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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2025 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Lumos T&L GmbH, à Baden, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Kantonale Steuerverwaltung, à ********, |
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2. |
********, à ********, |
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3. |
Kantonales Steueramt, à ********, |
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4. |
********, à ********, |
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5. |
********, à ********. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 14 février 2024 (détermination du domicile fiscal principal entre ******** et ******** dès la période fiscale 2021) |
Vu les faits suivants:
A. a) Né le 18 septembre 1966, A.________ est célibataire. De sa relation avec B.________, dont il vit séparé, il a une fille majeure, C.________, née le ********, qui habitait avec sa mère à ********, a obtenu sa maturité à ******** et qui, depuis la rentrée académique 2023/2024, effectue des études à l'Université de ********. A.________ a indiqué qu'il retrouvait sporadiquement sa fille en Suisse romande, parfois en vacances à l'étranger et pour rendre visite à sa propre mère, qui vit ********, à raison d'une fois par mois.
b) A compter du 1er avril 1992, A.________ travaille chez D.________, à Meyrin (GE). Directeur responsable de ******** de cette entreprise multinationale depuis 2017, il a neuf collaborateurs sous ses ordres et indirectement, 84 collaborateurs au niveau mondial. Aux termes du certificat de salaire qui lui a été délivré le 14 février 2022, adressé ******** à ********, A.________ a perçu un salaire annuel net de 299'638 fr. pour l'année 2021.
Dans le cadre du questionnaire relatif à la détermination de son domicile fiscal, A.________ a indiqué que jusqu'en septembre 2021, son lieu de travail était situé à Meyrin, mais qu'il avait été déplacé à Wallisellen (ZH) depuis octobre 2021, à la suite d'une promotion au poste de chef du projet ********. Par lettre du 26 juin 2023, il a précisé travailler en moyenne une fois par semaine au bureau et le reste du temps, soit en déplacement, à hauteur de 60 à 80% de son temps de travail, soit en télétravail à son domicile.
c) Inscrit en résidence principale à ******** depuis l'année 1997, puis à ******** dès 1999, A.________ est assujetti de façon illimitée dans le canton de Vaud. Il est inscrit en résidence principale à ********, ********, depuis le 13 janvier 2006, dans un appartement d'une surface de 114,8 m2 dont il est propriétaire, ainsi que de deux garages de 18,44m2 et respectivement 17,04 m2 (parcelles nos ********, ******** et ********, d'une estimation fiscale totale de 677'000 fr.).
Le 1er décembre 2021, A.________ a annoncé son départ à destination de ********. Depuis le mois de septembre 2021, il occupe dans cette localité, à l'adresse ********, une chambre dans un appartement dont E.________, qu'il présente comme de très bons amis, sont propriétaires; il ne paie aucun loyer, exception faite d'une place de stationnement pour laquelle il s'acquitte d'un loyer mensuel de 150 francs. Il a déposé le 30 novembre 2022 sa déclaration d'impôt 2021 auprès du canton de ********.
A.________ est inscrit depuis le 2 décembre 2021 en résidence secondaire à ********, à la même adresse. Dans le questionnaire, il a d'abord expliqué qu'il prêtait désormais cet appartement à son amie, F.________, avant de préciser, par courrier du 26 juin 2023, qu'il avait loué l'appartement à cette dernière depuis le 1er mai 2023 pour un montant de 2'000 fr., charges et garage inclus, ajoutant qu'elle allait quitter ce logement le 1er août 2023 pour emménager à ********. Il ressort également des explications du questionnaire que F.________ travaillait en qualité de consultante pour D.________ à Meyrin à un taux d'activité de 100 %. A.________ a indiqué que cette dernière et lui se retrouvaient régulièrement à raison de deux à trois fois par mois à ********, à l'étranger et à ********; ils n'entretiendraient aucun lien de concubinage. Le 23 août 2023, A.________ a indiqué avoir mis en vente son appartement de ********, le mandat ayant été confié à ********, pour un prix de vente de 2'290'000 fr. et 100'000 fr. pour le garage.
