TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Nicolas Perrigault et M. Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

 

2.

B.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.    

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________, B.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 mars 2024 (périodes fiscales 2011 à 2018)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le courant de l'année 2006, les époux A.________ et B.________ ont quitté la Suisse. Auparavant, la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle que le premier avait accumulée durant son activité lui a été versée. Les époux A.________ sont revenus en Suisse par la suite; ils ont emménagé à ******** le 1er mai 2011 dans une villa dont ils avaient fait l'acquisition le 15 août 2010. A cette fin, ils ont obtenu de la Banque ******** un prêt hypothécaire de 460'000 fr. en garantie duquel ils ont nanti un dossier-titres n°********, sur lequel était déposé le solde de l'avoir de prévoyance de A.________. Ce dernier a pris une activité indépendante, cependant que B.________ exerce une activité salariée.

B.                     Le 30 novembre 2020, A.________ et B.________ se sont dénoncés spontanément à l'Office d'impôt ******** (ci-après: l'office d'impôt), par la plume de leur mandataire, en indiquant qu'ils étaient titulaires d'un compte de dépôt ******** qui avait été omis dans leurs déclarations d'impôt par le passé (périodes fiscales 2011 à 2018). Ils ont déclaré trois comptes bancaires auprès de l'établissement précité, n°******** (de 2011 à 2017), n°******** (ouvert en 2015, clôturé en 2017) et n°******** (migration des deux premiers comptes dès 2018). Aux termes de leurs explications:

"(...)

Nous attirons votre attention sur le fait que l'argent investi sur ce compte de dépôt provient du fonds de pension de M. A.________ et qu'il avait été imposé au moment du retrait, en raison de son départ de Suisse en 2006. Vous remarquerez que, depuis l'investissement initial, ce compte subit très peu de mouvements et encaisse essentiellement des intérêts et dividendes. Par ailleurs, le compte de dépôt a été partiellement nanti en garantie de l'hypothèque en relation avec le bien immobilier de nos mandants.

Depuis son retour en Suisse en 2011, M. A.________, à défaut d'avoir trouvé un emploi salarié, exerce une activité indépendante. Il est actuellement affilié à l'AVS mais ne peut pas compléter sa prévoyance par une affiliation à une caisse de pension.

Ainsi, même si l'argent n'est pas légalement bloqué, ce compte de dépôt doit être assimilé à un compte de prévoyance qui, de par les montants investis et l'accumulation des intérêts et dividendes, permettra à M. A.________ d'éviter de tomber à la charge de l'Etat au moment de sa retraite.

(...)"

C.                     Par décision du 29 mars 2022, la Section taxation de l'Administration cantonale des impôts (ACI) a notifié aux contribuables une décision de rappel d'impôts concernant les périodes fiscales 2011 à 2018, d'un montant global de 29'235 fr.95 pour l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement 3'625 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Elle a effectué dans les déclarations d'impôt des contribuables les reprises suivantes pour l'ICC:

Code Dl

Période fiscale

Etat de la taxation

2011
Définitif

2012
Définitif

2013
Définitif

2014
Définitif

2015
Définitif

2016
Définitif

2017
Définitif

2018
Définitif

 

Eléments soustraits du revenu

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Revenus placements et gains de loterie

 

 

 

 

 

 

 

 

410.01.0

******** - ********

14'619

20'459

20'075

18'603

15'898

17130

8'354

 

410.02.0

******** - ********

0

0

0

0

0

638

746

 

410.03.0

******** - ********

0

0

0

0

0

0

0

10'976

480

Déduction intérêts épargne

 

 

 

 

 

 

 

 

480.01.0

Déduction intérêts épargne

-3'131

-3'094

-3'130

-3'170

-3'182

-3'200

-3'200

-3'200

490

Frais d'administration de titres

 

 

 

 

 

 

 

 

490.01.0

Frais d'administration de titres

0

-890

-868

-893

-744

-805

-779

-1'134

 

Total des éléments soustraits

11'488

16'475

16'077

14'540

11'972

13'763

5'121

6'642

 

Code Dl

Période fiscale

Etat de la taxation

2011
Définitif

2012
Définitif

2013
Définitif

2014
Définitif

2015
Définitif

2016
Définitif

2017
Définitif

2018
Définitif

 

Eléments soustraits de la fortune

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Titres et autres placements

 

 

