TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 mai 2024  

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ******** représenté par Me David RAEDLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Admin. de l'obligation de servir,  à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

AFC Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de servir, à Berne.   

  

 

Objet

taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 9 février 2024 sur la fixation des taxes pour les années d'assujettissement 2019, 2020 et 2021

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), né le ******** 1986, a été naturalisé suisse le ******** 2018, soit durant l'année de ses 32 ans.

Par décision de taxation du 31 mars 2023, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM ou autorité intimée) a assujetti le recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (TEO) pour l'année 2020. Ce dernier y a fait opposition en date du 27 avril 2023.

Par décision de taxation du 1er juin 2023, le SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2019. Ce dernier y a fait opposition en date du 29 juin 2023.

Par décision de taxation du 15 septembre 2023, le SSCM a assujetti le recourant à la TEO pour l'année 2021. Ce dernier y a fait opposition en date du 12 octobre 2023.

B.                     Par décision du 9 février 2024, le SSCM a rejeté les réclamations du recourant et confirmé l'assujettissement de l'intéressé à la TEO pour les années 2019, 2020 et 2021.

C.                     Par acte du 15 mars 2024, le recourant a déféré cette dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas assujetti à la TEO pour les périodes 2019 à 2021, sous suite de frais et dépens.

Dans ses déterminations du 18 avril 2024, l'administration fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 30 avril 2024, le SSCM en a fait de même.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 31 al. 1 LTEO, le recours est intervenu en temps utile, compte tenu des indications du recourant selon lesquelles la décision attaquée a été notifiée à son conseil le 14 février 2024. Il respecte au surplus les conditions des art. 30 al. 2 LTEO, applicables par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTEO, et 79 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise d'application de la législation fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LVLTEO; BLV 658.51). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte sur l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2019, 2020 et 2021.

a) La taxe d'exemption de l'obligation de servir trouve son fondement à l'art. 59 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon cette disposition, tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst.; cf. aussi art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM; RS 510.10]); celui qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe (art. 59 al. 3 Cst.), laquelle est régie par le droit fédéral, en particulier par la LTEO et par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO; RS 661.1). De jurisprudence constante, la taxe d'exemption de l'obligation de servir, qui constitue une contribution de remplacement, a pour but de garantir une égalité de traitement entre les personnes soumises à l'obligation de servir qui effectuent le service militaire ou le service civil et celles qui en sont exonérées (cf. TF 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 consid. 3.1; TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022 consid. 3.1 et les références).  

b) Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), ne sont, pendant plus de six mois, ni incorporés dans une formation de l'armée ni astreints au service civil. Les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil ne sont pas déterminantes (cf. TF 9C_648/2022 précité consid. 8.1).

c) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (RO 2010 6032), l'art. 3 LTEO prévoyait ce qui suit:

" Art. 3 - Durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au début de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l'armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l'année au cours de laquelle elles atteignent l'âge de 30 ans;

[...]"

Depuis le 1er janvier 2019 (modification du 16 mars 2018; RO 2018 3269), sa teneur est la suivante:

" Art. 3 - Début et durée de l'assujettissement à la taxe 

1 L'assujettissement à la taxe commence au plus tôt au début de l'année au cours de laquelle l'homme astreint atteint l'âge de 19 ans. Il se termine au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 37 ans.

2 Pour les assujettis visés à l'art. 2 al. 1 let. a, qui n'effectuent pas de service de protection civile, l'assujettissement à la taxe commence l'année qui suit le recrutement. Il dure onze ans.

[...]."

3.                      Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'interdiction de la rétroactivité des lois. Il fait valoir qu'en le taxant pour les années 2019 et suivantes, l'autorité intimée a fait une application rétroactive de la loi.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de traiter d'une argumentation similaire dans l'arrêt 9C_648/2022 évoqué plus haut (destiné à la publication). Il a d'abord retenu qu'en matière de prélèvement de la LTEO, la taxe d'exemption de servir ne présentait pas les caractéristiques d'un état de fait durable (cf. arrêt précité consid. 5.2). En effet, les éléments de base déterminants servant de fondement à la taxe d'exemption de servir sont: l'incorporation (ou non) dans une formation de l'armée, la soumission (ou non) à l'obligation de servir dans le civil et l'accomplissement (ou non) du service militaire ou civil pendant l'année d'exemption (cf. art. 2 al. 1 LTEO), puis, selon l'art. 3 al. 1 LTEO, l'âge de la personne astreinte à la taxe pendant l'année d'assujettissement et enfin la date du début de l'assujettissement à la taxe selon les art. 3 al. 2, 3, 4 et 5 LTEO. A l'exception du début de l'obligation de remplacement consistant en le paiement d'une taxe, les autres éléments s'apparentent à des faits et des situations qui se produisent ou existent durant l'année d'assujettissement et qui sont limités dans le temps par celle-ci. La circonstance que les faits pertinents existent encore à la fin de l'année d'assujettissement n'est pas déterminante, pas plus que les faits qui ne se produisent qu'après la fin de celle-ci. Le Tribunal fédéral a ensuite considéré que le fait de soumettre un citoyen naturalisé suisse en 2017 à l'obligation de payer la TEO en 2019, en vertu de la nouvelle loi, ne constituait pas une application rétroactive de celle-ci. En effet, l'assujetti en question avait été soumis à la TEO pour l'année d'assujettissement 2019, sur la base des éléments de fait survenus cette année-là et en application de la législation entrée en vigueur au 1er janvier 2019 (cf. arrêt cité consid. 7).