d) A.________ a également fait l'acquisition en 2016, avec B.________, d'un terrain situé à ******** (Haute-Savoie/France) pour un prix de 138'500 euros. Dans ses déclarations d'impôt 2016 et 2017, il a déclaré être propriétaire de cet immeuble pour une part d'une demie, d'une estimation fiscale de 160'000 francs. Dans sa déclaration d'impôt 2018, il a déclaré être propriétaire de cet immeuble pour une part de 7/20ème d'une estimation fiscale de 932'000 francs. Dans ses déclarations d'impôts 2019 et 2020, il a déclaré être propriétaire de l'entier de cet immeuble, d'une estimation fiscale de Fr. 797'000 fr., et a ajouté que la construction du chalet avait été achevée en 2021. Dans sa déclaration d'impôt 2021 dans le canton de ********, il a annoncé pour cet immeuble une estimation fiscale de Fr. 787'424 francs.
e) Dans sa déclaration d'impôt 2021, datée du 30 novembre 2022 et déposée auprès du canton de ********, A.________ indique en outre avoir payé une pension alimentaire de 14'400 fr. à G.________, domiciliée ******** à ********, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
B. a) Par courrier du 16 mars 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a adressé à A.________ une demande de pièces, afin qu'il complète le questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal et produise une copie du bail à loyer relatif au logement sis à ********. Dans le cadre du questionnaire, l'intéressé a annoncé résider à ******** durant la semaine, avec de très rares interruptions, et retourner à ******** une fois par semaine, précisant effectuer les déplacements entre ces deux localités en voiture. A.________ a indiqué passer ses week-ends à ********, en Allemagne, à l'étranger et à ********, en ajoutant que ses vacances se déroulaient principalement à l'étranger.
A.________ a également indiqué que ses frères et soeurs vivaient en Allemagne, qu'en sus des époux E.________, il avait en outre quatre bons amis d'études ou de travail à ********, ainsi que trois bons amis à ********, rencontrés dans le cadre du football ou du ski. Il a ajouté qu'à ********, il participait régulièrement dans le club ******** et participait à des soirées de jeux de cartes avec ses amis; à ********, il essaie de rejoindre l'équipe de football dont il est membre deux à trois fois par an.
b) Par avis du 27 avril 2023, l'ACI a proposé de fixer le domicile fiscal principal de A.________ à ******** à partir du 1er janvier 2021 et de maintenir son assujettissement illimité dans le canton de Vaud. Les communes de ******** et de ********, ainsi que l'autorité fiscale du canton de ******** ont reçu copie de ladite proposition. Le 26 juin 2023, l'intéressé s'est opposé, par l'intermédiaire de son mandataire, à cette proposition du 27 avril 2023. Les autres parties concernées ne s'y sont pas opposées.
Le 10 juillet 2023, l'ACI a adressé une demande de pièces à A.________, lui demandant notamment de produire son contrat de travail avec indication du lieu de travail, une attestation de son employeur indiquant le nombre de jours travaillés sur site à Wallisellen pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 30 juin 2023, ainsi que les décomptes de ses cartes de débit et de crédit pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023. L'intéressé a produit une attestation établie le 28 janvier 2021 au nom des entités du Groupe D.________ enregistrées en Suisse, dont il ressort que depuis mars 2020, en raison de la pandémie de COVID et des restrictions gouvernementales, il a été demandé aux employés de travailler depuis chez eux dans la mesure du possible, ainsi qu'une attestation établie le 25 juillet 2023 par D.________, confirmant que lui-même n'était pas obligé de travailler quotidiennement depuis les bureaux de l'entreprise. A.________ a également produit les relevés de sa carte de crédit ******** du 25 février 2022 au 13 juin 2022, indiquant que cette carte avait également été utilisée régulièrement par sa fille, lors de son année scolaire en Angleterre de 2021 à 2022, ainsi que depuis son retour à ********. Le 20 septembre 2023, l'ACI a adressé à l'intéressé un rappel de sa demande de pièces du 10 juillet 2023. Par courriel du 10 octobre 2023, A.________ a relevé que l'entreprise de Meyrin était formellement son employeur, mais que la majeure partie de son travail était effectuée depuis son domicile à ********. Le 30 octobre 2023, l'ACI a adressé à l'intéressé un deuxième rappel de la demande de pièces du 10 juillet 2023, en lien avec les documents manquants, à savoir les décomptes de ses cartes de débit et de crédit pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023. Le 1er novembre 2023, A.________ a produit les relevés de son compte bancaire auprès de la Banque ******** pour la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023.