 

 

 

 

 

 

410.01.0

******** - ********

387'676

419'357

359'629

341'913

290'566

324'023

339'962

0

410.02.0

******** ********

0

 

0

0

18'602

20'901

24'071

0

410.03.0

******** - ********

0

 

 

 

 

 

0

486'782

410.04.0

********     ********3

3'003

3'003

3'003

3'003

3'003

3'003

3'003

3'003

410.05.0

******** - ********

7'363

7'363

7'363

7'363

7'363

7'363

7'363

7'363

 

Dette fiscale

0

-3'158

-8795

-13'354

-17'657

-21'358

-25'729

-28'865

 

Total des éléments soustraits

398'042

426'565

361'200

338'925

301'877

333'932

348'670

468'283

Les éléments suivants ont été repris au revenu des contribuables pour l'IFD:

Code Dl

Période fiscale

Etat de la taxation

2011
Définitif

2012
Définitif

2013
Définitif

2014
Définitif

2015
Définitif

2016
Définitif

2017
Définitif

2018
Définitif

 

Eléments soustraits du revenu

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Revenus placements et gains de loterie

 

 

 

 

 

 

 

 

410.01.0

******** - ********

14'619

20'459

20'075

18'603

15'898

17130

8'354

 

410.02.0

******** - ********

0

0

0

0

0

638

746

 

410.03.0

******** - ********

0

0

0

0

0

0

0

10'976

490

Frais d'administration de titres

 

 

 

 

 

 

 

 

490.01.0

Frais d'administration de titres

0

-890

-868

-893

-744

-805

-779

-1'134

 

Total des éléments soustraits

14'619

19'569

19'207

17'710

15'154

16'963

8'321

9'842

Les corrections effectuées au revenu et à la fortune déclarée par les contribuable ont généré les rappels d'impôts suivants:

Période fiscale

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Récapitul.

Impôt cantonal et communal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canton de Vaud

 

 

 

 

 

 

 

 

20'714.20

Impôt sur le revenu

1'194.35

2'502.35

2'166.00

1'917.05

1'615.40

1'843.60

714.05

920.30

12'873.10

Impôt sur la fortune

1'006.60

1'166.30

696.00

673.60

617.55

808.20

1'258.80

1'614.05

7'841.10

VD - ********

 

 

 

 

 

 

 

 

8'521.75

Impôt sur le revenu

447.40

987.95

855.20

818.95

690.10

787.55

305.05

393.15

5'285.35

Impôt sur la fortune

377.05

460.50

274.80

287.75

263.80

345.25

537.75

689.50

3'236.40

Total ICC sur le revenu

1'641.75

3'490.30

3'021.20

2736.0D

2'305.50

2'631.15

1'019.10

1'313.45

18'158.45

Total ICC sur la fortune

1'383.65

1'626.80

970.80

961.35

881.35

1'153.45

1'796.55

2303.55

11'077.50

TOTAL ICC

3'025.40

5'117.10

3'992.00

3'697.35

3'186.85

3784.60

2'815.65

3'617.00

29'235.95

Impôt fédéral direct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total IFD sur le revenu

133.00

520.00

567,00

606.00

514.00

586.00

321.00

378.00

3'625.00

Total ICC et IFD

3'158.40

5'637.10

4'559.00

4'303.35

3700.85

4'370.60

3'136.65

3'995.00

32'860.95

La Section de taxation de l'ACI a renoncé à prononcer une amende à l'encontre des contribuables.

Le 20 avril 2022, A.________ et B.________ ont formé une réclamation contre cette décision par la plume de leur mandataire. En substance, selon leurs explications, les valeurs se trouvant sur le compte ******** ******** (clôturé et remplacé par le compte ******** en 2018) provient du retrait par A.________ de ses avoirs de prévoyance en raison de son départ de Suisse en 2006, montant imposé à ce moment et qui devait financer un projet de vie à l'étranger. Les contribuables indiquent avoir été victimes d'une escroquerie et avoir perdu, pour cette raison et en raison de la chute des valeurs boursières en 2008 et 2009, une bonne partie de leurs économies de prévoyance et ont dû se résigner à retourner en Suisse. Pour cette raison, ils s'attendaient à ce qu'un rappel d'impôts d'un montant inférieur leur soit notifié, "(...) du fait qu'ils considèrent les avoirs annoncés comme leurs économies de prévoyance". Ils ont requis qu'une remise de l'impôt leur soit accordée ou, alternativement et subsidiairement à cette remise d'impôt, qu'une imposition réduite soit effectuée au vu des éléments annoncés dans la procédure.

