|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
Arrêt du 10 juin 2024 |
|
Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** |
|
|
Autorité intimée
|
|
Commission de recours en matière d'impôts, à Belmont-sur-Lausanne, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, à Belmont-sur-Lausanne. |
|
Objet |
Taxe ou émolument communal |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts du 7 décembre 2023 (émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et constructions). |
Vu les faits suivants:
A. A.______ et B.______ sont copropriétaires de la parcelle n° ******** de la commune de Belmont-sur-Lausanne sur laquelle sont édifiés un bâtiment d'habitation n° ECA ******** et un garage n° ECA ********.
Dès le mois d'octobre 2020, A.______ et B.______ ont échangé avec la municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) au sujet d'un projet de construction sur la parcelle précitée. Le projet consistait notamment à édifier un mur de soutènement du côté sud-est de la parcelle pour protéger la propriété contre le bruit, créer une surface de jardin d'agrément horizontale, installer des panneaux solaires ainsi que de créer un couvert à l'entrée du bâtiment d'habitation n° ECA ******** et de prolonger l'avant-toit. Un premier lot de plans datés du 10 octobre 2020 a été présenté à la municipalité lors d'une séance le 15 octobre 2020.
Par lettre du 13 décembre 2021, A.______ et B.______ ont demandé à la municipalité de prendre position sur leur projet. Un nouveau lot de plans datés du 11 décembre 2021 était annexé à ce courrier. Ils ont relancé la municipalité par courriel du 23 décembre 2021.
A.______ et B.______ ont rencontré le service technique de la municipalité le 27 janvier 2022. Lors de cette rencontre, il leur aurait été annoncé que leur projet n'était pas conforme à la règlementation en vigueur, notamment eu égard à "un plan d'alignement des constructions de l'Etat de Vaud du 20 juin 1956".
À la suite de cette rencontre, A.______ et B.______ ont interpelé la municipalité par lettre du 31 janvier 2022 pour faire part de leur désaccord quant à la position du service technique communal. Par lettre du 20 février 2022, les prénommés ont sollicité "de pouvoir dialoguer avec un tiers membre élu", indiquant qu'ils étaient prêts à "fournir un contre-projet après avoir pris connaissance des remarques étayées qui pourront nous être faites".
Par lettre du 2 mars 2022, tout en attirant l'attention de A.______ et B.______ sur le fait qu'elle ne se prononçait formellement sur une demande de permis de construire qu'à l'issue d'une enquête publique, après avoir reçu la synthèse CAMAC et étudié les oppositions éventuelles, la municipalité leur a exposé qu'elle ne disposait pas "des documents pour une demande de permis de construire conformes aux dispositions des art. 69 RLATC et 62 RCAT".
Par lettre du 27 mars 2022, A.______ et B.______ ont remis à la municipalité un lot de plans datés du 25 mars 2022 "pour approbation informelle avant mise à l'enquête". Par lettre du 3 mai 2022, la municipalité a pris position quant au projet de A.______ et B.______. A cette occasion, elle a rappelé que la demande de dérogation pour l'empiètement sur les alignements devrait figurer sur la demande d'enquête publique à intervenir.
Le 7 mai 2022, A.______ et B.______ ont adressé à la municipalité un nouveau lot de plans datés du 5 mai 2022. A cette occasion, ils se sont plaints de rencontrer des difficultés "dans le cadre de discussion en vue de requête en autorisation de construire". Par lettre du 18 mai 2022, A.______ et B.______ ont sollicité de rencontrer la syndique de la commune "afin de pouvoir communiquer oralement et ouvertement ceci dans le but de résoudre la situation actuelle". À la suite de cette lettre, une rencontre a eu lieu le 31 mai 2022 entre A.______ et B.______ et un municipal de la commune accompagné du chef du service technique.
Par lettre du 5 juin 2022, A.______ et B.______ se sont plaints de prises de positions variables du service technique. Par lettre du 7 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et B.______ qu'il convenait qu'ils déposent un dossier règlementaire et conforme aux règles en vigueur. Elle a aussi rappelé à nouveau qu'elle ne validait jamais un projet en cours d'étude mais qu'elle se prononçait définitivement après la procédure d'enquête publique et le retour des services cantonaux. Par lettre du 12 juin 2022, A.______ et B.______ ont remis en question les indications fournies par le service technique de la commune. Ils ont demandé de pouvoir "recevoir des informations précises et sensées par rapport certes aux règlements mais aussi par rapport à la situation spécifique du lieu".
