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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 février 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Geneviève Page et |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion, |
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2. |
Commune de ********, à ********, |
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3. |
Commune d'********, à ********. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 février 2024 (détermination du domicile fiscal principal dès la période fiscale 2022) |
Vu les faits suivants:
A. Célibataire né en 1957, A.________ est inscrit en résidence secondaire à ********, depuis le 1er décembre 1984. Dans cette commune, il loue avec sa compagne, B.________, un appartement de 78m2 comptant 2,5 pièces, dans une villa sise ********, pour un loyer mensuel de 650 francs.
Retraité, A.________ exerce depuis trente ans une activité indépendante accessoire de brocanteur à ********, à hauteur de 40%; cette activité consiste à tenir un stand dans l'enceinte de marchés aux puces. Il est affilié en qualité d'indépendant auprès d'organismes d'assurances sociales à ********. Pour l'exercice de cette activité, A.________ loue depuis 2003 un dépôt d'environ 100m2 à ********, pour un loyer de 800 fr. par mois. Il est également salarié de l'Université de Neuchâtel pour laquelle il effectue des travaux d'archéologie au Soudan, pendant cinq à six semaines. B.________, également retraitée, travaillait en qualité de psychologue au sein de la Coopérative ********; cette dernière a été déclarée en faillite le ********.
A.________ possède un appartement de deux pièces de 55m2, dans un chalet sis à ********, Commune d'********, à l'adresse ********. Ce logement n'est pas relié au réseau électrique, de par la volonté des habitants du hameau où il est situé.
B. Le 23 décembre 2020, l'Office d'impôt des districts de ******** (ci-après: l'office d'impôt), constatant que A.________ mentionnait sur ses factures son adresse de ********, a adressé à ce dernier un questionnaire visant à déterminer son domicile fiscal, qu'il a rempli le 30 janvier 2021. Selon ses explications, A.________ réside durant la semaine à ********, avec interruptions, et retourne à ******** une fois par semaine, en train ou en fourgon, où B.________ le rejoint de manière irrégulière. Il passe les fins de semaine à ********, à ******** ou à ********, et ses vacances en Suisse ou à l'étranger. Il déclare ne pas participer à la vie associative de ces localités et entretenir des relations amicales aussi bien dans le canton de Vaud que dans le canton du Valais. A.________ a également indiqué faire état de l'adresse de ******** pour son activité, dans la mesure où B.________ y réside et s'occupait de son courrier. Il a rappelé qu'il était imposé comme indépendant dans le canton de ******** et que son domicile se situait depuis le mois de juin 2018 à ********.
Par avis du 19 août 2021, l'office d'impôt a fixé le domicile fiscal de A.________ dans le canton de Vaud et à ******** au 1er janvier 2022. Le 14 octobre 2021, l'intéressé s'y est opposé, en indiquant que ses attaches étaient plus fortes avec le canton du Valais et que ses relations sociales s'étaient déplacées dans le Val ********.
Le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence. A l'invitation de celle-ci, A.________ a remis le 19 avril 2022 les relevés de ses comptes en banque et de ses cartes de crédit pour les années 2020 et 2021, ainsi que de janvier à mars 2022. Il ressort de ces pièces que la majorité de ses dépenses est effectuée dans le canton de Vaud.
Par décision du 19 février 2024, l'ACI a fixé à ******** le domicile fiscal principal de A.________ à compter du 1er janvier 2022, au niveau communal, cantonal et fédéral.
C. Par acte du 14 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation.
L'ACI a produit son dossier; elle propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.
Appelé à la procédure, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a renoncé à se déterminé.
Les communes de ******** et d'******** n'ont pas procédé.
A.________ a répliqué; il maintient sa conclusion.
Dans ses dernières déterminations, l'ACI maintient les siennes.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige a trait à l’assujettissement illimité du recourant dans le canton de Vaud et à ********, que l’autorité intimée a revendiqué, alors que ce dernier soutient être domicilié fiscalement dans le canton du Valais, à ********.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).
b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), selon lequel le droit d'assujettir un contribuable de manière intégrale et exclusive appartient en principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
c) aa) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 150 II 244 consid. 5.2 p. 256; 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).
bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7).
Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in: Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.4 p. 257; 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in: RF 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Il en va également ainsi pour les contribuables vivant en concubinage, en présence d'un logement commun (CDAP arrêts FI.2019.0107 du 2 juin 2020 consid. 4b/cc; FI.2019.0174 du 2 juin 2020 consid. 4d).
Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 111). Un droit limité d'assujettissement est cependant reconnu à d'autres cantons pour certaines matières; ainsi, le produit d'une activité lucrative indépendante découlant de l'exploitation d'un établissement commercial au moyen d'installations fixes et permanentes de même que la fortune mobilière investie en vue d'exercer cette activité sont imposables dans le canton de l'établissement stable et non dans le canton du domicile fiscal de l'indépendant (arrêts TF 2C_619/2010 du 22 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 4.3; 2P.165/2006 du 7 décembre 2006 consid. 4.2; v. ég. Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, IIIème partie: La double imposition intercantonale, Bâle 1994, Vol. 2, § 5 II A nos 1 à 6). En revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité (op. cit., § 5 I A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).
cc) En présence d'un contribuable célibataire de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume - indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail - qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3; 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in: RDAF 2011 II 127, cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Interkantonales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [édit.], 2e éd. Bâle 2021, § 6 N. 38, N. 100; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).
En revanche, selon le Tribunal fédéral, une relation de concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple les parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; arrêt TF du 16 février 1988 in: Archives 58 164; arrêts TF 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1 et 3.4; 2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1). S'agissant de contribuables vivant en concubinage, il a cependant été retenu qu'en l'absence de logement commun, il n'y avait pas à accorder une importance particulière à la relation du couple dans la fixation du domicile fiscal (cf. ATF 125 I 54 consid. 3b p. 58, in: RDAF 1999 II 179; arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 7.1; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.5).
dd) Pour les contribuables mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145 consid. 5 p. 105 s.). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances (cf. Zweifel/Hunziker, op. cit., n° 59 ad § 6 p. 71).
d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). S'il incombe bien à à l'autorité fiscale de prouver l'existence d'un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 42 LHID); en raison de ce devoir de collaboration, il est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec le canton où il se dit domicilié (arrêt TF 2C_714/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.3, réf. citée).
Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement personnels avec ce lieu (arrêt TF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3; Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).
3. En l'espèce, la compétence pour imposer le produit de l'activité lucrative indépendante du recourant n'est pas litigieuse. A la lumière des considérations qui précèdent, les constatations suivantes peuvent être faites s'agissant de son assujettissement illimité.
a) Le recourant est sans doute célibataire, mais il vit depuis plusieurs années en concubinage stable; sa situation est par conséquent assimilable à celle d'un contribuable marié. Avec B.________, il partage la location d'un appartement de 2 pièces ½ à ********. Le recourant possède en outre un appartement à ********, où il se rend au moins une fois par semaine selon ses explications. B.________ possède également dans cette localité un appartement, communiquant avec celui du recourant. Toutefois, le recourant reconnaît lui-même que sa compagne ne le rejoint à ******** que de manière irrégulière. Dans ses dernières écritures, il indique du reste occuper seul l'appartement situé dans cette dernière localité. Ainsi, le seul endroit où le couple se retrouve de manière régulière est l'appartement loué à ********, où B.________ a effectivement son domicile et où elle vit la plupart du temps. Par conséquent, on doit retenir que l'appartement que tous deux occupent dans cette localité constitue leur logement commun.
b) Le recourant est sans doute retraité, mais il a conservé une activité indépendante accessoire de brocanteur, qu'il continue d'exercer. Pour l'essentiel, cette activité est déployée dans les marchés aux puces de ********, où le recourant loue un emplacement aux autorités municipales. Du reste, le recourant loue également à cet effet un dépôt à ********, dans lequel il entrepose sa marchandise. Or, il est patent que ces deux localités sont situées à une relative faible distance de ********, en comparaison avec ********, qui pour sa part est distante de plus d'une centaine de kilomètres. Comme le relève l'autorité intimée, le recourant fait état de déplacements en transports publics; or, dans ce cas de figure il lui faut plus de trois heures et demie pour rejoindre ******** depuis ********. On doit en déduire que c'est bien depuis ******** que le recourant exerce son activité indépendante et du reste, c'est à cet endroit que sont effectuées les tâches administratives inhérentes à celle-ci, lesquelles sont confiées à B.________.
c) On se trouve ainsi dans une situation où les liens créés par les rapports personnels et familiaux concordent avec ceux tissés au lieu depuis lequel s'exerce l'activité lucrative indépendante. Or, c'est effectivement à ******** que se situe actuellement le centre des relations personnelles, familiales et vitales du recourant. Du reste, les relevés des comptes en banque et des cartes de crédit du recourant pour les années 2020 et 2021, ainsi que de janvier à mars 2022 font apparaître que la majorité des dépenses est effectuée dans le canton de Vaud et plus particulièrement, dans le district de ********. A cela s'ajoute que la famille du recourant vit à ********, qui est aisément accessible depuis ********. Sans doute, on ne saurait nier l'attachement du recourant à ********, où il entretient certainement des liens de plus en plus étroits. Il n'est pas exclu sur ce point qu'à l'avenir, la situation évolue au point que la question du domicile fiscal du recourant doive être rediscutée. Toutefois, dans la situation actuelle, ces liens ne sont pas déterminants au regard de ceux que le recourant entretient à ********.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que les frais de justice soient mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 19 février 2024, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.