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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juillet 2024 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Maxime CRISINEL, avocat à Monthey (VS), |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours Romain HERNANDEZ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 mars 2024 (prescription des créances d'impôt ICC/IFD relatives aux périodes fiscales 2005 à 2007). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le contribuable) et B.________ (ci-après: la contribuable), qui étaient mariés et domiciliés à ********, ont été taxés d'office par décisions des 6 novembre 2008 (période fiscale 2005) et 29 décembre 2008 (période fiscale 2006). A la suite de la séparation du couple en 2007, A.________ a fait l'objet d'une taxation séparée. Il a été taxé d'office par décision du 4 mai 2009 (période fiscale 2007).
B. L'administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a ouvert, à l'encontre des contribuables, une procédure de rappel et soustraction d'impôt portant sur les périodes fiscales 2005 à 2007.
A l'issue de celle-ci, l'ACI a rendu, le 1er décembre 2011, deux décisions de rappel d'impôts, ainsi que de prononcé d'amende, fixant la créance fiscale comme suit:
- période fiscale 2005 et 2006: 1'062'733,60 fr. dû au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) et de l'impôt fédéral direct (IFD);
- période fiscale 2007: 609'116,85 fr. dû au titre de l'ICC et de l'IFD.
Par décisions sur réclamation du 20 juin 2013, l'ACI a rejeté les réclamations formées par les contribuables contre les décisions précitées.
Par acte du 15 juillet 2013, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions précitées (cause FI.2013.0060).
Les contribuables (le 29 novembre 2013 pour A.________ et le 2 décembre 2013 pour son épouse) et l'ACI (le 24 décembre 2013) ont signé un document intitulé "Engagements" par lequel les contribuables ont déclaré se reconnaître débiteurs solidaires des dettes fiscales et des intérêts moratoires légaux relatifs aux périodes fiscales 2005 à 2007.
Le 19 décembre 2013, A.________ a retiré son recours auprès de la CDAP.
Par décision du 23 décembre 2013, le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause du rôle suite au retrait du recours.
C. Le 20 février 2014, l'ACI a adressé à A.________ plusieurs courriers arrêtant les calculs de l'impôt et les décomptes finaux pour les périodes fiscales litigeuses.
D. Par courrier recommandé du 21 août 2018, l'ACI a dénoncé l'acte d'engagement des 29 novembre et 24 décembre 2013 et son avenant faute pour les contribuables d'avoir respecté les échéances de paiement convenues.
E. Au mois de mars 2020, l'Etat de Vaud, représenté par les autorités fiscales, a adressé quatre réquisitions de poursuites à l'encontre de A.________, qui était alors domicilié à ********, auprès de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, pour des impôts relatifs à la période fiscale 2007. Le 8 juillet 2021, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitives des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés dans le cadre de ces poursuites. A.________ ayant entre temps déménagé à ******** (VS), des réquisitions de continuer la poursuite ont été adressées à l'Office des poursuites du district de Sierre (VS).
F. Le 27 avril 2022, l'Etat de Vaud, représenté par les autorités fiscales, a adressé six réquisitions de poursuite à l'encontre de A.________ à l'Office des poursuites du district de Sierre (VS) en lien avec les impôts relatifs aux périodes fiscales 2005 et 2005. Par prononcé du 24 octobre 2022, le Tribunal du district de Sierre a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer notifiés dans le cadre de ces poursuites. Des réquisitions de continuer la poursuite ont été adressées le 13 mars 2023 à l'Office des poursuites de Sierre.
G. Les poursuites précitées ont continué leur cours jusqu'à l'organisation d'une vente aux enchères de la parcelle n°******** du Registre foncier de ******** dont A.________ est propriétaire.
H. Le 22 janvier 2024, A.________ a introduit une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) contre l'Etat de Vaud auprès du Tribunal de district de Sierre, concluant notamment, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la suspension des poursuites SIE 359931, SIE 359933, SIE 359934, SIE 362069, SIE 378769, SIE 378770, SIE 378771, SIE 378775, SIE 378776, et au fond, à l'annulation de ces poursuites "jusqu'à droit connu sur la demande au fond" (conclusion II) et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à l'Etat de Vaud les montants faisant l'objet des poursuites (conclusion III). A l'appui de son action, A.________ s'est en particulier prévalu de la prescription absolue des créances de l'Etat de Vaud en lien avec les périodes fiscales 2005 à 2007.
