TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourant

 

 A.________ à ********   

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 7 mars 2024 (période fiscale 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: le recourant), actuellement domicilié à ********, a été assujetti à l'impôt à la source, notamment pendant la période fiscale 2018, dans le canton de Vaud. Le recourant a fait l'objet d'une décision de taxation ordinaire ultérieure le 21 avril 2020 qui fixait le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct à 140'000 fr. au taux de 140'000 francs. Cette décision de taxation est entrée en force.

B.                     Par requête du 24 septembre 2020, le recourant a demandé à l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: OID) la remise de l'impôt fédéral direct encore dû pour la période fiscale 2018, à savoir un montant de 1'868 fr. 05. Cette demande de remise a été refusée par décision de l'OID précité du 15 septembre 2023.

Le 25 septembre 2023, le recourant a fait réclamation contre la décision de refus de remise d'impôt du 15 septembre 2023. Après le transfert du dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI ou autorité intimée), cette dernière a rendu une décision sur réclamation en date du 7 mars 2024 rejetant la réclamation et confirmant la décision de refus de la remise d'impôt.

C.                     Le recourant a déféré cette dernière décision par recours du 5 avril 2024 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

                   L'autorité intimée a transmis son dossier et n'a pas été invitée à répondre.

Dans une écriture spontanée du 2 mai 2024, intitulée "Halte au harcèlement moral, acharnement et xénophobie anti-français dans le canton de Vaud et en Suisse", le recourant demande (cf. pp. 6 à 9) la récusation de la Présidente de la CDAP, du Président de la 2ème Cour de la CDAP, de la Présidente du Conseil d'Etat vaudois, ainsi que du juge instructeur soussigné.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 167g al. 1 LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit contre la décision concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la décision concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le bénéfice. Les art. 132 à 135 et 140 à 145 LIFD sont applicables par analogie (al. 4).

     Le recours ayant été interjeté en l’espèce dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation du recourant qui est dirigée contre plusieurs magistrats vaudois.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, le ou les juges dont la récusation est demandée ne devraient en principe pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b p. 476; 114 la 278; 105 lb 301 consid. 1b p. 303). La jurisprudence admet toutefois qu'une juridiction dont la récusation est demandée en bloc écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; TF 2C_671/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3 et les arrêts cités; ég. arrêt CDAP FI.2023.0076 du 3 août 2023; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 et les références). La demande du recourant s'inscrit manifestement dans ce cadre; elle se fonde en effet sur le simple soupçon, non étayé, que l'ensemble des magistrats vaudois seraient xénophobes et harcèleraient les Français, ce que le recourant ne fonde du reste pas (voir à ce propos, TF 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2 et TF 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3). Le recourant n'indique aucun motif précis à l'appui de sa demande de récusation; pour autant qu'on comprenne son courrier du 2 mai 2024, il se dit victime d'injustice dans les différentes procédures qu'il a engagées par le passé; compte tenu du caractère très général de cette argumentation et à défaut de toute motivation pertinente, la demande de récusation doit être qualifiée d'abusive et peut être écartée par la Cour de céans.

3.                      Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui confirme le refus de la demande de remise formée par le recourant pour l'impôt fédéral direct (IFD) 2018, est bien fondée.

a) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8ème éd., 2023, p. 421s.; Pierre Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent être recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise peuvent être de nature humanitaire, socio-politique ou financière (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-2953/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45 consid. 2.2; cf. en outre Michael Beusch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, in: Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73 p. 725; Markus Zweifel/Hugo Casanova/Michael Beusch/Silvia Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd., Zurich 2018, § 31 n. 2). Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit cependant rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (arrêts du TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3).

b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3 al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé (ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075 précité consid. 2d et les références).

4.                           En l'espèce, seule la période fiscale 2018 est en cause et uniquement pour l'impôt fédéral direct. L'art. 167 LIFD a vu sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549), de telle sorte que cette nouvelle disposition légale est entièrement applicable.

Le recourant soutient en substance et pour autant qu'on parvienne à le suivre que sa situation financière justifie l'octroi d'une remise de l'impôt fédéral direct. Il critique avant tout le fait que son employeur ne l'avait pas averti que les retenues d'impôt à la source pourraient ne pas être suffisantes et qu'à raison de la période de pandémie du Covid-19, il a eu des difficultés à retrouver une position économique stable.

