurrence, et conformément à l'art. 29 al. 1 LGéo-VD, l'avis d'enquête publique a été publié dans la FAO de sorte qu'il est de toute manière opposable au recourant. Ce dernier n'a formulé aucune observation et n'a pas formé opposition dans le cadre de cette enquête publique si bien qu'il est réputé avoir accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut pas invoquer sa supposée ignorance des travaux de mensuration cadastrale qui ont été exécutés pour obtenir l'annulation de la facture litigieuse.
3. Dans un second moyen, le recourant fait valoir qu'il n'y a pas eu "de mesures révolutionnaires depuis la dernière [mensuration], ni de changement de propriétés ou de nouvelles constructions" si bien qu'il refuse de prendre en charge les frais résultant de la procédure.
a) L'art. 39 aLRF, relatif aux "frais de premier relevé, renouvellement, rénovation, numérisation préalable ou définitive" disposait ce qui suit:
"1Les frais relatifs à un premier relevé ou un renouvellement, après déduction des indemnités de la Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge des propriétaires des immeubles mesurés. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points limites.
2Pour la répartition des frais d'un premier relevé ou d'un renouvellement, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
3La répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le département, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
4Les frais relatifs à la rénovation d'un premier relevé ou d'un renouvellement, pour les éléments faisant partie du premier relevé ou du renouvellement, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat.
5Les frais relatifs à la numérisation préalable ou définitive des plans cadastraux, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat."
La Cour de céans avait confirmé qu'il résultait de cette disposition que la participation des propriétaires privés aux frais de nouvelle mensuration cadastrale était prévue expressément par la loi sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion de la mise en œuvre d'un service administratif (CDAP FI.2012.0027 du 23 août 2012 consid. 5a). Dans sa jurisprudence, la CDAP a également confirmé que cette contribution fondée sur l'art. 39 aLRF reposait sur une base légale formelle suffisante, que la loi fixait de manière suffisamment précise le principe (un tiers du montant total des frais à la charge des propriétaires) et les modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale (arrêts CDAP GE.1995.0075 du 19 janvier 2005; GE.1998.0029 du 15 décembre 1998).
L'art. 44 LGéo-VD est libellé de la manière suivante:
Art. 44 – Premier relevé
1 Les frais relatifs à un premier relevé, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge des propriétaires des immeubles mesurés et du canton.
2 Le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées pour la répartition des frais d'un premier relevé.
3 La participation des propriétaires aux frais de mensuration se monte à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, au moment de la mise en service des nouveaux plans au registre foncier.
4 Pour les immeubles qui ne sont pas sujets à estimation fiscale, la participation des propriétaires aux frais de mensuration est proportionnelle à la surface de chaque immeuble mesuré. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : surface de l'immeuble *15 cts/m2* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
5 Les propriétaires participent aux frais de matérialisation proportionnellement au nombre de signes de démarcation améliorés intéressant chaque immeuble. La participation de chaque immeuble se calcule comme suit : nombre de signes de démarcation améliorés *37 francs* indice national des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année écoulée (base décembre 2010 = 100).
6 Le canton supporte les frais de mensuration et de matérialisation restants.
7 Le Conseil d'Etat fixe la participation minimale des propriétaires d'immeuble aux frais de mensuration ainsi que les modalités de facturation y afférentes.
8 Lorsque le premier relevé est combiné avec un syndicat d'améliorations foncières, la participation des propriétaires privés et des communes aux frais de la mensuration est prise en charge par le syndicat."
b) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le principe même de la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de mensuration ne peut pas être contesté en application de l'art. 44 LGéo-VD, et ce même si les travaux de mensuration n'ont pas conduit à des modifications sur sa parcelle. A l'instar de l'ancien art. 39 aLRF, il y a lieu d'admettre que l'art. 44 LGéo-VD constitue également une base légale formelle suffisante pour prélever la taxe litigieuse et que son principe et les modalités de perception sont suffisamment bien établis. Au demeurant, fixée à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale des immeubles, cette taxe respecte les principes d'équivalence et de couverture des coûts, ce que le recourant ne paraît pas remettre en question.
S'agissant du montant facturé, il n'est pas contesté par le recourant dans sa quotité. Il doit être confirmé, ayant été calculé conformément à l'art. 44 LGéo-VD puisque la somme de 360 fr. comprend 322 fr. correspondant à 0.34 ‰ de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble (art. 44 al. 3 LGéo-VD), montant auquel s'ajoutent 38 fr. pour un signe de démarcation posé (art. 44 al. 5 LGéo-VD).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 8 décembre 2023 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.