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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Nicolas Perrigault, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, tous représentés par Me José ZILLA, avocat à Neuchâtel, |
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Autorité intimée |
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Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches, représentée par Me Julien GUIGNARD, avocat, à Givisiez, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Avenches, représentée par Me David MOINAT, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
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Recours de A.________, B.________ et C.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôt de la commune d'Avenches du 23 janvier 2024 |
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 5 mai 2022, la Municipalité d'Avenches a facturé à l'hoirie composée de A.________, B.________ et C.________ (ci-après, ensemble: les recourants), par l'intermédiaire de leur représentante commune, D.________, la consommation d'eau pour l'immeuble dont ils sont propriétaires en main commune, sis au chemin ******** à Avenches, pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Cette facture présentait un montant en faveur de la collectivité de 33'624 fr. 75 pour la consommation de 6'442 m3 d'eau sur la période concernée.
Les recourants allèguent avoir contacté la Municipalité d'Avenches (ci-après: l'autorité concernée) par téléphone immédiatement à réception de la facture précitée, ce que l'autorité concernée conteste.
Le 1er juillet 2022, l'autorité concernée a adressé aux recourants un premier rappel de paiement.
Par lettre du 4 août 2022, agissant par l'intermédiaire de D.________, les recourants ont contesté la facture du 5 mai 2022. Ils soutenaient que la consommation d'eau facturée soit 6'442 m3 était anormalement élevée et ont requis des investigations, respectivement des renseignements complémentaires.
Par lettre du 30 août 2022, l'autorité concernée a indiqué aux recourants qu'elle n'avait constaté aucune fuite sur la "partie communale" du réseau.
Par lettre du 15 septembre 2022, les recourants ont confirmé qu'ils contestaient toujours la facture du 5 mai 2022. Ils ont indiqué à l'autorité concernée qu'ils avaient mandaté un tiers pour procéder à un contrôle de toutes les installations sanitaires de l'immeuble.
Par courrier du 11 mai 2023, intitulé "dernier rappel", l'autorité concernée a sommé les recourants de s'acquitter de la facture du 5 mai 2022. En date du 17 mai 2023, les recourants se sont acquittés de la facture litigieuse, en précisant expressément cependant que le règlement de la facture n'emportait pas leur acquiescement à la taxation. Par courrier du 15 septembre 2023, les recourants ont confirmé s'opposer à la décision de facturation du 5 mai 2022.
B. Par décision intitulée "Décision de refus de réexamen de la décision du 5.5.2022", datée du 19 octobre 2023, l'autorité concernée a refusé de réexaminer la décision de taxation du 5 mai 2022 qui était, selon elle, entrée en force.
C. Par acte du 20 novembre 2023, les recourants ont déféré la décision du 19 octobre 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à son renvoi à l'autorité intimée.
Par arrêt du 12 décembre 2023, la CDAP a considéré qu'elle n'était pas compétente pour traiter du recours et a renvoyé la cause à la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches (ci-après: l'autorité intimée) comme objet de sa compétence (CDAP FI.2023.0150 du 12 décembre 2023).
D. Par décision du 23 janvier 2024, l'autorité intimée a "valid[é] le refus de réexamen de la décision du 05.05.2022 (décision du 19 octobre 2023) de la Commune d'Avenches et confirm[é] ainsi l'entrée en force de la décision du 05.05.2022".
E. Par acte du 23 février 2024, les recourants ont déféré cette décision devant la CDAP. Ils concluent à son annulation.
Le 17 juin 2024, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 26 juin 2024, l'autorité concernée a également déposé une réponse au recours. Elle conclut à son rejet.
Le 20 septembre 2024, les recourants ont déposé des déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans le cas d'espèce, le litige porte sur une décision refusant de réexaminer une décision de taxation du 5 mai 2022. Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir traité leur contestation de ladite décision comme une requête de réexamen d'une décision de taxation entrée en force. A titre liminaire, il y a lieu donc d'examiner si la décision de taxation litigieuse est entrée en force en l'absence d'un recours déposé dans un délai de 30 jours par les recourants.
a) Selon l'art. 42 LPA-VD, la décision contient les indications suivantes, exprimées en termes clairs et précis: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la signature (let. e); et l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître (let. f).
Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées). Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits. Il doit ainsi notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une éventuelle négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (CDAP GE.2020.0228 du 18 janvier 2021 consid. 1b, et les références citées). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. arrêt TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1, et les références citées).
A ce titre, la Cour de céans a récemment jugé qu'on pouvait attendre de deux administrés qui avaient laissé s'écouler un délai de quatre mois avant d'intenter un recours contre un courrier litigieux, qu'ils réagissent plus rapidement et se renseignent sans attendre sur les possibilités de le contester. Partant, leur recours a été jugé irrecevable (CDAP PS.2023.0065 du 9 janvier 2024 consid. 1c).
b) En l'espèce, les recourants soutiennent que la décision de taxation du 5 mai 2022 ne pouvait pas entrer en force dans la mesure où elle ne mentionnait aucune voie de droit, ce d'autant plus qu'ils ont contesté ladite facture par téléphone dès sa réception. De son côté, l'autorité concernée soutient que la décision était accompagnée d'une voie de droit figurant à son verso, tout en admettant qu'elle ne peut produire une copie de la facture originale. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce dernier point.
En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision n'est pas nécessairement un obstacle à l'entrée en force de la décision. Il y a lieu bien plutôt d'examiner si dans le cas d'espèce, les recourants se sont comportés conformément aux règles de la bonne foi et ont fait preuve de diligence pour sauvegarder leurs droits et de déterminer si la notification éventuellement viciée a atteint son but.
A ce titre, on peut d'abord s'étonner que les recourants se soient contentés de téléphoner à la municipalité pour contester une facture de plus de 30'000 francs. S'agissant de ce contact téléphonique qui ne peut être prouvé, la cour relève également que les recourants n'y font pas mention dans leur lettre du 4 août 2022 dans laquelle ils accusent réception de la facture du 5 mai 2022 et du rappel du 1er juillet 2022 et font part de leur étonnement. Cet élément remet en question la version des recourants qui ne peut en tout état de cause pas être prouvée. Dans ces conditions, et conformément à sa jurisprudence en matière de répartition du fardeau de la preuve lorsque les faits ne peuvent pas être établis (cf. CDAP GE.2024.0051 du 26 août 2024 consid. 3a et les références citées), la Cour de céans retiendra que les recourants ont manifesté pour la première fois leur opposition à la décision de taxation du 5 mai 2022, le 4 août 2022, après avoir reçu un premier rappel de paiement le 1er juillet 2022. On ajoutera par ailleurs que quand bien même les recourants avaient pu prouver avoir téléphoné pour contester la décision précitée, un tel acte ne pourrait pas être pris en considération comme une réclamation, encore moins comme un recours à la commission de recours communale. Les recourants ont su, le 4 août 2022, manifester leur opposition dans une forme adéquate, bien que tardive. On en retiendra que la décision du 5 mai 2022 a été valablement notifiée aux recourants, représentés par un mandataire professionnel, indépendamment de savoir si, cette décision contenait au verso la mention des voies de droit.
En outre, force est de constater qu'en laissant un délai de près de trois mois s'écouler avant de s'opposer à une décision de taxation en matière de consommation d'eau, les recourants n'ont pas fait preuve de la diligence requise pour sauvegarder leurs droits. C'est d'autant plus le cas si l'on considère que les recourants étaient représentés par un professionnel de l'immobilier dont on aurait raisonnablement pu attendre qu'il prenne contact très rapidement avec l'autorité concernée, dès réception de la facture. Une réaction plus rapide des recourants auraient également pu permettre de mettre en place, d'entente avec l'autorité concernée, des investigations sur la partie privée de distribution d'eau, la commune ayant préalablement contrôlé ses propres installations.