B. Par lettre du 27 juin 2022, la municipalité a indiqué à A.______ et B.______ qu'au vu du très grand temps consacré au dossier et à la suite des divers échanges et rencontres avec ces derniers, elle maintenait sa demande à ce qu'ils déposent un dossier complet d'enquête publique.
Le 30 juin 2022, A.______ et B.______ ont déposé à la municipalité une demande de permis de construire accompagnée d'un plan de situation du 21 juin 2022.
Par lettre du 11 août 2022, la municipalité a informé A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait être complété sur différents points. Sur le formulaire de demande de permis de construire, il leur a été demandé de corriger 11 rubriques. Par ailleurs, les plans figurant au dossier étaient incomplets ou comportaient différentes erreurs (absence des dérogations demandées, mauvaise échelle, etc.). En outre, différents documents étaient manquants, notamment un rapport géologique et géotechnique requis par l'art. 62 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: le règlement). Enfin, la municipalité indiquait ce qui suit dans la même lettre:
"Au vu de ce qui précède et considérant l'importance des heures déjà dévolues à ce projet, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 2 août 2022 précitée, qu'à compter de ce jour, le temps qui lui sera consacré sera facturé conformément à l'art. 4 du Règlement concernant les émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions, que vous pouvez trouver sur le site www.belmont.ch, rubrique « Règlements » de l'accès direct en page d'accueil.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Il est adressé à l'autorité de recours. L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné, le cas échéant, de la procuration du mandataire. L'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la perception d'un émolument et de débours, en couverture des frais occasionnés".
A.______ et B.______ n'ont pas interjeté de recours à réception de ce courrier. Le 20 octobre 2022, par l'intermédiaire de leur mandataire, ils ont remis à la municipalité des lots de plans et des formulaires relatifs à leur projet.
Le 3 novembre 2022, la municipalité a informé le mandataire de A.______ et B.______ que le dossier d'enquête publique devait encore être complété sur plusieurs points. Par ailleurs, le même jour, la municipalité a adressé à A.______ et B.______ une facture présentant un solde de 390 fr. en faveur de la commune. Cette dernière se présentait comme suit:
Pour un total de 4,5 heures, le décompte relatif à cette facture se présentait comme suit:
C. Par lettre du 11 novembre 2022, A.______ et B.______ ont contesté devoir payer le montant réclamé de 390 francs.
Les parties ont encore échangé au sujet de la demande de permis de construire plusieurs correspondances entre le 11 novembre 2022 et le 28 janvier 2023. Le projet a finalement été mis à l'enquête publique entre le 28 janvier et le 26 février 2023.
Par courriel du 11 janvier 2023, la municipalité a transmis à A.______ et B.______ le relevé des heures effectuées entre le 27 octobre et le 2 novembre 2022, faisant l'objet de la facture du 3 novembre 2022. Par courriel du 29 janvier 2023, A.______ et B.______ ont à nouveau refusé de payer la facture du 3 novembre 2022. Par lettre du 10 février 2023, la municipalité a informé A.______ et B.______ qu'elle maintenait sa facture du 3 novembre 2022. Par lettres du 18 février et du 12 avril 2023, A.______ et B.______ ont à nouveau contesté la facture.
Par lettre du 10 mai 2023, la municipalité a informé A.______ et B.______ que leur dossier avait été soumis à la Commission de recours en matière d'impôts communaux.
Dans l'intervalle, le 24 mars 2023, la municipalité a délivré à A.______ et B.______ le permis de construire sollicité. Les frais de délivrance dudit permis ont été arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200 fr. de "taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais de parution".
Le 29 août 2023, la Commission de recours en matière d'impôts communaux a tenu une audience et entendu A.______ et B.______ ainsi que les représentants de la municipalité.
D. Par décision du 7 décembre 2023 (ci-après: la décision entreprise), la Commission de recours en matière d'impôts communaux a rejeté le recours de A.______ et B.______ et confirmé la décision de taxation du 3 novembre 2022. En substance, cette autorité a considéré que l'art. 4 du règlement constituait une base légale explicite, que les heures de travail facturées arrêtées à 4h30 (dont 1h30 de travail de la municipale et du technicien communal facturée 120 fr. l'heure et 3h de travail de secrétariat facturées 70 fr. l'heure) apparaissaient proportionnées "au regard du nombre impressionnant de courriers entre la Municipalité et les recourants" et que la municipalité avait fait part de son intention de facturer les heures de travail conformément au règlement.