Par courrier du 25 avril 2022, la Section de taxation a confirmé sa décision de rappel d'impôt du 29 mars 2022. Le 14 mai 2022, les contribuables ont maintenu leur réclamation; ils ont demandé que les avoirs sur le compte ********, mis en gage en faveur de la banque ayant accordé le prêt hypothécaire soient traités comme de la prévoyance et exonérés d'impôt, d'une part, et que les fonds ******** ne soient pas considérés comme faisant partie de leur fortune imposable, d'autre part.

Les contribuables ont été reçus par un représentant de la Section de taxation de l'ACI, dans ses locaux, le 21 septembre 2022. A l'issue de cet entretien, le 29 septembre 2022 ils ont maintenu leur réclamation, en produisant un courriel d'un collaborateur de l'établissement bancaire ******** ********, du 10 mars 2022, dont il ressort que A.________ détient des actions dans un compte-titres, mais qu'il soit possible que celles-ci soient liquidées de force, la banque n'ayant pas encore pris de décision concernant les clients domiciliés à l'étranger. La réclamation a été transmise à l'ACI comme objet de sa compétence. Le 10 janvier 2024, l'ACI a proposé aux contribuables de maintenir la décision de rappel d'impôt relative aux périodes fiscales 2011 à 2018, telle qu'émise par la Section de taxation le 29 mars 2022. Les contribuables n'ont pas pris position.

Par décision du 19 février 2024, l'ACI a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 29 mars 2022.

D.                     Le 14 avril 2024, A.________ et B.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision, dont ils demandent la réforme, en ce sens que les éléments suivants soient pris en considération:

"La nature et l'utilisation de notre compte Dépôt comme fonds de prévoyance.

La révision du mode de calcul des montants que nous devrions verser aux impôts pour les années 2011 à 2018.

Notre situation financière précaire, exacerbée par les problèmes de santé de M. B.________.

Notre engagement continu, honnête et transparent, envers les autorités fiscales."

L'ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 décembre 2000 sur les impôts directs (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Appelé à se prononcer, comme dans le cas d’espèce, sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct (IFD) que de l'impôt cantonal et communal (ICC), le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut aussi bien pour l'IFD que pour l'ICC (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et les références).

3.                      Le recours est dirigé contre une décision sur réclamation qui elle-même confirme une décision de rappel d'impôt de taxations définitives (périodes 2011 à 2018) .

a) On rappelle que les art. 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1 LI permettent à l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment "lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète (...)". Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante (ibid., al. 2).

Une telle procédure est exclue lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact au moment où elle a procédé à la taxation. L'objectif est d'éviter que le fisc revienne sur une première décision entrée en force, alors que celle-ci contenait indiscutablement des inexactitudes flagrantes qui ne pouvaient lui échapper (arrêts TF 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 6; 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une infraction fiscale. Le rappel d'impôt n'est soumis qu'à des conditions objectives: il implique qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale; il suppose aussi l'existence d'un motif de rappel. Ce motif peut résider dans la découverte de faits ou de moyens de preuve inconnus jusque-là, soit des faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont disposait l'autorité fiscale au moment de la taxation. Il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis une faute (arrêts TF 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1, non publié in: ATF 140 I 68; 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3; 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3 et les références citées, RF 62/2007 p. 369). Le contribuable doit en revanche faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI). Il doit ainsi remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD), en particulier signaler les faits dont le régime fiscal est incertain, de sorte que l'autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes (arrêt TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque le contribuable se heurte à une incertitude quant à un élément de fait, il ne doit pas la dissimuler, mais bien la signaler dans sa déclaration. Dans tous les cas, il doit décrire les faits de manière complète et objective (arrêt TF 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 4 in: Archives 82 71 et les nombreuses références citées).

L'autorité fiscale peut en principe considérer que la déclaration d'impôt est conforme à la vérité et complète et n'a pas l'obligation, en l'absence d'indice particulier, de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. En vertu de la maxime inquisitoire, elle doit en revanche procéder à des investigations lorsqu'il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de faits déterminants sont incomplets ou peu clairs (cf. arrêts TF précités 2C_416/2013 consid. 8.1 et les références; 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1, résumé in Archives 82 p. 71; 2C_123/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 et 5.3.4).