Aucun doute ne subsiste dès lors sur le fait que les recourants ont manifesté leur opposition à la décision de taxation du 5 mai 2022 de manière tardive, si bien que cette dernière est entrée en force, étant encore précisé que les recourants ne contestent à juste titre pas avoir reçu la facture dès son envoi le 5 mai 2022.
3. Les recourants soutiennent que l'autorité concernée a fait une mauvaise application du règlement communal du service des eaux du 5 juin 1967 (ci-après: le règlement communal), en particulier qu'elle aurait dû appliquer l'art. 18 dudit règlement qui s'applique en cas de mauvais fonctionnement du compteur d'eau.
a) Lorsque l’autorité refuse d’entrer en matière sur une demande de réexamen, respectivement de révision, car elle estime que les conditions requises ne sont pas réunies, l’administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l’autorité concernée a nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen, respectivement une révision (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153s). Les demandes de réexamen, respectivement de révision ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées).
b) Dès lors que la décision de taxation est entrée en force, c'est à tort que les recourants soulèvent dans leur recours que l'autorité concernée aurait dû appliquer l'art. 18 de son règlement communal qui prévoit un système de facturation basée sur la moyenne de la consommation semestrielle, en cas de mauvais fonctionnement du compteur. Il y a lieu bien plutôt d'examiner si les recourants peuvent prétendre à ce qu'il soit revenu sur la décision entrée en force, ce qui ne peut être fait qu'à des conditions restrictives.
4. a) Dans son raisonnement pour déterminer si les recourants pouvaient prétendre à la modification de la décision entrée en force, l'autorité intimée a appliqué le mécanisme de l’art. 64 LPA-VD, relatif au réexamen. Il faut cependant d’emblée souligner que le régime général de l’art. 64 LPA-VD cède le pas aux solutions divergentes retenues dans les lois spéciales.
En l’occurrence, l’art. 42 LICom indique que les
dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux concernant la révision
des décisions de taxation, la prescription des créances d’impôts et la
répétition de l’indu s’appliquent par analogie aux impôts communaux. Ce renvoi
se réfère, à la suite d’une révision, à la loi du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11). Il faut
d’ailleurs comprendre l’art. 203 LI (applicable à la révision des décisions de
nature fiscale) en ce sens que cette voie exclut celle du réexamen de l’art. 64
LPA-VD; la procédure de révision est ainsi la seule voie de droit
extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause les décisions
de nature fiscale (y compris des taxes communales) entrées en force (voir
notamment arrêt CDAP FI.2008.0106 du 27 mai 2009).
Les conditions de la révision sont définies à l’art. 203 LI, dont la teneur est la suivante:
"1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d'office :
a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b. lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure;
c. lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui."
Selon l'art. 204 LI, la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.
En principe, les faits en question sont des événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.2 et les références). Les faits doivent en outre être "importants", soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable, et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important (Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit., n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560). Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la sécurité du droit (TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3; TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).
On admettra que le contribuable connaît sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15). Durant le processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration est conforme à la vérité et complète (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données d'autres contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution paraît, d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de l'intégralité de sa déclaration d'impôt (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N 10).
Selon une jurisprudence constante en relation avec l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour d'autres motifs que ceux énumérés aux art. 147 ss LIFD (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1 p. 437 et les références citées; TF 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Autrement dit, il ne serait en principe pas possible de corriger au moyen d'une révision "facilitée" une erreur manifeste dont serait entachée une décision de taxation (Casanova/Dubey, op. cit, art. 151 N. 11 ss; voir aussi arrêt CDAP FI.2020.0100 du 18 décembre 2020 consid. 4e).