E. Par acte du 3 janvier 2024, intitulé "Opposition citoyenne à la décision de la commission de recours en matière d'impôts (CRMI) du 7 décembre 2023" adressé à la municipalité puis transmis le 16 janvier 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) comme objet de sa compétence, A.______ et B.______ (ci-après: les recourants) ont contesté la décision entreprise, concluant implicitement à son annulation. Ils concluent également à ce que l'autorité intimée soit:
" - reconnue comme ayant donnée de fausses ou imprécises informations [...].
- condamnée à nous rembourser le montant d'avance de frais de procédure de 280.- CHF".
Le 22 février 2024, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 15 mars 2024, les recourants ont déposé une écriture complémentaire.
La municipalité concernée a été invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait en date du 16 mai 2024. Les recourants se sont encore spontanément déterminés par écrit du 25 mai 2024.
Les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-dessous.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants semblent remettre en question la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision entreprise ainsi que la compétence de la Cour de céans pour traiter du recours qu'ils ont déposé auprès de la municipalité.
a) Selon l'art. 45 al. 1 LICom, chaque commune doit instituer une commission de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Sous réserve des articles 5 et 44 LICom, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes spéciales (art. 45 al. 2 LICom).
Dans la mesure où la municipalité a rendu une décision de taxation sur la base d'un règlement communal, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée était compétente pour rendre une décision à la suite de la contestation de la décision de taxation des recourants (cf. aussi TF 9C_266/2023 du 19 septembre 2023 consid. 5.4 ss).
b) L'art. 47a LICom précise que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours et que la loi sur la procédure administrative est applicable. L'art. 199 de la loi sur les sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; BLV 642.11) indique que le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
L'art. 7 al. 1 LPA-VD précise que l'autorité qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle juge compétente.
Dirigée contre une décision de la commission communale de recours, c'est dès lors à raison que la municipalité a transmis à la cour de céans pour objet de sa compétence le recours formé par les recourants le 3 janvier 2024.
Les griefs soulevés par les recourants en lien avec la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision entreprise de même qu'au sujet de la transmission d'office de leur recours à la cour de céans par la municipalité peuvent donc être écartés.
3. Les recourants semblent reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit d'être entendu en ne tenant compte dans la décision entreprise que de la version des faits exposée par la Direction de l'urbanisme et des domaines dépendant de l'autorité concernée.
a) Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et les références; TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).
b) Les recourants semblent reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de leur version des faits, violant ainsi leur droit d'être entendu. En réalité, ce grief ne tient pas tant aux faits retenus qu'à la solution juridique admise par le Commission de recours dans le cadre de la décision attaquée. Or, en tant que tel, ce grief est matériel et non formel. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l’autorité intimée a examiné les moyens soulevés, citant les bases légales topiques, et expliqué sur quels raisonnements le rejet du recours était fondé, selon elle. Les recourants ont du reste pu non seulement faire valoir et développer l’ensemble de leurs moyens à l’encontre de la décision attaquée devant le Tribunal.
Le grief de violation du droit d’être entendu n’est par conséquent pas fondé.
4. L'objet du recours est une taxe communale perçue en lien avec le dépôt d'une demande de permis de construire. Pour la bonne compréhension, on rappellera que la municipalité concernée a émis deux factures en lien avec le projet de construction des recourants. Il y a eu en effet d'une part la facture pour la délivrance du permis de construire, arrêtés à 924 fr. 35 comprenant 200 fr. de "taxe fixe de permis", 160 fr. d'"acompte (64%) sur taxe proportionnelle permis, 1.25 % (sic) du CFC 2" et 564 fr. 35 de "frais de parution", selon décision du 24 mars 2023, que les recourants ne contestent pas. Il y a eu d'autre part la facture du 3 novembre 2022, d'un montant de 390 fr., qui a été confirmée par la décision attaquée. C'est bien cette dernière facture, arrêtée antérieurement à la demande de permis de construire pour l'analyse de documents complémentaires, transmis à la municipalité le 20 octobre 2022, que les recourants contestent.