Le rappel d'impôt ne représente pas une prétention fiscale de nature différente de la créance primitive d'impôt. En outre, la fixation de ce montant ne se fait pas selon des critères de calcul particuliers et ne fait pas l'objet d'une majoration. Le contribuable doit ainsi s'acquitter de l'impôt primitivement dû qui n'a pas été taxé correctement ou qui n'a pas été taxé du tout. Le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère pénal ou de réparation; il porte uniquement sur l'obligation fiscale primitive qui ne s'est pas encore éteinte (ATF 121 II 257 consid. 4b p. 264 s. et les références citées; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in: RDAF 1999 II 1s. not. 9). En d'autres termes, la procédure de rappel d'impôt sert à mettre le contribuable dans la situation qui aurait dû être la sienne si, lors de la procédure de taxation ordinaire, l'autorité avait eu connaissance de tous les faits et moyens de preuve pertinents (arrêt TF 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 6.3).

Aux termes des art. 152 LIFD et 208 LI, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). Les art. 153 LIFD et 209 LI précisent que le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (al. 1). Cette exigence a pour but de permettre au contribuable de préparer à temps ses contre-arguments et ses preuves (Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Bâle/Therwil 2015, n°4 ad art. 153 LIFD). Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (al. 3). Il en résulte, notamment, qu’il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance de rappel d'impôt, à savoir que l’imposition est incomplète, ou qui augmentent celle-ci. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (cf. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [édit.], 2e éd. Bâle 2017, n°6 ad art. 153 LIFD). Il incombe notamment au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel (Casanova/Dubey, ibid.).

b) En l’espèce, les recourants ne contestent pas à l'autorité intimée le droit de procéder à un rappel d’impôt, ceci d'autant moins que ce rappel fait suite à leur dénonciation spontanée du 30 novembre 2020. Ils contestent en revanche les reprises opérées par les autorités fiscales suite à cette dénonciation.

4.                      Les recourants font valoir en premier lieu que les montants placés sur leurs comptes ******** proviennent du capital prévoyance de A.________, que ce dernier a retiré lors de leur départ de la Suisse en 2006, et ne devraient pas être imposables, dès lors qu'ils sont destinés à leur retraite.

a) A teneur de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance (art. 2 al. 3, 1ère phrase, LFLP). Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance (cf. art. 3 LFLP), il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Le maintien de la prévoyance au sens de cette dernière disposition implique que les avoirs consacrés à la prévoyance sont maintenus pendant le temps durant lequel une personne n'est pas affiliée à une institution de prévoyance (ATF 148 III 232 consid. 6.2.1.2.1 p. 236).

En vertu de l'art. 5 al. 1 LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie, notamment lorsqu'il quitte définitivement la Suisse (let. a). La possibilité de choisir librement le paiement en espèces ne signifie cependant pas que l'assuré bénéficie d'un droit de laisser la prestation de sortie dans l'institution de prévoyance; l'existence d'un droit est subordonnée au fait qu'il ait été convenu de manière réglementaire ou individuelle (Thomas Geiser/Christoph Senti, in: Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Berne 2020, n.15 ad art. 5 LFLP). Le paiement en espèces, en cas de départ définitif à l'étranger, est subordonné à une demande expresse de la part de l'ayant droit et à la présentation par lui de certains documents devant attester le caractère définitif du départ. A défaut d'une demande de paiement en espèces et aussi longtemps qu'une telle demande n'est pas présentée - elle peut l'être jusqu'à la naissance du droit à la prestation de vieillesse (ATF 117 V 303 consid. 2d p. 309) -, la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance (ATF 119 III 18 consid. 3b/cc p. 21). Tant qu'une demande expresse de paiement en espèces n'est pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré qui a quitté définitivement la Suisse demeure insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 13 LP et soustraite à tout séquestre (art. 275 LP; ATF 148 III 232 consid. 6.2 p. 235; 119 III 18 consid. 3b/cc p. 22; cf. en outre Danielle Yersin, L'échéance des prestations provenant du 2ème pilier et du 3ème pilier A et le moment de leur imposition, in: Revue fiscale 1990, p. 233 ss, p. 235 au bas). Lorsqu'en revanche, la demande a été faite et que le capital sort du système de la prévoyance, la prestation de sortie versée en espèces devient saisissable, en vertu des art. 92 al. 1 ch. 10 et 93 al. 1 LP, car elle ne vise plus le maintien du niveau de vie du bénéficiaire (ATF 148 III 232 consid. 6.2.2 p. 238; 118 III 18 consid. 3a p. 21; Geiser/Senti, op. cit., n.97).