c) Par décision du 14 février 2024, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ en faveur de la Commune de ********, à partir du 1er janvier 2021 au niveau cantonal, communal et fédéral.
d) Entre-temps, A.________ a démissionné de son poste chez D.________ pour le 31 décembre 2023 (dans ses dernières écritures, il parle cependant d'un licenciement). Il perçoit depuis lors l'indemnité de chômage. Il a annoncé son départ de la Commune de ******** en date du 30 novembre 2023 et a emménagé, du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, en résidence principale, à ********, commune où il logeait dans une chambre dans l'appartement occupé par H.________, à l'adresse ******** à ********, pour laquelle il s'acquittait d'un loyer mensuel de 800 fr., selon bail à loyer du 16 novembre 2023.
Le 1er mars 2024, A.________ a transféré son domicile à ********, ********, dans le but d'habiter à proximité de sa fille C.________. Auparavant, le 11 janvier 2024, il a confié à ******** le mandat de louer son appartement de ******** pour un loyer mensuel de 4'600.00 fr. plus charges.
C. Par acte du 15 mars 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont il demande l'annulation.
L'ACI a produit son dossier; elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
La Commune de ******** s'est ralliée à la position de l'ACI; les autorités concernées n'ont pas procédé.
A.________ a répliqué; il maintient sa conclusion.
L'ACI se réfère à la décision attaquée et à ses écritures précédentes.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le litige a trait à l’assujettissement illimité du recourant dans le canton de Vaud et à ******** à compter du 1er janvier 2021, que l’autorité intimée a revendiqué, alors que ce dernier soutient avoir été domicilié fiscalement à compter de cette date dans le canton de ********, à ********.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 1ère phr. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114 consid. 2.3.1 p. 117 s., 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301, 137 I 145 consid. 2.2 p. 147, 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).
b) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), selon lequel le droit d'assujettir un contribuable de manière intégrale et exclusive appartient en principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 LPA-VD. Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
c) aa) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 150 II 244 consid. 5.2 p. 256; 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêt du 31 mars 1965, in: Archives 35, 254 consid. 2; arrêt de la CDAP FI.2012.0066 du 1er février 2013).
bb) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2e éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 7).
Pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in: Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Cependant, pour le contribuable marié dont le lieu de travail ne correspond pas au lieu de résidence de la famille, les liens créés par les rapports personnels et familiaux l'emportent en général sur ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la famille (cf. ATF 150 II 244 consid. 5.4 p. 257; 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; arrêts TF 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1, 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2, in: RF 67/2012 p. 833; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Il en va également ainsi pour les contribuables vivant en concubinage, en présence d'un logement commun (CDAP arrêts FI.2019.0107 du 2 juin 2020 consid. 4b/cc; FI.2019.0174 du 2 juin 2020 consid. 4d). Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité (ATF 121 I 259, spéc. p. 261).
Les critères de détermination du domicile fiscal principal des personnes mariées s'appliquent mutatis mutandis aux contribuables vivant en concubinage, si la relation de cohabitation est de durée et d'intensité équivalant à un mariage ou à un partenariat enregistré (arrêts TF 2C_762/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2.5; 2C_73/2016 du 3 juin 2019 consid. 3.2; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_536/2014, déjà cité, consid. 2.2; 2C_170/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.1; 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1 in fine; voir aussi Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2015, p. 30 et note 24). La relation de concubinage est à considérer comme ayant beaucoup de poids dans l'appréciation générale du domicile (cf. Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle, in: RDAF 2002 II p. 405s. not. 427, réf. citées, not. ATF 115 Ia 212 consid. 2c p. 216). C’est seulement lorsque les partenaires restent ensemble durant la semaine sur leur lieu de travail, de telle sorte que ce lieu devient le centre de leurs relations personnelles, qu’il sera considéré comme étant leur domicile fiscal (arrêt TF 2C_536/2014, déjà cité, consid. 2.2, réf. citées). En outre, les liens entre les conjoints – mariés ou non – sans enfants avec le lieu où ils vivent et travaillent pendant la semaine prévalent généralement sur ceux qu'ils entretiennent dans le lieu où ils séjournent le week-end, même lorsqu'ils possèdent un logement, y vont régulièrement et ont un cercle d'amis et de connaissances (arrêts TF 2C_332/2015 du 23 juillet 2015 consid. 4.2; 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1).