Il en va en l'occurrence de même pour le recourant. En effet, l'application de la nouvelle LTEO dès l'année 2019 et l'assujettissement du recourant à la TEO qui en découle pour cette année-là et pour les suivantes ne constituent pas une application rétroactive de la loi. A l'instar de ce qui a été jugé dans l'affaire 9C_648/2022 (cf. ég. arrêts TF 9C_707/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1 et 9C_94/2023 du 29 janvier 2024 consid. 7.1), les éléments de base déterminants servant de fondement à la TEO pour les années 2019 et 2020 se sont produits ou existaient ces années-là, soit sous l'empire de la nouvelle loi: le recourant, alors âgé de respectivement 33 et 34 ans, n'était ni incorporé dans une formation de l'armée, ni soumis à l'obligation de servir dans le civil, ni n'accomplissait du service militaire ou civil (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3 LTEO). Le fait que, sous l'ancien droit, l'année 2016 constituait la dernière année de l'assujettissement, selon le recourant, à la TEO parce qu'il avait atteint l'âge de 30 ans cette année-là, et qu'il a été soumis à nouveau, en vertu du nouveau droit, à l'obligation de payer la taxe d'exemption de servir ne constitue pas une application rétroactive de la loi (cf. arrêts précités TF 9C_648/2022 consid. 7.2 et TF 9C_94/2023 consid. 7.1; ég. Louise Bonadio, Taxe militaire: les effets et les doutes autour de la loi sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir, in Novità fiscali 7/2021 375, p. 377). L'élévation de la limite d'âge de 30 ans à l'âge de 37 ans se rapporte à l'âge actuel de la personne concernée dans l'année considérée, de sorte qu'il n'y a pas de rétroactivité à cet égard.

Le grief relatif à l'interdiction de la rétroactivité des lois est mal fondé.

4.                      Le recourant dénonce également une inégalité de traitement contraire aux art. 8 Cst., 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 14 CEDH, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), notamment l'arrêt Glor c. Suisse du 30 avril 2009. Il fait valoir qu'il n'existe pour lui aucune alternative au paiement de la taxe.

Le Tribunal fédéral s'est également prononcé sur ces aspects dans l'arrêt 9C_707/2022. Il a retenu qu'un assujetti à la TEO ne pouvait pas se prévaloir d'une discrimination fondée sur les art. 8 Cst., ainsi que sur les art. 8 CEDH et 14 CEDH et la jurisprudence de la CourEDH rendue dans l'arrêt Glor précité, en l'absence de démarches concrètes visant à effectuer un "recrutement ultérieur" au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM et concrétisé par l'art. 12 al. 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi; RS 512.21) (cf. arrêt cité consid. 7.2 et 8 et les références; ég. TF 9C_707/2022 consid. 5.2).

En l'occurrence, le recourant ne conteste pas n'avoir pas demandé à être mis au bénéfice d'un recrutement ultérieur au sens de l'art. 9 al. 3 LAAM, qui lui aurait permis, le cas échéant, d'accomplir un service militaire ou un service civil. D'ailleurs, l'autorité concernée confirme dans sa réponse (p. 3) que le recourant n'a pas fait de démarche visant à profiter de la possibilité d'un recrutement ultérieur. Partant, il n'a pas effectué, du point de vue individuel, toutes les démarches visant à profiter de la possibilité d'effectuer un tel recrutement ultérieur. Le fait qu'au-delà de 30 ans, les conscrits sont en principe inaptes au service ne change rien à cette conclusion. Ce qui est déterminant dans le cas particulier, c'est bien la situation individuelle du recourant et les démarches qu'il a ou non concrètement effectuées. Du reste, ainsi que l'AFC l'a exposé dans ses écritures dans le cadre de l'affaire 9C_648/2022 du 9 janvier 2024 (destiné à la publication), citant le cas de deux citoyens naturalisés recrutés à l'âge de 35 et 36 ans, le "recrutement ultérieur" de l'art. 9 al. 3 LAAM n'est pas qu'une pure possibilité théorique (consid. 4.3).

Le grief de violation des art. 8 Cst., 8 et 14 CEDH doit être écarté.

5.                      Le recourant invoque également une violation du principe de la légalité, en particulier des art. 1,2, 8 et 9a LTEO ainsi que des art. 9 et 13 LAAM. En substance, il expose que faute de tout recrutement et de toute possibilité de recrutement, son cas ne serait pas visé par les art. 2, 3 et 8 LTEO. Il expose également qu'en l'absence de possibilité d'effectuer un recrutement, la TEO ne pourrait pas être due car cela remettrait en cause son caractère causal puisque son fondement et sa justification reposerait dans l'obligation de servir.

L'argumentation du recourant ne peut pas être suivie. Comme l'a relevé expressément le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 9C_648/2022 (destiné à la publication), l'art. 2 al. 1 let. a LTEO soumet à l'obligation de s'acquitter de la taxe tout homme astreint au service domicilié en Suisse, qui n'était pas, pendant plus de six mois, ni incorporé dans une formation de l'armée ni astreint au service civil. Or le texte clair de cette disposition ne distingue pas les situations qui ont conduit à l'absence d'incorporation dans une formation de l'armée ou d'astreinte au service civil pendant plus de six mois (consid. 8.1).

Il en va de même de son argument remettant en question le caractère causal de la taxe, qui a également déjà été tranché par le Tribunal fédéral, ce dernier l'ayant écarté considérant que le motif pour lequel la TEO doit être payée n'est pas déterminant (consid. 8.1).

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 9 février 2024 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 700 (sept cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.