Dans un tel cas, la prestation de sortie versée sous forme de capital représente généralement un revenu imposable pour le contribuable, conformément aux art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 LI. Ce capital intègre également la fortune du contribuable; cette fortune se voit alors augmentée du montant du capital (cf. arrêt CDAP FI.2018.0140 du 29 avril 2019 consid. 3b) et fait partie de la fortune nette, imposable vu les art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et 50 al. 1 LI, lorsque l'assujettissement du contribuable se fonde sur son domicile en Suisse et dans le canton (Yersin, op. cit., p. 236).

b) Aux termes des art. 16 al. 1 LIFD et 19 al. 1 LI, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. Les art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI prévoient qu'est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier les intérêts d'avoirs. Ces dispositions expriment la théorie de l'accroissement du patrimoine, respectivement le principe de l'imposition du revenu global net, selon lesquels tous les montants qui accroissent le patrimoine d'une personne sont inclus dans son revenu imposable, à moins d'être expressément exonérés (ATF 146 II 6 consid. 4.1 p. 9; 143 II 402 consid. 5.1). Les articles 41 al. 1 LIFD et 78 al. 1 LI prévoient que le revenu imposable se détermine d’après les revenus acquis pendant la période fiscale.

Aux termes des art. 24 let. c LIFD et 7 al. 4 let. e LHID, sont exonérés de l'impôt: les prestations en capital versées par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage. L'art. 26 let. d LI prescrit, pour sa part, que sont exonérés de l'impôt: les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle à la fin des rapports de travail, à condition que le bénéficiaire les affecte dans le délai d'un an au rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier). Le facteur déterminant pour l'application de l'article 24 let. c LIFD est le fait que le contribuable change d'emploi (ou entreprend une activité indépendante) et restitue la prestation retirée à une institution de prévoyance professionnelle dans un délai d'un an (arrêt TF 2C_406/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.3.4; cf. en outre Gladys Laffely Maillard, in: Commentaire romand, op. cit., n.16 ad art. 24 LIFD et n.12 ad art. 38 LIFD). L'exigence d'un changement d'emploi est également remplie si le contribuable cherche en vain un nouvel emploi et qu'il demeure affilié à la prévoyance professionnelle du fait de sa demande d'indemnités de chômage (ibid., consid. 3.4.1; arrêt TF 2C_809/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.4.1).

c) En la présente espèce, il est admis que la prestation de sortie de prévoyance professionnelle de A.________ lui a été versée sous forme de capital en 2006, lorsque les recourants ont annoncé leur départ de Suisse, conformément à l'art. 5 al. 1 let. a LFLP. Dès lors, l'intéressé en a eu depuis lors la libre disposition; il ressort du reste de leurs explications que les recourants ont effectué avec ce capital des placements qui se sont révélés être malheureux, de sorte qu'ils en ont perdu une bonne partie. Force est ainsi de constater que ce capital est sorti du système de prévoyance pour intégrer la fortune mobilière des recourants.

Dès l'instant où les recourants se sont constitués derechef un domicile en Suisse et dans le canton, conduisant ainsi à leur assujettissement illimité, leur fortune nette y était imposable, vu les art. 13 al. 1 LHID et 50 al. 1 LI. Toujours selon leurs explications, les recourants ont déposé le solde de ce capital sur plusieurs comptes ouverts auprès de la Banque ********, parmi lesquels un dossier-titres n°******** qu'ils ont nantis en faveur de cet établissement en contrepartie d'un prêt hypothécaire qui leur a été consenti. Ils font valoir que l'utilisation de ce compte servant de caution pour leur logement et leur sécurité financière future devrait être reconnue au même titre qu'un réinvestissement du capital préalablement retiré dans un nouveau rapport de prévoyance. Les recourants ne démontrent cependant pas, comme le relève l'autorité intimée, que les montants crédités sur les comptes ******** ont pour seule et exclusive origine l'avoir de prévoyance de A.________, retiré en 2006. Quoi qu'il en soit, on rappelle à cet égard que le droit fiscal est dominé par le principe de la légalité (art. 5 al. 1 et 127 al. 1 Cst.) et que les conditions permettant l'exonération de ce capital, telles qu'elles sont consacrées par les art. 24 let. c LIFD et 26 let. d LI ne sont pas réalisées en l'occurrence. En effet, ce capital n'a pas été réinvesti dans le délai légal prescrit dans une institution de prévoyance professionnelle ou affecté à l'acquisition d'une police de libre-passage. Au contraire, il est demeuré dans la sphère de disposition des recourants qui l'ont affecté, au moins en partie, en garantie d'un prêt leur permettant d'acquérir leur propre logement.

