TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 mai 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Bastien Verrey, notaire à Pully.  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.    

  

 

Objet

Gain immobilier      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 février 2024 (impôt sur les gains immobiliers 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, B.________ et C.________ étaient propriétaires en main commune de la parcelle n°******** ********. Par acte notarié du 14 décembre 2019, C.________ a vendu sa part d’un tiers sur cet immeuble à A.________ et à B.________. Le 14 décembre 2022, ces deux dernières ont constitué sur cet immeuble une propriété par étages (PPE) et se sont attribué respectivement les lots nos 2 et 1.

B.                     Par décision de taxation du 15 septembre 2023, l’Office d’impôt des districts de ******** a arrêté à 228'000 fr. le gain immobilier réalisé par A.________ dans le cadre de l’opération précitée et a imposé ce gain à concurrence de 15'060 francs. L’intéressée a formé contre cette taxation une réclamation, que l’Administration cantonale des impôts (ACI) a rejetée, par décision du 29 février 2024.

Des décisions identiques ont également été rendues par les mêmes autorités à l’égard de B.________.

C.                     Par acte du 4 avril 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

B.________ a également recouru à la CDAP contre la décision la concernant (cause n°FI.2024.0053).

D.                     Par avis du 8 avril 2024, un délai au 29 avril 2024 a été imparti à A.________ par le juge instructeur pour effectuer un dépôt de 2’000 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourront être prélevés en cas de rejet du recours. L’avis mentionnait en outre qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée dans le délai imparti – alors que le versement était intervenu en temps utile dans la cause FI.2024.0053 –, le juge instructeur a, par avis du 6 mai 2024, imparti à A.________ un délai pour indiquer au tribunal si des circonstances objectives l'avaient empêchée d’agir en temps utile, sans faute de sa part.

Dans sa réponse du 7 mai 2024, A.________ a expliqué, par la plume de son mandataire, que B.________ s’était trompée dans la saisie des codes QR figurant au pied des factures relatives aux deux avances de frais à effectuer. A.________ a requis la restitution du délai d’avance de frais la concernant.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par ordonnance du 8 avril 2024, d’effectuer une avance de frais de 2’000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 29 avril 2024. Son attention a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, aucune avance de frais requise n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur et ce dernier n’a pas été saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation. A moins que les conditions de la restitution de ce délai soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être déclaré irrecevable.

2.                      a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, arrêts TF 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2; CDAP arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013). Il en va de même lorsqu’un auxiliaire, à qui le soin d'effectuer le paiement a été confié par le recourant ou son mandataire, remplit de façon incorrecte un bulletin vierge, ne permettant ainsi pas à l’établissement bancaire ou à La Poste d’effectuer ce paiement en temps utile (v. décision du juge instructeur du 24 septembre 2003 dans la cause FI.2003.0071, confirmée par arrêt TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003). En effet, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt TF précité consid. 2.1; cf. aussi CDAP arrêt AC.2025.0201 confirmé par arrêt TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016).

b) En l’occurrence, il ressort de ses explications que la recourante avait chargé B.________ d’effectuer le paiement de l’avance de frais requise dans la présente cause. Or, cette dernière a commis une erreur dans la saisie des codes QR qui figuraient au pied des factures relatives aux deux avances de frais à effectuer. Cela explique qu’aucun paiement n’ait été effectué dans la présente cause, alors qu’à l’inverse, il l’a été en temps utile dans la cause n°FI.2024.0053.

Imputable à la partie elle-même, cette négligence ne constitue cependant ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables. En effet, quand bien même l’avis du 6 mai 2024 et le bulletin de versement ont été remis par la recourante (ou par le mandataire de cette dernière) à B.________, à charge pour elle d’effectuer ce paiement en temps utile, on ne voit pas que cette dernière puisse en la présente circonstance se prévaloir d’un empêchement non fautif. L’absence de paiement en temps utile est uniquement due à une erreur que B.________, en faisant preuve d’attention, aurait pu éviter. Cette erreur étant imputable à la recourante, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de restituer le délai échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99  LPA VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 15 mai 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.