Avant d'aborder le cas d'espèce, on rappellera quelques principes applicables en matière de contributions publiques et spécialement s'agissant des taxes causales.
a) Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement les impôts et les contributions causales (ATF 143 I 220 consid. 4.1; 138 II 70 consid. 5.1). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'autorité publique. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par la collectivité. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation publique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2; Michael Beusch, Benutzungsgebühren - unter besonderer Berücksichtigung von Lenkungsgebühren, in: Häner/Waldmann [édit.], Kausalabgaben, 2015, p. 47). Les taxes causales se subdivisent généralement en émoluments, charges de préférences et taxes de remplacement (ATF 147 I 16 consid. 3.2.1). L'émolument représente le "prix" (ou la contrepartie) de la fourniture d'un service par l'Etat. L'émolument administratif est la forme la plus générale de rémunération de l'activité administrative (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, § 1 n. 7).
b) aa) Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.). Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite (il peut s'agir d'une loi ou d'une ordonnance) de manière suffisamment précise – exigence de la densité normative (Erfordernis der Normdichte) – pour que les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). En outre, les éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la règlementation (Erfordernis der Normstufe) – (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40), ce qui exclut une règlementation au niveau d'une ordonnance uniquement. S'agissant du mode de calcul, la loi au sens formel doit en principe prévoir un cadre (montants minimal et maximal) ou un mode de calcul basé sur des facteurs déterminables ou encore des critères de calcul (Wiederkehr, op. cit., p. 46 et les renvois à la jurisprudence).
Les exigences mentionnées ci-dessus valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 143 I 220 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 7.2). L'assouplissement suppose généralement que les deux principes précités soient applicables (Wiederkehr, op. cit., p. 47).
L'assouplissement concerne le mode de calcul de la taxe – qui peut ainsi être prévu dans une ordonnance –, mais pas le cercle des contribuables, ni l'objet de la taxe (Wiederkehr, op.cit., p. 47 avec renvoi à l'ATF 143 II 283 consid. 3.5; TF 2C_761/2019 du 4 février 2020 consid. 5.2 avec renvoi à ATF 125 I 173 consid. 9a). Le sujet et l'objet de la contribution peuvent toutefois découler de l'interprétation du texte légal (Beusch, op. cit., p. 46; Wiederkehr, op. cit. p. 46 note de bas de page 39). L'assouplissement consiste également à abaisser les exigences en termes de densité normative; la contribution peut ainsi être définie de manière moins précise, lorsque les principes de la couverture des frais et d'équivalence permettent d'en limiter le montant (Wiederkehr, op. cit., p. 40, 44). Il en va de même lorsque la valeur de la prestation – dont la contribution constitue la contrepartie – peut être comparée avec des prestations similaires offertes sur le marché par des particuliers (Wiederkehr, op. cit., p. 44 avec renvoi not. à ATF 125 I 182 consid. 4f; voir aussi arrêt FI.2020.0032 du 4 juin 2021 consid. 2b/aa).
La municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux; elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur (CDAP FI.2019.0179 du 18 novembre 2020 consid. 4b; CDAP FI.2018.0045 du 3 juillet 2019 consid. 5a). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références).
bb) Le principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques – implique que le montant de la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour l'administré, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation pour l'administré ou à son coût pour la collectivité; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Le principe d'équivalence n'exclut pas une certaine schématisation ou l'usage de moyennes d'expérience (TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 5.1; Oberson, op. cit., § 3 n. 89).
cc) Selon le principe de la couverture des frais, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, l'ensemble des coûts engendrés par la branche ou subdivision concernée de l'administration, y compris, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et les réserves. De telles réserves financières violent le principe précité lorsqu'elles ne sont plus justifiées objectivement, c'est-à-dire lorsqu'elles excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (ATF 143 I 220 consid. 5.2.1). Les dépenses à prendre en compte ne se limitent pas aux frais directs ou immédiats générés par l'activité administrative considérée; elles englobent les frais généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, les salaires du personnel, le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis et des équipements (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; TF 5A_55/2008 du 22 avril consid. 5.1). Les émoluments perçus pour des prestations fournies dans une subdivision administrative ne doivent pas nécessairement correspondre exactement aux coûts de chacune de ces prestations. Certaines prestations, qui coûtent relativement peu cher à l'administration, peuvent être taxées plus lourdement que leur prix de revient, et inversement (ATF 101 Ib 462 consid. 3b). La collectivité peut compenser par un émolument perçu sur des affaires importantes l'insuffisance des émoluments prélevés pour d'autres opérations qui, en raison du peu d'intérêt qu'elles présentent, ne permettent pas de réclamer des émoluments couvrant tous les frais qu'elles occasionnent (ATF 126 I 181 consid. 3a.aa = RDAF 2001 II 293, p. 300; Xavier Oberson, op. cit., § 3 n. 88). Un certain schématisme est par ailleurs inévitable, le calcul des coûts considérés comportant une part d'appréciation. Les excès que cela pourrait impliquer sont, le cas échéant, corrigés par l'application du principe de l'équivalence (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, Vol. III, 2018, p. 533). Le principe de la couverture des frais s'applique seulement aux contributions causales dépendant des coûts (kostenabhängige Kausalabgaben). Tel est le cas de certaines taxes d'utilisation qui constituent la contreprestation d'une activité de l'administration ayant nécessité du travail de la part d'un service déterminé (ATF 143 II 283 consid. 3.7.1).