Il en va différemment en principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction dirigeante. Dans ce cas, il faut présumer que le centre de ses intérêts se trouve au lieu de son travail. Cette présomption peut être renversée en prouvant l'existence de rapports particulièrement intenses avec le lieu de résidence de la famille (cf. ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 37 et 5.3 p. 41; arrêt 2C_301/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.2 ; v. ég. Locher/Locher, § 3, I B, 1b nos 1-19; Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Noël/Aubry Girardin [éds], Bâle 2017, n°18 ad art. 3 LIFD). Lorsqu'il rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal fédéral admet que ce contribuable puisse avoir son domicile fiscal principal au lieu du travail et un domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 3e p. 268 s.; Peter Locher, Einführung, op. cit., p. 37s.). En pareil cas, un partage de la souveraineté fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que domicile fiscal secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il travaille un poste dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de ses attaches familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia 557, consid. 4b, p. 561; v. en outre arrêt du 3 février 1995, in: RF 1995 A 24.24.3 n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque jour dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal au lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14 consid. 4a p. 16; 104 Ia 264 consid. 3d p. 268; Archives 40 p. 524, consid. 4b p. 531; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n° 15; Peter Locher, op. cit., p. 37s.).
cc) En présence d'un contribuable célibataire de plus de trente ans qui exerce une activité lucrative dépendante, on présume - indépendamment de la durée de son séjour sur son lieu de travail - qu'il a son domicile fiscal principal au lieu où il réside durant la semaine et à partir duquel il se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres relations personnelles et sociales (cf. arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 6.3; 2C_87/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.2; 2C_296/2018 du 6 juin 2018 consid. 2.2.3; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4; 2C_854/2013 du 12 février 2014 consid. 5.1; 2C_250/2012 du 29 août 2013 consid. 2.3, in StE 2013 A 24.21 Nr. 27; 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.2; 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, in: RDAF 2011 II 127, cf. en outre Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Interkantonales Steuerrecht, Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [édit.], 2e éd. Bâle 2021, § 6 N. 38, N. 100; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 4ème éd., Berne 2015, p. 29, note de bas de page 19; voir pour le reste ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts 2C_728/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.2; 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.2). Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v. ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2010.0045 du 18 octobre 2010; FI.2009.0127 du 13 avril 2010; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000). En particulier, le Tribunal fédéral a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf. arrêts TF 2C_794/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.6, 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4; voir aussi arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).
En revanche, selon le Tribunal fédéral, une relation de concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple les parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; arrêt TF du 16 février 1988 in: Archives 58 164; arrêts TF 2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1 et 3.4; 2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1). S'agissant de contribuables vivant en concubinage, il a cependant été retenu qu'en l'absence de logement commun, il n'y avait pas à accorder une importance particulière à la relation du couple dans la fixation du domicile fiscal (cf. ATF 125 I 54 consid. 3b p. 58, in: RDAF 1999 II 179; arrêts TF 2C_994/2019 du 8 juin 2020 consid. 7.1; 2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.5).
d) En matière fiscale, il appartient à l'autorité d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (cf. arrêt TF 2A.374/2006 du 30 octobre 2006 consid. 4.3). En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il appartient à l'autorité d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal déterminant pour l'assujettissement (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). S'il incombe bien à l'autorité fiscale de prouver l'existence d'un tel domicile, le contribuable a néanmoins un devoir de collaboration et doit, en particulier, fournir des renseignements circonstanciés au sujet des éléments propres à fonder son assujettissement (art. 42 LHID); en raison de ce devoir de collaboration, il est tenu de rendre vraisemblable l'existence d'étroites relations avec le canton où il se dit domicilié (arrêt TF 2C_714/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.3, réf. citée).