Le Juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles le 24 janvier 2024. Cette décision a par la suite été confirmée sur appel de A.________ par la juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du valais (arrêt C1 24 27 du 21 février 2024). Par arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt de la juge unique.
I. Le 25 janvier 2024, A.________ a requis de l'ACI qu'elle rende une décision constatant que la prescription absolue du droit de taxer et de percevoir l'impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007 était acquise.
Par décision du 16 février 2024, l'ACI a constaté que la prescription tant du droit de taxer que du droit de percevoir l'impôt n'était pas acquise.
J. Le 27 février 2024, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a réalisé aux enchères publiques l'immeuble dont A.________ est propriétaire à ******** pour un montant de 3'700'000 francs. Le 12 mars 2024, le prénommé a déposé une plainte auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois contre le procès-verbal de vente aux enchères, plainte qui est toujours pendante (cf. courrier de l'ACI du 16 mai 2024 au Tribunal du district de Sierre).
K. Par décision rendue sur réclamation le 5 mars 2024, l'ACI a rejeté la réclamation interjetée par le contribuable à l'encontre de la décision du 16 février 2024 et confirmé que la prescription absolue n'était pas atteinte.
L. Agissant par acte de son mandataire du 5 avril 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007 est échue.
Dans sa réponse du 5 juin 2024, l'ACI (ci-après aussi: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 17 juin 2024, le recourant a déposé des déterminations spontanées. Il a conclu à titre subsidiaire à ce qu'il soit constaté que la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007 serait atteinte le 31 décembre 2024.
Le 19 juin 2024, l'autorité intimée a indiqué qu'elle renonçait à déposer une duplique.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2. a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4).
3. La décision attaquée, qui statue sur le fond, rejette la réclamation contre la décision du 16 février 2024 constatant que la prescription absolue des créances d'impôt relatives aux périodes fiscales 2005 à 2007 n'est pas atteinte. Selon l'autorité intimée, la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt ne serait pas atteinte au motif que le délai de prescription absolu de dix ans n'aurait commencé à courir qu'à l'échéance du délai de recours contre la décision du juge instructeur rayant la cause FI.2013.0060 du rôle suite au retrait du recours contre les décisions de rappel d'impôt et de prononcé d'amendes du 1er décembre 2011, soit après le 31 décembre 2023. Le recourant soutient pour sa part que le délai de prescription a commencé à courir au moment où le retrait du recours contre les décisions de rappel d'impôt et de prononcé d'amendes est intervenu, soit pendant l'année 2023, si bien que le délai de prescription absolu de dix ans serait venu à échéance le 31 décembre 2023.
4. Avant d'examiner cas échéant le fond du litige, il convient toutefois d'examiner la compétence de l'autorité intimée pour rendre la décision en constatation litigieuse.
a) L'autorité ne peut rendre une décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique suffisant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui a la même teneur que l'art. 3 al. 1 let. b LPA-VD (cf. ATF 142 V 2 et les références citées), un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (art. 3 al. 3 LPA-VD; cf. arrêts GE.2023.0137 du 7 mai 2024 consid. 2a; GE.2017.0153 du 20 novembre 2017 consid. 2; GE.2008.0205 du 4 juin 2009 consid. 4e et les références; cf. aussi ATF 137 II 199 consid. 6.4 et 6.5; 135 II 60 consid. 3.3.2; 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références citée; ATAF 2015/35 et 2009/43). A plus forte raison, un intérêt suffisant à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant une autre autorité civile ou administrative. Il est en effet exclu que l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence d'autres autorités (arrêt GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3b). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 142 V 2 consid. 1.1 p. 4; 122 III 279 consid. 3a p. 282, 120 II 20 consid. 3 p. 22).
