|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 15 avril 2024 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, |
|
Autorité concernée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
|
Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ; Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
|
|
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 4 mars 2024 (demande de remise; émolument de sommation; période fiscale 2021) |
Vu les faits suivants:
A. Le 23 mai 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________, contribuable assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié avec le décompte final.
B. Dans le délai de trente jours imparti, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021.
C. Le 27 juin 2023, l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la sommation du 23 mai 2023 y figurait.
D. Par lettre du 1er juillet 2023, A.________ a sollicité la remise de l'émolument de sommation, faisant valoir n'avoir pas les ressources nécessaires pour s'acquitter du montant réclamé.
E. Par décision du 4 mars 2024, l'office d'impôt a rejeté la demande de remise de A.________, relevant notamment que l'intéressée disposait d'une fortune de 17'000 francs.
F. Par acte du 13 mars 2024, A.________ a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à ce que la remise demandée lui soit accordée. Elle s'est prévalue à nouveau de sa situation financière précaire. Elle a joint diverses pièces, notamment ses trois dernières fiches de salaire, ainsi que le dernier relevé de son compte courant. S'agissant des 17'000 fr. mentionnés dans la décision attaquée, elle a expliqué qu'elle les avait utilisés pour remplacer sa voiture et pour s'acquitter des charges courantes, qui dépassaient son salaire mensuel.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder à la recourante une remise de l'émolument de sommation de 50 fr., qui lui est réclamé.
3. a) L'émolument dont la recourante requiert la remise se fonde sur l'art. 7 al. 1 ch. 2bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont la teneur est la suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt des personnes physiques Fr. 50.-"
Selon l'art. 16 RE-Adm, cet émolument, comme tous les autres émoluments, frais spéciaux et débours prévus par le RE-Adm, peut faire l'objet d'une dispense totale ou partielle "dans les cas d'indigence dûment constatés". L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (cf. arrêt FI.2023.0022 du 20 décembre 2023 consid. 4a). C'est au requérant d'établir son indigence (cf. ibidem).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante suit un master en criminologie à l'Université de Lausanne. Elle travaille parallèlement à ses études pour une entreprise de sécurité. Elle a produit ses fiches de salaires des trois derniers mois, qui font état de salaires nets variant entre 1'998 fr. 40 et 611 fr. 55. Le revenu qu'elle réalise dans le cadre de cette activité est incontestablement modeste. Il semble néanmoins suffisant pour couvrir ses charges. A la fin février 2024, elle disposait en effet sur son compte courant d'un solde positif d'un peu plus de 200 fr., alors que son salaire de février n'avait pas encore été versé. Elle n'allègue par ailleurs pas avoir des poursuites ou faire l'objet d'actes de défaut de biens.
Au regard de ces éléments, il convient d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante n'a pas démontré que l'émolument de 50 fr. réclamé au vu de son montant modeste constituait une charge insupportable pour elle. Le rejet de sa demande de remise ne peut ainsi qu'être confirmé.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu la situation financière de la recourante, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois du 4 mars 2024 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 15 avril 2024
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.