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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Fernand Briguet et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2024 (taxe véhicule pour l'année 2024). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est détenteur d'un véhicule Lexus LS 600h, d'une cylindrée de 4'969 cm3 et d'une puissance de 290 kW. Le 3 janvier 2024, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a fixé à 1'705 fr. la taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2024, montant qui tient compte d'une majoration de 25% en raison des rejets de CO2.
B. Le 1er février 2024, A.________ a contesté cette taxation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal), en invoquant que les données utilisées pour le calcul des émissions de CO2 de son véhicule étaient en décalage avec les informations du fabricant. En substance, il a sollicité une réduction de la majoration de sa taxe.
Par réponse du 5 mars 2024, le SAN a détaillé ses calculs et a indiqué qu'il s'était fondé sur les données techniques figurant dans le permis de circulation, en précisant que celles-ci provenaient de la réception par type du véhicule pour la Suisse (homologation) ou du certificat européen de conformité pour un véhicule importé directement de l'étranger. Partant, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a produit des pièces complémentaires et a persisté dans ses conclusions par écrit du 21 mars 2024.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
En l'espèce, la décision attaquée a été prise en application de la loi vaudoise du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11), qui ne prévoit pas de voie de droit particulière. La cour de céans est dès lors compétente.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai (art. 95 LPA-VD) et les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Il est perçu une taxe notamment pour tout véhicule automobile immatriculé dans le canton de Vaud (cf. art. 1 al. 1 LTVB). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès l'immatriculation et jusqu’à l'annulation du permis de circulation (cf. art. 1 al. 2 LTVB).
a) S'agissant des voitures automobiles de transport légères (jusqu'à 3'500 kg), la taxe est déterminée en fonction du poids total en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) selon l'art. 6 al. 1 let. a LTVB. L'art. 2 al. 7 LTVB précise que la taxe est fixée d'après les barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule annexés à la LTVB (ci-après: l'annexe).
Les voitures de tourisme sont taxées conformément à la let. A ch. 1 de l'annexe, dont la teneur suivante:
"A. Voitures automobiles de transports légères (jusqu’à 3'500 kg)
1. Voiture de tourisme, voitures automobiles légères, minibus
a. Taxe selon le poids :
- Jusqu’à 2'500 kg, par kg 0.15
- Pour chaque kilo supplémentaire 0.30
b. Taxe selon la puissance :
- Jusqu’à 100 kW, par kW 1.60
- Pour chaque kW supplémentaire 4.00"
b) Le Conseil d’Etat peut fixer des rabais sur la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par km et tiennent compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la Confédération. Ces rabais sont fixés à 90% au maximum (art. 7 al. 1 LTVB). Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut également majorer la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de grammes de CO2 par km. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à favoriser les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité électrique ou la mobilité partagée (art. 7 al. 2 LTVB).
Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 4 octobre 2023 d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB; BLV 741.11.1). En particulier, la taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois jusqu'au 31 décembre 2020 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 NEDC) est majorée de 15% si le véhicule émet entre 180 et 199 gr de CO2 par km (art. 9 al. 1 let. b ch. 2 RTVB) et de 25% si le véhicule émet 200 gr de CO2 par km et plus (art. 9 al. 1 let. b ch. 3 RTVB).
3. Dans le cas particulier, le SAN a majoré la taxe automobile du recourant de 25%, en retenant que son véhicule, immatriculé pour la première fois en 2008, rejetait 219 gr de CO2 par km. Selon le recourant toutefois, son véhicule émet 199 gr de CO2 par km. Il demande ainsi une majoration inférieure. Dès lors, le recourant ne remet pas en cause le calcul de la taxe selon la LTVB et le RTVB et la question à juger se limite à déterminer si c'est à juste titre que le SAN a appliqué une majoration de 25% au cas d'espèce.
a) Dans son calcul, le SAN s'est fondé sur les données techniques figurant dans le permis de circulation, qui sont elles-mêmes tirées de la réception par type du véhicule du recourant pour la Suisse en vue de l'homologation. L'autorité intimée a produit à l'appui de sa réponse le rapport d'expertise (form. 13.20) du 10 juin 2008 ainsi que la fiche de données (réception par type) établie le 4 juillet 2007 par l'Office fédéral des routes, secteur homologation des véhicules. Il ressort de cette fiche de données que les rejets de CO2 du véhicule du recourant sont de 219 gr/km (pièce 1), valeur qui a été reportée dans le système du SAN (pièce 4a).
b) Le recourant a certes transmis des pièces indiquant que les rejets de CO2 d'une Lexus LS 600h étaient de 199 gr/km, ce qui aurait comme conséquence une majoration de la taxe de 15% et non de 25% en application des dispositions du RTVB précitées. Cela étant, le tribunal ne saurait s'appuyer sur ces pièces dès lors qu'elles ne semblent pas provenir pas d'une source officielle. Au demeurant, elles n'apparaissent pas non plus pertinentes pour le cas d'espèce puisqu'elles indiquent que les données concernent la variante "USF40" de la Lexus LS 600h, alors qu'il ressort des documents d'homologation produits par le SAN que la variante du véhicule du recourant est "UVF45". On soulignera encore que les pièces produites par le recourant indiquent un poids de 2'230 kg, alors que les documents d'homologation au dossier font état d'un poids à vide de 2'430 kg. Or, la différence de poids entre des versions d'un même modèle de voiture peut potentiellement avoir une influence sur les rejets de CO2.
c) Dès lors, les pièces produites par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les données officielles de son véhicule établies au moment de son homologation et il n'y a ainsi aucune raison de s'en écarter. C'est donc à juste titre que le SAN s'est fondé sur les données en sa possession pour le calcul de la taxe automobile 2024 du recourant.
d) En résumé, les calculs effectués par le SAN ne prêtent pas le flanc à la critique. Au vu du poids total de 2'730 kg et de la puissance de 290 kW, la taxe selon le poids s'élève à 444 fr. ([2500 kg x 0.15] + [230 kg x 0.30]) et la taxe selon la puissance se monte à 920 fr. ([100 kW x 1.6] + [190 kW x 4]). La taxe atteint ainsi 1'364 fr. (444 + 920), à laquelle s'ajoute encore une majoration de 25%, étant donné que les rejets de CO2 du véhicule du recourant dépassent les 200 gr/km, soit 341 fr. (25% x 1'364). En définitive la taxe totale due par le recourant pour son véhicule est de 1'705 fr. (1'364 + 341).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2024 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.