Dans deux arrêts récents (arrêts FI.2022.0114 du 15 novembre 2022 consid. 1 et FI.2021.0133 du 28 avril 2023 consid. 1), la CDAP a considéré que le contribuable disposait d'un intérêt à obtenir une décision en constatation sur la prescription d'une créance fiscale dans la mesure où, dans la procédure de mainlevée (art. 84 LP), il ne pouvait invoquer que la prescription survenue postérieurement à la décision et non celle qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure au fond.
b) En l'occurrence, les créances de rappel d'impôt et de prononcé d'amende concernant les périodes fiscales 2005 à 2007 ont été définitivement confirmées par les décisions sur réclamation du 1er décembre 2011, le recours devant la CDAP ayant été retiré (cause FI.2013.0060 précitée). Il s'ensuit que, sous réserve de l'existence d'un motif de révision de la décision précitée, la prescription du droit de taxer ne peut plus être contestée (cf. arrêt TF 5D_7/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.2). Le recourant ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt à ce que l'autorité intimée – qui a déjà tranché la question en rendant les décisions sur réclamation désormais entrées en force – statue à nouveau sur la prescription du droit de taxer. Le recourant, qui ne soulève l'existence d'aucun motif de révision, paraît en convenir puisqu'il ne soutient plus que la prescription du droit de taxer serait acquise (cf. ch. 8 de la décision attaquée, p. 5).
c) Il convient donc d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt à ce que l'autorité intimée statue sur la question de la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt. En application de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4a), tel n'est le cas que pour autant qu'il ne puisse pas faire valoir ce moyen devant une autre autorité civile ou administrative. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut invoquer la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt dans le cadre de la procédure d'exécution forcée des créances fiscales, en particulier dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85a LP pendante devant le Tribunal de district de Sierre.
aa) En droit fédéral, la question de la prescription du droit de percevoir l'impôt est régie par l'art. 121 LIFD (voir aussi l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]), aux termes duquel:
"1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'art. 120, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force."
En droit cantonal, la question est réglée par l'art. 238 LI, dont le contenu est le suivant:
"1 Les dettes fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision qui les fonde.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 170, alinéas 2 et 3 est applicable par analogie.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision est entrée en force.
4 Lorsqu'une dette fiscale est menacée de prescription, l'Administration cantonale des impôts peut lui imputer des versements faits pour acquitter d'autres dettes. Elle en avise le contribuable."
Les art. 121 al. 1 LIFD et 238 al. 1 LI traitent de la prescription relative de la créance d'impôt. Le délai de cinq ans commence à courir avec l'entrée en force de la taxation et peut être interrompue. La prescription absolue du droit de percevoir l'impôt est acquise dans tous les cas dix ans à compter de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 121 al. 3 LIFD; 238 al. 3 LI). Le délai court dès le 1er janvier de l'année suivant la période d'imposition considérée. La prescription entraîne l'extinction de la créance et doit être relevée d'office (ATF 133 II 366 consid. 3.4 p. 369; 138 II 169 consid. 2.2).
bb) Selon l'art. 38 al. 1 LP, l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. Cette procédure vaut également pour l'exécution forcée des obligations pécuniaires de droit public, et en particulier pour les créances d'impôt (voir art. 165 LIFD; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 146 ss).
Lorsque l'opposition à la poursuite a été définitivement levée, le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance reconnue dans la décision portant condamnation à payer une somme d'argent - décision sur laquelle le juge de la mainlevée s'est fondé - que dans le cadre de l'action de l'art. 85 LP ou celle de l'art. 85a LP (Manuel Chenal, Recouvrement des créances de droit public selon la LP, in: BlSchK 2022, p. 54ss, p. 90); il doit alors invoquer l'extinction de la créance ou son inexigibilité. La prescription constitue une cause d'extinction de la dette au sens de cette disposition, étant précisé que la loi vise - comme en matière de mainlevée - la prescription survenue postérieurement au jugement (ou à la décision administrative) (arrêts TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3; 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1; 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.1; 5P.456/2004 du 15 juin 2005 consid. 2; voir également à ce sujet, Pierre Curchod, in: Commentaire romand de l'impôt fédéral direct [CR-LIFD], 2e éd., 2017, n° 26 ad art. 165 LIFD).