5. a) En l'espèce, sous l'angle de la base légale, la taxe ici litigieuse s'appuie sur le règlement communal concernant les émoluments administratifs en matière d'aménagement du territoire et de constructions adopté par le conseil communal de Belmont le 5 octobre 2006 et déjà cité plus haut (ci-après aussi : le règlement).
L'art. 4 du règlement intitulé "Mode de calcul" dispose ce qui suit:
L'émolument se compose de la manière suivante:
a) d'une taxe fixe, destinée à couvrir les frais de constitution et de bouclement du dossier,
b) d'une taxe proportionnelle calculée, selon les cas, en
fonction
- du coût des travaux selon le chiffre 2 du Code des frais de construction,
- du temps consacré conformément à la grille tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et annexée à la présente.
Cette taxe proportionnelle couvre les frais d'examen du dossier et les frais de contrôles effectués par la Commune en cours de construction.
Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis
d'implantation ne sont ni déduits ni remboursés lors de l'octroi du permis ou
de l'autorisation de construire.
Les émoluments perçus pour l'octroi d'un permis ou d'une autorisation de construire ne sont pas remboursés lors de l'abandon du projet de construction.
Dans les cas particuliers, lorsque la valorisation d'une parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers, une taxe complémentaire proportionnelle au temps consacré est facturée, conformément au chiffre 11 de la grille tarifaire. Cette taxe complémentaire est établie sur la base d'un relevé des heures effectuées ainsi que sur une décision explicite de la Municipalité transmise préalablement au propriétaire ou à son représentant.
Les frais secondaires, insertion et publication des avis d'enquête, participation aux frais de port et fourniture de la plaque portant le numéro officiel du bâtiment, sont facturés en sus des taxes mentionnées et au prix coûtant, selon chiffre 12 de la grille tarifaire.
Les frais de saisie sur le site informatique de la Centrale des autorisations CAMAC, (service de gestion des permis de construire du Canton de Vaud), sont facturés en sus selon le chiffre 13 de la grille tarifaire."
Le ch. 2 de la "grille tarifaire des émoluments par catégories de prestations" qui fait partie intégrante du règlement précise ce qui suit:
"Permis de construire (LATC 103) et examen PQ
- A) Taxe fixe: Fr. 200.—
- B) Taxe proportionnelle: 1.25 ‰ du coût des travaux selon CFC 2 mais au maximum Fr. 15'000.—".
Le ch. 11 de la même grille dispose ce qui suit:
"Prestations particulières
- les émoluments complémentaires sont calculés au temps consacré [sic] conformément à la grille tarifaire communale de facturation des prestations en vigueur et annexée à la présente".
La grille précitée se présente de la manière suivante:
Il ressort des dispositions légales précitées que lorsqu'elle délivre un permis de construire, la municipalité prélève (i) une taxe fixe (art. 4 al. 1 let. a) et (ii) une taxe proportionnelle qui est calculée soit en fonction "du coût des travaux" soit en fonction "du temps consacré conformément à la grille tarifaire communale de facturation" (art. 4 al. 1 let. b). Le texte clair de cette disposition permet en effet d'admettre que la taxe proportionnelle est calculée alternativement en pour-mille des coûts des travaux ou en fonction du temps consacré, le cumul des deux éléments ne paraissant pas admissible. Néanmoins, la municipalité est également en droit de percevoir en sus de la taxe proportionnelle, prélevée lors de la délivrance du permis de construire, "une taxe complémentaire" proportionnelle au temps consacré moyennant (i) "une décision explicite de la Municipalité transmise préalablement au propriétaire ou à son représentant" à condition que (ii) "la valorisation d'une parcelle entraîne l'étude de plusieurs dossiers" (art. 4 al. 4).