b) En l'espèce, les recourants font valoir qu'ils ont découvert une erreur dans la décision de taxation communale le 17 juin 2023 suite au travail effectué par Carlos Pereira (all. 34 et 35 du recours du 23 février 2024). Force est toutefois de constater que, de l'aveu même des recourants, cette supposée erreur a été en réalité déjà découverte sur la base des relevés des compteurs du 1er octobre 2019 et subséquent. Les recourants ne prétendent pas qu'ils n'avaient pas à disposition ces anciens relevés. Ils auraient pu faire valoir ce motif au cours de la procédure ordinaire de recours s'ils avaient fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'eux. Partant, ils ne peuvent se prévaloir de ce motif pour obtenir la révision de la décision. Les recourants ne prétendent au surplus pas que le travail d'expertise effectué par Carlos Pereira reposerait sur des avancées technologiques qui n'auraient pas été disponibles en 2022 dans le cadre d'une procédure de réclamation ordinaire.
Il n'apparaît pas non plus que l'autorité intimée n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître au moment de rendre la décision de taxation. On relèvera d'ailleurs qu'elle a procédé à des contrôles avant la notification de la décision de taxation pour s'assurer qu'aucune fuite n'était détectée sur le réseau communal.
Dans ces conditions, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un motif de révision de la décision de taxation du 5 mai 2022. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a rejeté le recours des recourants et confirmé la validité de cette décision.
5. Dans des griefs qui se recoupent, les recourants estiment que l'autorité intimée a violé leur droit d'être entendu en ne donnant pas suite à ses réquisitions de preuve. Ils lui reprochent également d'avoir violé leur droit de participer à l'administration des preuves en contactant unilatéralement Carlos Pereira, d'avoir commis un déni de justice formel et d'avoir rendu une décision mal motivée en ne traitant pas tous les moyens qu'ils avaient invoqués.
a) Le droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 42 let. c LPA-VD). L’auteur de la décision n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais il peut se limiter à ceux qui sont pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2a).
La violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; si l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022; AC.2021.0041 du 14 avril 2022).
b) En l'espèce, si la décision attaquée est certes succincte, elle relève néanmoins que les recourants n'ont pas pu démontrer l'existence de faits nouveaux permettant de procéder au réexamen de la décision entrée en force. Dès lors que les conditions pour procéder à une révision de cette décision n'étaient pas remplies (cf. supra consid. 4), l'autorité intimée n'avait pas à donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants. S'agissant de la prise de contact avec Carlos Pereira, l'autorité intimée n'en tire aucune conclusion dans sa décision, si bien qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir violé le droit à l'administration de preuves du recourant.
Il s'ensuit que ces moyens qui sont tirés du droit d'être entendu des recourants doivent être écartés.
c) Pour les mêmes raisons, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner les mesures d'instruction requises par les recourants devant la Cour de céans. En effet, on ne voit pas en quoi la mise en œuvre d'un expert de même que la production de la totalité des relevés de la consommation d'eau relative au compteur d'eau de l'immeuble des recourants, permettraient de démontrer que les conditions à la révision de la décision de taxation entrée en force seraient remplies (cf. consid. 4).
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. S'agissant des dépens, le cas d'espèce a ceci de particulier que l'autorité intimée, la Commission communale de recours n'a pas d'existence juridique propre et dépend institutionnellement du Conseil communal (art. 40e de la loi sur les communes du 28 février 1956 [LC; BLV 175.11]; ATF 149 I 343 consid. 6.2). Celle-ci a visiblement mandaté, sans toutefois qu'une procuration ne figure au dossier, un avocat distinct de celui de la commune concernée. Tout comme la Municipalité, également représentée par un avocat dans la présente procédure, le Conseil communal est une autorité communale qui peut être amenée à défendre les intérêts de la Commune. Les conclusions de ces deux autorités étaient toutefois entièrement identiques, il y a lieu d'allouer des dépens uniques à la commune pour l'intervention de ses conseils (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue sur recours par la Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Avenches du 23 janvier 2024 est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt fixé à 1'800 (mille huit cents) francs est mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
IV. Une indemnité de dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune d'Avenches est mise à charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 novembre 2024
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.