Il faut cependant constater à la suite de l'autorité intimée que le recourant n'a fourni, ni devant cette dernière ni devant la Cour de céans, aucune pièce ou document suffisants pour prouver la situation financière et économique dans laquelle il allègue se trouver. Il indique que ses revenus mensuels se situent à environ 1'700 fr., répartis sur douze mois. Parmi les charges indiquées, il mentionne un loyer de 1'700 fr., une prime d'assurance maladie de 350 fr, des frais de téléphone de 60 fr., des frais de transport de 100 fr, des frais de bouche de 400 fr., et d'autres frais à hauteur de 100 francs. Il indique en outre ne pas avoir d'autres dettes – hormis celles litigieuses dans le cadre de son recours. Ces chiffres ressortent également – en substance – de la requête d'assistance judiciaire que le recourant a déposée dans le cadre du présent recours (supra, Faits, let. C).

     Toutefois, les seules pièces au dossier en lien avec la situation financière du recourant – versées par ailleurs uniquement dans la cadre de la requête d'assistance judiciaire et pas en lien avec la procédure de remise – sont une liste des recettes et dépenses de son activité indépendante, datée du 28 octobre 2023 pour l'année 2022 mentionnant une perte de 11'681 fr., ainsi qu'un décompte de perception (Zinsabrechnung et Schlussrechnung) de son canton de domicile pour les impôts cantonal et communal 2022 mentionnant un revenu imposable nul et une fortune imposable de 1'000 francs. Or, le recourant a été requis à plusieurs reprises de produire les documents nécessaires (notamment et en dernier lieu le 23 octobre 2023, avec un délai prolongé à sa demande), sans que cela ne le conduise à produire quoi que ce soit.

Il résulte de la loi, et en particulier de l'art. 167d LIFD que le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique. Si, malgré la sommation de produire les documents, la collaboration nécessaire et raisonnable du requérant fait défaut, l'autorité de remise peut décider de ne pas entrer en matière sur la demande. Par ailleurs, une violation grave ou répétée des obligations dans le cadre de la procédure de taxation peut également entraîner la perte du droit à la remise et l'acceptation d'un motif dit de refus. De son côté, l'autorité de remise dispose de tous les moyens d'investigation prévus par la loi (Zweifel Martin/Casanova Hugo/Beusch Michael/Hunziker Silvia, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd., Genève - Zurich - Bâle 2018, p. 518).

Dans le cas d'espèce, les éléments transmis, même en prenant en compte ceux fournis dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire, ne sont pas suffisants pour répondre à l'obligation qui reposait sur le recourant de prouver les éléments de faits justifiant sa demande de remise. En effet, il a été à plusieurs reprises demandé au recourant de produire des décomptes bancaires et postaux, ce qu'il n'a pas fait. Le seul "carnet du lait" de son activité indépendante pour 2022 n'est pas non plus suffisant. Comme l'OID d'abord, puis l'autorité intimée ensuite en ont fait part au recourant, il s'agissait pour la procédure de remise d'évaluer non seulement la période fiscale 2018, mais surtout les périodes fiscales suivantes. En particulier, l'autorité fiscale relevait que le recourant n'avait pas démontré ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter du solde de l'IFD dû entre 2019 et 2022. Or, le recourant n'apporte aucune pièce à cet égard. Compte tenu de son obligation, renforcée par l'art. 167d LIFD précité, il devait montrer aussi pour les périodes entre 2018 et sa situation en 2022 ne pas avoir eu la possibilité de s'acquitter de l'impôt dû. Le dossier de l'autorité intimée contient en particulier le certificat de salaire du recourant pour l'année 2018 qui mentionne un salaire brut de 148'000 francs. Le recourant ne montre ainsi pas en quoi ce salaire ne lui aurait pas permis de s'acquitter du solde de l'impôt fédéral encore dû. Par surabondance, on notera que le recourant tout en invoquant ne pas avoir d'autre dette que celle faisant l'objet de la présente procédure, n'a jamais produit d'attestation de l'Office des poursuites qui le démontrerait. Or, la question de l'existence d'autres dettes est importante dans le cadre de la remise. En effet, des dettes privées peuvent exclure l'octroi d'une remise, que ce soit sous l'angle de l'égalité de traitement entre créanciers ou au motif que dans un tel cas, l'existence d'autres dettes ne permettrait pas d'assainir durablement la situation économique du recourant (en particulier arrêts FI.2022.0119 du 16 mars 2023 consid. 4c; FI.2021.0087 du 21 janvier 2022 consid. 4; FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les références).

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, en confirmant le rejet de la demande de remise du recourant portant sur l'impôt fédéral direct dû pour la période fiscale 2018.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière du recourant, il est renoncé à la perception de frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD), ce qui rend sa requête d'assistance judiciaire sans objet. L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
7 mars 2024 est confirmée.

III.                    L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.