En l'espèce, il faut d'abord constater que la municipalité n'a pas précisé dans sa facture du 3 novembre 2022 la base légale sur laquelle elle était fondée. Dans sa lettre du 11 août 2022, elle a néanmoins informé les recourants de son intention de facturer le temps qui serait consacré au dossier sur la base de l'art. 4 du règlement, sans plus de précision. Dans la décision entreprise, l'autorité intimée cite l'art. 4 al. 1 et l'art. 4 al. 4 du règlement mais considère que la décision est fondée sur l'art. 4 al. 1 let. b et non sur l'art. 4 al. 4. La municipalité, dans ses déterminations du 16 mai 2024, estime justifié de fonder la facture litigieuse sur l'art. 4 al. 1 let. b 2ème tiret "pour couvrir les frais d'examen du dossier".
Cette interprétation ne saurait être suivie. Il résulte en effet clairement de l'art. 4 al. 1 let. b du règlement que la taxe proportionnelle est calculée soit selon le coût des travaux, soit en fonction du temps consacré. Or, dans le cas d'espèce, la délivrance du permis de construire a donné lieu au prélèvement d'une taxe calculée selon le coût des travaux et fixée à 1.25 ‰ du CFC 2. En d'autres termes, la municipalité ne pouvait pas à la fois déterminer le montant de l'émolument dans sa composante proportionnelle en se fondant sur le coût des travaux comme cela résulte de la facture du 24 mars 2023 et fonder un autre émolument sur le temps consacré. Il apparaît en effet clairement que les deux tirets de l'art. 4 al. 1 let. b s'excluent mutuellement. Cette solution est encore corroborée par l'indication à l'art. 4 al. 2 du fait que la taxe proportionnelle couvre les frais d'examen du dossier et les frais de contrôles effectués par la commune en cours de construction. On voit mal dans ces circonstances que la municipalité puisse encore facturer d'autres frais à cet égard.
Cela étant, rien n'exclut, par substitution de motif, d'admettre que la facture était fondée non pas sur l'art. 4 al. 1 let. b 2ème tiret du règlement, mais sur son art. 4 al. 4. En effet si le calcul de l'émolument lui-même fait l'objet de l'art. 4 al. 1, les autres paragraphes de cette disposition règlementaire couvrent d'autres hypothèses. Ainsi, l'alinéa 4, précité, permet de prélever une taxe expressément mentionnée comme étant complémentaire. Aux conditions de cet alinéa, la municipalité était donc fondée à percevoir une taxe un sus de celle qu'elle a facturé le 24 mars 2023.
Pour ce qui est des conditions d'application de cette disposition, on observe que cette taxe est réservée "aux cas particuliers", pour autant que "la valorisation d'une parcelle" nécessite "l'étude de plusieurs dossiers".
Il ressort du dossier de la cause que les recourants ont mis à l'enquête un projet destiné à la valorisation de leur parcelle. Dans ce sens, on peut comprendre cette dernière notion comme étant équivalente à celle de mise en valeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont bel et bien mis à l'enquête des aménagements et constructions destinés à augmenter la valeur de leur bien immobilier et que par conséquent, cette condition d'application de la taxe complémentaire était remplie. En outre, il ne fait pas non plus de doute que les recourants ont sollicité à de très nombreuses reprises la municipalité ainsi que son service technique pour qu'elle examine le projet de construction pour lequel ils envisageaient de déposer une demande de permis de construire. Plusieurs variantes et plusieurs plans ont été transmis à la municipalité. Compte tenu de la marge d'appréciation de la municipalité (supra consid. 4 b/aa) s'agissant d'une taxe strictement communale, on peut admettre que cette dernière a donc dû étudier "plusieurs dossiers" et ceci avant-même de recevoir formellement la demande de permis de construire. Après la demande de permis de construire déposée le 30 juin 2022, elle a encore dû contrôler des pièces complémentaires versées le 20 octobre 2022 par les recourants. Cette condition était donc également remplie. Enfin, la municipalité a communiqué aux recourants son intention de facturer le temps complémentaire qui serait consacré au projet des recourants dans sa lettre du 11 août 2022.
