|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 mai 2024 |
|
Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
A.________, à ********, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
|
Autorité intimée |
|
Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe, à Orbe, |
|
Autorité concernée |
|
Municipalité d'Orbe, à Orbe. |
|
Objet |
Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure) |
|
|
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe du 27 février 2024 (taxe pour occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023). |
Vu les faits suivants:
- vu la décision de la Commission de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de la Commune d'Orbe du 27 février 2024, confirmant le montant de 12'734 fr. 85 réclamé à A.________ au titre de taxe pour occupation temporaire du domaine public pour l'année 2023,
- vu le recours déposé le 11 avril 2024 par l'intéressée contre cette décision,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2024, impartissant à la recourante un délai au 2 mai 2024 pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu le paiement enregistré le 3 mai 2024,
- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 6 mai 2024, invitant la recourante à se déterminer sur l'apparente tardiveté du paiement de l'avance de frais requise,
- vu la lettre de la recourante du 13 mai 2024, reconnaissant que l'ordre de paiement n'avait été exécuté que le 3 mai 2024,
Considérant en droit:
- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti,
- qu'interpellée, elle a reconnu que, si l'ordre de paiement avait été donné le 2 mai 2024, il n'avait en revanche été exécuté que le lendemain, soit tardivement,
- qu'elle a été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement ou d'un paiement tardif,
- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD),
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais versée tardivement sera restituée à la recourante.
Lausanne, le 14 mai 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.