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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2024 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges.; Mme Elodie Hogue, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, à Morges, |
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Autorité concernée |
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AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 22 janvier 2024 (taxe d'exemption – années 2019 et 2020) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant espagnol né en 1985, a été naturalisé suisse le 18 mai 2016.
B. Par décisions de taxation du 5 juillet 2022, le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) a assujetti A.________ à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour les années 2019 et 2020. Le montant de la taxe, payable dans les 30 jours, s'élevait à 2'259 fr. pour l'année 2019 et à 2'196 fr. pour l'année 2020. L'indication des voies de droit figurait, comme suit, au verso de ces décisions:
"Réclamation
L'assujetti qui conteste le principe même de son assujettissement à la taxe ou le calcul de la taxe doit, dans les 30 jours suivant la notification de cette décision de taxation, adresser une réclamation écrite à l'autorité de taxation.
Le délai de réclamation ne peut pas être prolongé. [...]"
Par courriel du 26 juillet 2022, A.________ a en substance contesté ces décisions de taxation. Il a soutenu qu'au moment de sa naturalisation, il avait dépassé l'âge légal l'obligeant à s'annoncer aux autorités militaires compétentes et qu'il n'était par conséquent pas astreint au service militaire.
Par courriel du 8 août 2022, le SSCM a répondu aux questions et griefs du contribuable. Il a ajouté qu'une réclamation ne pouvait être déposée par courriel, sous peine d'irrecevabilité; elle devait être envoyée par courrier dûment signé, dans les 30 jours dès la notification de la décision de taxation.
Par courrier du 8 novembre 2022, A.________ a formé une réclamation contre les décisions de taxation 2019 et 2020, en se référant à son courriel du 26 juillet 2022.
Le 9 novembre 2022, le SSCM a accusé réception de la réclamation.
Par décision du 22 janvier 2024, le SSCM a déclaré irrecevable la réclamation du 8 novembre 2022 au motif qu'elle avait été formée, par écrit, quatre mois après la notification des décisions de taxation contestées, soit largement hors délai.
C. Le 25 janvier 2024, A.________ a déféré cette décision d'irrecevabilité devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à son annulation.
Dans sa réponse du 1er mars 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle produit son dossier.
Le 24 avril, puis le 13 août 2024, le recourant s'est encore déterminé. Il demande notamment que l'objet du litige soit étendu aux décisions de taxation relatives aux années 2022 et 2023.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de l'art. 30 al. 2 LTEO, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3; TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références). Lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation elle-même (TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).
En effet, la décision attaquée délimite le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. Dès lors, l'autorité de recours ne peut pas examiner les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent de ce cadre (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD, cf. ég. CDAP FI.2019.0152 du 10 octobre 2019 consid. 1).
Partant, les griefs du recourant relatifs au principe même de son assujettissement à la TEO excèdent l'objet du litige et sont donc irrecevables. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible d'étendre l'objet du litige aux décisions de taxation des années 2021 et suivantes, comme le voudrait le recourant. Ses conclusions – implicites – tendant à l'annulation de ces décisions sont également irrecevables.
3. En vertu de l'art. 30 LTEO, les décisions de taxation ainsi que les décisions d'exécution de la taxe peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès leur notification. L'art. 21 al.1 de l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1) précise que toute requête doit être signée de la main de son auteur, contenir des conclusions précises, et indiquer les faits servant à les motiver. Les moyens de preuve seront désignés dans le mémoire et, si possible, joints à l’envoi. Les requêtes qui ne satisfont pas à ces exigences seront retournées à l’expéditeur auquel il sera imparti un bref délai pour les amender. Selon l'art. 23 al. 1 OTEO, les requêtes doivent être remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.
Un acte déposé par voie électronique ne respecte pas l'exigence de la forme écrite posée par les dispositions précitées (cf., dans le même sens, CDAP FI.2022.0124 du 26 septembre 2022 consid. 2a), ni l'art. 3 du règlement du 7 octobre 2020 sur la communication par voie électronique en procédure administrative (RCVEPA; BLV 173.36.1) ou l'ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA; RS 172.021.2).
Selon l'art. 24 al. 1 OTEO, le délai légal ne peut pas être prolongé. Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Yves Noël/Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 4ème éd., 2021, p. 765). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut entraîner des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir à cet égard, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., 2011, n° 2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 3e éd., 2022, n. 4 ad art. 47 LTF).
4. Le recourant critique le fait que l'autorité intimée n'ait répondu que le 8 août 2022 à son courriel du 26 juillet 2022 pour l'informer que sa réclamation ne pouvait être valablement envoyée par courriel, ce qui le plaçait hors délai pour corriger son vice formel.
a) Selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et de son ordonnance (OPGA; RS 830.11), en présence d'une opposition interjetée par courriel, il n'y a pas de droit à l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser l'acte. En effet, le droit à un délai supplémentaire – en vertu de l'art. 10 al. 5 OPGA – ne vaut qu'en présence d'une informalité involontaire. Lorsqu'une partie dépose une opposition par courriel, elle sait (ou doit savoir) qu'en procédant ainsi, elle ne respecte pas l'exigence de la signature manuscrite, expressément prévue par l'art. 10 al. 4 OPGA, de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire pour régulariser l'acte. En revanche, si le délai pour former opposition n'était pas encore échu à réception du courriel, l'autorité est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, d'indiquer au réclamant que le vice formel peut être réparé jusqu'à l'échéance dudit délai (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 4.6). Il en va de même de la jurisprudence rendue sous l'égide de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) (TAF A-4108/2021 du 6 novembre 2022), bien qu'il soit douteux que cette loi soit applicable aux procédures de réclamation de la LTEO (cf. CDAP FI.2023.0107 du 14 février 2024 consid. 4).
Cette jurisprudence apparaît transposable au cas d'espèce dès lors que, de la même manière que l'art. 10 al. 4 et 5 OPGA, l'art. 21 al. 1 OTEO exige que la réclamation écrite soit signée et prévoit que l'autorité accorde un délai supplémentaire pour palier un vice formel involontaire (absence de signature manuscrite ou de conclusions précises). Un tel délai supplémentaire ne se justifie pas, en vertu de cette jurisprudence, en présence d'une réclamation formée par courriel alors que la loi imposait la forme écrite. En effet, dans un tel cas, la réclamation n'est pas considérée comme déposée.
b) Le SSCM aurait toutefois dû, à réception du courriel du 26 juillet 2022, informer le recourant du vice formel entachant sa réclamation et lui rappeler qu'il devait procéder par écrit avant l'échéance du délai de 30 jours dès la notification des décisions. Cela étant, en recevant le courriel de l'autorité intimée le 8 août 2022, le recourant devait, pour sa part, réagir rapidement (dans le délai de restitution de 10 jours [cf. art. 26 LTEO] ou à tout le moins dans le délai de réclamation de 30 jours) en déposant sa réclamation par écrit, en se prévalant éventuellement du fait que le SSCM avait tardé à répondre à son courriel du 26 juillet 2022. Également tenu aux règles de la bonne foi, il ne pouvait attendre trois mois supplémentaires, soit le 8 novembre 2022, pour procéder valablement par écrit. On relèvera pour le surplus que les décisions de taxation litigieuses comportaient la mention claire que la réclamation devait être formée par écrit dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision et que ce délai ne pouvait être prolongé.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation au motif qu'elle était tardive, donc irrecevable. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun motif de restitution du délai de réclamation.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée, par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de la sécurité civile et militaire du 22 janvier 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.