Selon la jurisprudence, le fait qu'un célibataire exerce une activité lucrative salariée là où il séjourne durant la semaine crée une présomption naturelle qu'il a son domicile fiscal à cet endroit. Cette présomption peut être renversée s'il rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, à l'endroit où réside sa famille, avec laquelle il entretient des liens particulièrement étroits et où il a d'autres relations personnelles et sociales. S'il parvient à prouver l'existence de tels liens familiaux et sociaux, il appartient au canton du lieu où le contribuable séjourne pendant la semaine d'établir que celui-ci a des liens économiques et éventuellement personnels avec ce lieu (arrêt TF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3; Locher, op. cit., p. 29 et les réf.).
3. En l'espèce, du dossier et des écritures, les constatations suivantes peuvent être faites s'agissant de l'assujettissement illimité du recourant, à la lumière des considérations qui précèdent.
a) Le recourant a été assujetti de façon illimitée dans le canton de Vaud de 1997 à 2020. Il est célibataire et salarié, à tout le moins jusqu'au 31 décembre 2023. La preuve n'est pas rapportée qu'il vivrait en concubinage ou entretiendrait une relation de type matrimonial. Il occupait depuis 1992 et jusqu'à cette date un poste au sein d'une entreprise multinationale, dont les bureaux sont situés à Meyrin, dans l'agglomération genevoise et où se situait le lieu de travail du recourant jusqu'au mois de septembre 2021. Depuis 2017 à tout le moins, il était cadre au sein de cette entreprise, dont il assumait la responsabilité de l'externalisation des données des clients. A compter du mois d'octobre 2021, le recourant a été transféré dans la succursale que cette multinationale exploite à Wallisellen, dans l'agglomération zurichoise. Il est cependant admis que depuis mars 2020 à tout le moins, le recourant ne se rendait pas quotidiennement dans les bureaux de son ex-employeur. Selon ses explications, il travaillait en moyenne une fois par semaine à son bureau; il partageait le reste de son temps de travail par des déplacements et du télétravail à son domicile. Force est de retenir que le recourant bénéficiait dès lors d'une large flexibilité dans l'organisation de ses activités.
Or, on relève que le recourant est propriétaire à ******** d'un appartement, où il habite depuis le mois de janvier 2006. Depuis ce lieu, il pouvait aisément rejoindre par l'A1, tant les bureaux de son ex-employeur à Meyrin (25km) que l'aéroport de Genève-Cointrin (18km). En outre, les conditions lui permettaient d'effectuer du télétravail dans un appartement de haut standing, de 114m2. Selon ses explications, depuis le mois de décembre 2021, le recourant a occupé une chambre que des amis lui ont mis à disposition dans leur appartement de ********. Puis du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, il a occupé une autre chambre dans un appartement à ********, mise à disposition contre paiement d'un loyer mensuel de 800 francs. Or, 40km au moins séparent ces lieux tant de la succursale zurichoise de son ex-employeur que de l'aéroport de Zurich-Kloten. Le recourant fait état également de déplacements à Bâle au sein de l'entreprise ********; il est vrai que la distance entre ******** et Bâle représente la moitié de celle entre ******** et Bâle. On ignore cependant quelle était la fréquence de ces déplacements. Il n'en demeure pas moins qu'il est douteux que l'intention du recourant d'emménager à ******** ait principalement été dictée par un rapprochement avec Wallisellen et l'aéroport de Zurich-Kloten; dans ce cas, le recourant avait la possibilité, compte tenu de ses moyens, d'emménager à proximité de ces lieux, dans l'agglomération zurichoise. Surtout, il paraît peu vraisemblable, compte tenu des responsabilités qu'il assumait, que le recourant ait exercé en télétravail depuis une modeste chambre, que ce soit à ******** ou à ********; bien plutôt, comme le relève l'autorité intimée, on doit admettre qu'il l'a fait depuis son logement bien plus confortable de ********. Du reste, les plus grands doutes subsistent sur son domicile en Suisse alémanique, puisque la caisse de chômage lui a adressé sa correspondance le 13 février 2024 à ********, à une période où le recourant était pourtant censé être domicilié ********.