Par conséquent, c'est à juste titre que le solde de ces comptes au 31 décembre de chaque année a été imposé avec la fortune des recourants, conformément à l'art. 50 al. 1 LI. En outre, c'est à bon droit que les intérêts créanciers générés par ces comptes ont été imposés au titre du revenu de la fortune mobilière des recourants, vu les art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI.

d) La décision attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce premier volet.

5.                      En second lieu, les recourants contestent que A.________ soit titulaire des comptes bancaires ******** ********, dont le solde créditeur a également été repris dans leur fortune imposable.

a) On rappelle qu'en matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 147 II 338 consid. 3.2 p. 345; 146 II 6 consid. 4.2 p. 10; 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 433 et consid. 8.3.1 p 449).

Lorsque les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 147 II 338 consid. 3.2 p. 345; 146 II 6 consid. 4.2). Quand des indices clairs et précis rendent vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient au contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci (cf. arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_111/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.4), soit d'apporter la contre-preuve.

La répartition du fardeau de la preuve peut être influencée par l'obligation de collaborer. Celle-ci peut être accrue s'agissant d'états de fait à l'étranger (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2 p. 434; 2C_1113/2018 du 8 janvier 2019 consid. 2.2.3). En effet, lorsque les dépenses sont en lien avec des prestataires à l'étranger, les moyens d'investigation de l'autorité fiscale sont nécessairement restreints. Il en découle alors un devoir de collaboration accru de la part du contribuable, qui doit non seulement indiquer le destinataire du paiement, mais également l'ensemble des circonstances qui ont conduit au paiement en cause. Il est ainsi requis de sa part qu'il produise les contrats, la correspondance, ainsi que le détail des relations bancaires (arrêt TF 2C_775/2019 du 28 avril 2020 consid. 7.1).

b) En l'espèce, en application de l'accord multilatéral entre autorités compétentes (Multilateral Competent Authority Agreement [MCAA]), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2017 (RS 0.652.1 et 0.653.1), les autorités compétentes ******** ont transmis à l'Administration fédérale des contributions (AFC) l'existence de deux comptes ouverts au nom de A.________ auprès de l'établissement bancaire ********, n°******** présentant un solde créditeur de 3'003 fr. et n°******** d'un montant de 7'363 francs. Vu l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR; RS 653.1), ces informations ont été transmises aux autorités fiscales cantonales.

Dans leurs écritures, les recourants expliquent ignorer d'où viennent ces deux comptes, "(...) n'ayant jamais conclu d'accord ni mis les pieds dans cette banque". Or, ils ont pourtant produit, pendant la procédure de réclamation, un échange de courriels avec un collaborateur de ********, du 10 mars 2022, dont il ressort que A.________ détenait effectivement, à cette date à tout le moins, des actions dans un compte-titres dans cet établissement. En outre, à cette date, ce compte n'avait pas encore été clôturé. En conséquence, les éléments recueillis par l'autorité intimée apportent suffisamment d'indices démontrant que des montants de 3'003, respectivement 7'363 fr. doivent être intégrés dans leur fortune imposable, au 31 décembre de chacune des années visées par la procédure de rappel d'impôt, vu les art. 13 al. 1 LHID et 50 al. 1 LI.

c) Cette constatation entraîne la confirmation de la décision attaquée, sur ce volet également.

6.                      Pour le surplus, dans la mesure où ils invoquent des difficultés financières, il appartiendra aux recourants de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies (cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).

7.                      Les considérants du présent arrêt conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur charge, solidairement entre eux, et l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 11 mars 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juin 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.