Il y a ainsi lieu d'admettre que toutes les conditions d'application de l'art. 4 al. 4 du règlement étaient remplies de telle sorte que la municipalité était fondée à prélever une taxe complémentaire.
b) S'agissant du principe de l'équivalence et de la couverture des coûts, il y a également lieu de constater que la taxe a été perçue sur la base de critères objectifs, à savoir le temps consacré à l'étude de la demande de permis de construire et en application d'un tarif horaire arrêté par la grille tarifaire. Les heures facturées, soit 4h30, paraissent par ailleurs raisonnables eu égard au travail qui a été fourni de même que le tarif horaire pratiqué. Comme le font valoir les recourants à raison, il est vrai que la décision entreprise fait fausse route lorsqu'elle examine les heures de travail facturées eu égard à la correspondance échangée dans le passé entre les recourants et la municipalité. C'est bien plutôt le temps consacré à l'étude des documents complémentaires adressés le 20 octobre 2022 par les recourants et après la lettre du 11 août 2022 qui a été facturé. Il n'en demeure pas moins que les heures facturées à ce titre, soit 4h30 (dont 1h30 de travail de la municipale et du technicien communal facturée 120 fr. l'heure et 3h de travail de secrétariat facturées 70 fr. l'heure) paraissent proportionnées pour l'examen des plans et autres formulaires complémentaires déposés le 20 octobre 2022 par les recourants.
Il y a donc lieu d'admettre que les principe de l'équivalence et de la couverture des coûts ont été respectés.
6. a) Les recourants contestent "la validité de la facture" au motif que les modifications apportées sur le projet auraient été induites par des informations incorrectes transmises par la municipalité par l'intermédiaire de ses services techniques.
A titre liminaire, il faut rappeler aux recourants que leur conclusion visant à faire constater qu'ils ont reçu des informations incorrectes de la part de la municipalité est exorbitante au litige puisque ce dernier est dirigé contre une taxe communale perçue en lien avec le dépôt d'une demande de permis de construire.
Il convient par ailleurs de rappeler ici qu'il revient aux personnes souhaitant réaliser des travaux nécessitant une autorisation de déposer une demande de permis de construire qui soit conforme aux dispositions légales et règlementaires. Le permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables. Pas plus qu'elle n'a à élaborer des variantes destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi (CDAP AC.2020.0326 du 27 janvier 2022 consid. 4d), il n'appartient pas non plus à la municipalité de modifier le projet des constructeurs pour qu'il devienne conforme à la loi. En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que la municipalité aurait transmis des informations incorrectes aux recourants. Du reste, si ces derniers n'étaient pas d'accord avec la position des services techniques communaux, rien ne les empêchait de déposer une demande de permis de construire et de recourir contre l'éventuel refus de délivrer le permis.
De surcroît, la taxe litigieuse n'a facturé que le temps consacré par la municipalité lors de l'examen des plans et autres formulaires complémentaires déposés le 20 octobre 2022 par les recourants et non le temps consacré lors des échanges informelles nombreux qu'elle a eus avec les recourants au cours des mois précédents. Il n'apparaît dès lors pas que la municipalité ait facturé le temps consacré à étudier des projets préparés par les recourants sur la base de renseignements prétendument incorrects.
Mal fondé, cet argument des recourants doit être écarté.
b) Les recourants font également valoir que la décision entreprise serait motivée par leur refus de se soumettre à une décision initiale de la municipalité de refuser une dérogation à la limite des constructions. Non étayé par des preuves, ce grief est par ailleurs inconsistant puisqu'il apparait à la lecture du dossier que les recourants ont sollicité à de très nombreuses reprises la municipalité s'agissant de leur projet avant de finalement déposer une demande de permis de construire qui s'est avérée incomplète sur de nombreux points. La décision de l'autorité intimée apparaît donc bien plus motivée par le temps très important qu'elle avait déjà dû consacrer au dossier des recourants que par une hypothétique volonté de revanche. Il s'ajoute à cela que la dérogation requise a été accordée par la municipalité qui a accepté de délivrer le permis de construire.
Mal fondé, ce grief est également écarté.
7. a) En définitive, il faut conclure que la taxe litigieuse repose sur une base légale suffisante. Dans la mesure où elle satisfait aux principes de la couverture des coûts et de l'équivalence, elle doit ainsi être confirmée.
b) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière d'impôt de la commune de Belmont-sur-Lausanne le 7 décembre 2023 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 280 (deux cent huitante) francs sont mis à charge de A.______ et B.______, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.