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_133/2024 concernant le recourant (cf. supra let. H; consid. 5.1.2 et les réf. citées), la voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation. Selon le Tribunal fédéral, dans ce cas, le juge civil ne serait toutefois compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite conformément à l'art. 85a al. 2 LP; il appartiendrait en revanche à l'autorité administrative de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence ou l'inexistence de la créance de droit public considérée. La question fait toutefois l'objet de pratiques cantonales et d'opinions doctrinales divergentes.
cc) En l'occurrence, le recourant a saisi le 25 janvier 2024 l'autorité intimée d'une requête tendant à ce qu'elle constate la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt alors qu'il avait saisi le 22 janvier 2024 le Tribunal de district de Sierre d'une action fondée sur l'art. 85a LP tendant à l'annulation des poursuites en cours mais également à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas à l'Etat de Vaud les montants faisant l'objet des poursuites (conclusion III; cf. supra let. E).
Certes, par décision du 24 janvier 2024, confirmée par la suite par le Tribunal cantonal valaisan puis par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_133/2024 précité, le Juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension des poursuites notamment au motif qu'il ne serait pas compétent pour se prononcer sur la prescription des créances fiscales litigieuses. Le recourant a d'ailleurs saisi l'autorité intimée le 25 janvier 2024, soit le lendemain de cette décision, afin qu'elle se prononce par voie de constatation sur cette question.
Cela étant, le juge saisi de l'action fondée sur l'art. 85a LP – tout comme les instances de recours – ne s'est prononcé en l'état qu'au stade des mesures provisionnelles soit dans le cadre d'une procédure provisoire. Il ne ressort en revanche pas des écritures des parties ni du dossier de la cause (cf. en particulier carton 10/10 des pièces produites par l'autorité intimée) que le Juge de district aurait statué définitivement sur sa compétence pour connaître de la conclusion III du recourant tendant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucun montant à l'Etat de Vaud. Or, dans la mesure où le recourant se prévaut de la prescription des créances fiscales litigieuses, cette conclusion se confond avec celle dont il a saisi l'autorité intimée le 25 janvier 2024.
En l'état, il convient dès lors de retenir qu'il n'est à tout le moins pas exclu que le Tribunal de district de Sierre – soit le juge du for de la poursuite – se prononce sur la question de la prescription du droit de percevoir l'impôt en lien avec les créances fiscales 2005 à 2007 dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 85a LP, qui, comme on l'a rappelé plus haut (cf. supra consid. 4c/bb), déploie des effets non seulement de droit des poursuites mais également de droit matériel. La question de la compétence de l'autorité administrative vaudoise pour se prononcer par la voie d'une décision sur la prescription du droit de percevoir l'impôt est prématurée et peut donc rester indécise. On peut toutefois rappeler que, si le recourant venait à payer des créances qu'il considèrerait comme prescrites, l'autorité pourrait se prononcer par voie de décision sur une demande de restitution des montants d'impôt payés à tort (art. 168 LIFD; art. 226 al. 2 LI). Le recourant pourra donc au besoin préserver son intérêt par le biais d'une décision formatrice ultérieure.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut en l'état faire valoir aucun intérêt actuel à ce que l'autorité intimée statue par la voie d'une décision en constatation sur la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt pour les périodes fiscales 2005 à 2007. L'autorité intimée aurait donc dû refuser d'entrer en matière sur sa demande du 25 janvier 2024, ce qui scelle le sort du recours.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les arguments du recourant portant sur la question de savoir à partir de quand a commencé à courir le délai de prescription du droit de percevoir l'impôt et si celle-ci est atteinte.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée réformée en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la requête du recourant du 25 janvier 2024 tendant à ce qu'il soit constaté que la prescription des créances fiscales relatives aux périodes 2005 à 2007 est acquise. Vu le sort du recours, un émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 5 mars 2024 est réformée en ce sens qu'il n'est pas entré en matière sur la requête du 25 janvier 2024 tendant à ce qu'il soit constaté que la prescription des créances fiscales relatives aux périodes 2005 à 2007 est acquise.
III. Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.