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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 avril 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, représentée par A.________, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Administration fédérale des contributions, à Berne, |
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2. |
Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, à Vevey. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 février 2024 (ICC, IFD; période fiscale 2018). |
Vu les faits suivants :
A. Selon décision de taxation du 14 août 2020 concernant la période fiscale 2018, l'Office d'impôt des districts de Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt) a fixé les éléments imposables des époux A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables ou les recourants) pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et pour l'impôt fédéral direct (IFD).
B. Le 11 novembre 2020, les contribuables ont requis de l'office d'impôt par l'intermédiaire de leur mandataire la révision de la taxation du 14 août 2020. Par décision du 17 décembre 2020, l'office d'impôt a rejeté la demande de révision.
C. Statuant sur la réclamation formée par les contribuables contre cette décision, l'Administration cantonale des impôts (ACI; ci-après aussi: l'autorité intimée) l'a rejetée par décision du 13 février 2024. Notifiée par courrier A Plus, la décision précitée a été selon le suivi des envois distribuée aux contribuables le 14 février 2024.
D. Par courrier adressé à l'ACI daté du 14 mars 2024, remis à la Poste suisse le 18 mars 2024, A.________ et B.________ ont formé opposition contre la décision sur réclamation précitée et ont indiqué qu'ils complèteraient leur opposition ultérieurement pour démontrer que la décision de taxation n'était pas justifiée. Le 3 avril 2024, l'ACI a transmis le courrier du 14 mars 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme objet de sa compétence.
E. Par avis du 5 avril 2024, le juge instructeur de la CDAP a interpelé les recourants sur l'éventuelle tardiveté de leur recours. Les recourants n'ont pas retiré le pli recommandé contenant cet avis.
Considérant en droit :
1. A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le délai de recours ne court qu’à compter du lendemain du jour de la notification (art. 19 al. 1 LPA-VD; v. sur ce point, ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302; cf. en outre, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., Berne 2011, n°2.2.8.4). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf. art. 8 CC).
2. Selon la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.2.), également applicable à la notification des décisions fiscales (arrêt TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1), un envoi par courrier A Plus – qui contrairement au courrier recommandé ne comporte pas d'accusé de réception par le destinataire – ne permet pas de démontrer que l'acte est parvenu dans la sphère de réception du destinataire mais uniquement qu'un enregistrement correspondant a été fait dans le système de recherche électronique de La Poste; cet enregistrement est un indice qui permet de déduire que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire.
3. En l'occurrence, la décision attaquée n'a certes pas été notifiée par pli recommandé mais par courrier A Plus; toutefois, même si l'autorité intimée n'a pas apporté la preuve de la notification de la décision attaquée, il convient de tenir compte du comportement du destinataire qui n'a fourni aucune indication, ni dans son recours ni dans le délai imparti à cet effet, sur le moment où il a pris connaissance de celle-ci. En l'absence de contestation à ce sujet ou d'autre élément au dossier, on peut dès lors retenir en l'espèce que la décision attaquée a, conformément à l'extrait du suivi des envois de la Poste, été distribuée au destinataire le 14 février 2024. Le délai de recours a dès lors commencé à courir le 15 février 2024 et est venu à échéance le 15 mars 2024. Bien que daté du 14 mars 2024, l'acte des recourants n'a été remis à un bureau de poste que le 18 mars 2024, si bien que le recours est manifestement tardif.
4. Le recours est manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2024
Le juge unique: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.