Au vu de tous ces éléments, il existe une forte présomption que le recourant avait bien conservé son domicile à ********, où il a effectué la majeure partie de son activité lucrative, y compris à compter de l'année 2021. Dans sa réponse, l'autorité intimée revient sans doute sur ses constatations précédentes, s'agissant de l'utilisation des cartes de crédit durant la période concernée, qui renforçaient cette présomption. Elle admet en définitive que les décomptes bancaires ne permettent pas de faire la lumière sur la présence du recourant sur un lieu plutôt qu'un autre, dans la mesure où ces cartes sont utilisées simultanément par le recourant et sa fille, qui jusqu'à l'été 2023 habitait à ********. Bien que ces dépenses ont trait à une période que le recourant présente pourtant comme ayant été difficile avec sa fille, qu'il ne voyait et ne rencontrait, selon ses propres explications, qu'une fois par mois, au point qu'il paraisse douteux que cette dernière ait pu utiliser de manière intensive cette carte de crédit, il n'y a pas lieu de revenir sur les constatations de l'autorité intimée. C'est donc à tort que le recourant se plaint d'une constatation erronée et arbitraire des faits à cet égard.
b) La présomption que le recourant a conservé son domicile à ******** n'est pas pour autant renversée. Le recourant est inscrit en résidence secondaire à ********, où il a conservé des liens, depuis décembre 2021. Les plus grandes interrogations au sujet du taux d'occupation par le recourant de ce dernier appartement demeurent cependant. Comme le relève l'autorité intimée, ce bien immobilier a été mis en vente en août 2023; or, à ce jour, il n'a toujours pas été vendu en dépit des nombreuses qualités et des nombreux avantages mis en avant dans l'annonce, ainsi que de la situation du marché immobilier. Il s'agit tout de même d'un appartement relativement proche de l'agglomération genevoise, du lac Léman et de l'A1, qui aurait dû susciter un certain intérêt de la part d'éventuels acheteurs. L'autorité intimée n'a pas tort lorsqu'elle s'interroge sur la réelle intention du recourant de vendre ce bien. Des interrogations semblables peuvent du reste se poser sur la location de ce bien, puisqu'aucun contrat de bail n'a été produit, bien qu'un mandat ait été confié à une agence immobilière le 11 janvier 2024. L'autorité intimée a par ailleurs relevé, sans être contredite, que ce bien ne figurait pas sur le site de l'agence dans la rubrique des appartements à louer. Le recourant ne s'étend nullement sur ces observations; il se contente d'indiquer qu'il ne retourne qu'irrégulièrement et peu souvent dans le canton de Vaud.
Dans ces conditions, on peut effectivement s'interroger sur l'affectation actuelle de l'appartement de ********. Du reste, l'autorité intimée tire de ce qui précède la conclusion que cet appartement demeure encore aujourd'hui à la disposition exclusive du recourant. Elle retient qu'il apparaît plus vraisemblable, selon l'expérience de la vie, qu'un homme de plus de 57 ans vive dans un appartement de 4,5 pièces dont il est propriétaire et depuis lequel il pouvait se rendre au siège de la société qui l'employait plutôt que dans une chambre mise à disposition par des amis dans leur appartement. Le Tribunal partage cette constatation, qui renforce la présomption que le recourant avait conservé son domicile à ******** en 2021 et au-delà.
c) Le recourant a quitté son emploi à la fin du mois de décembre 2023; l'incertitude demeure sur le fait qu'il s'agit d'une démission, comme il l'a indiqué dans un premier temps, ou d'un licenciement, comme il l'indique dans ses dernières écritures. Comme on l'a vu, il perçoit depuis lors l'indemnité de chômage et explique être à la recherche d'un nouvel emploi.
Quoi qu'il en soit, le recourant fait valoir qu'il cherche à normaliser ses relations avec sa fille et a emménagé à ******** dans un appartement de trois pièces et demie, avec cette dernière qui étudie dans cette ville, à compter du mois de mars 2024. Contrairement à ses explications, il n'a cependant produit aucun bail à loyer, ni une pièce de nature à attester de ses conditions de logement dans cette ville. En l'état, faute d'autres éléments nouveaux, force est de constater que les conditions de l'assujettissement illimité du recourant à ******** et dans le canton au 31 décembre 2024 demeurent réunies.
4. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais d’arrêt (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour les même raisons, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 14 février 2024, est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.