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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2024 |
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Composition |
M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Alain Maillard, assesseur, M. Jérôme Sieber, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par B.________, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Service de la promotion de l'économie et de l'innovation, (SPEI), à Lausanne. |
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Objet |
Taxe d'exploitation LADB 2023 |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) du 16 avril 2024 (facture n° 42000931618 relative à la taxe d'exploitation 2023 pour le débit de boissons alcooliques à l'emporter). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2016, dont le siège est à Yverdon-les-Bains et dont le but social consiste en substance dans l'importation, le commerce et la distribution de boissons alcoolisées et spiritueux.
En date du 10 juin 2021, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après: SPEI) a délivré à la recourante une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter (LADB-EV-2021-0915), pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2026. Dite licence mentionne la recourante en tant que bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter et B.________ comme bénéficiaire de l'autorisation d'exercer.
Le 15 août 2023, la recourante a signé et transmis à l'autorité intimée la déclaration des chiffres d'affaires annuels sur la vente de boissons alcooliques portant sur les années 2021 et 2022. Par correspondance du 21 septembre 2023, un remboursement des taxes d'exploitation pour les années 2020 à 2022 a été effectué en faveur de la recourante. S'agissant de la taxe d'exploitation pour l'année 2023, le courrier précité mentionnait "qu'une facture vous parviendra dans les prochains jours par courrier séparé".
B. Par facture du jour suivant, soit le 22 septembre 2023, portant référence n° ********, d'un montant de 6'679 fr. 80, l'autorité intimée a adressé à la recourante la taxe d'exploitation pour l'année 2023, avec une échéance de paiement au 26 décembre 2023. Cet écrit portait la mention suivante: "Cette présente décision peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'une réclamation écrite […]".
Cette facture n'a pas fait l'objet d'une réclamation ni d'une quelconque réaction de la part de la recourante. En date du 4 janvier 2024, un rappel concernant la taxe d'exploitation pour l'année 2023 a été adressé à la recourante, sans provoquer de réaction de la part de celle-ci.
En date du 16 avril 2024, faute de paiement, l'autorité intimée a rendu une décision dont le dispositif consiste pour l'essentiel dans la constatation de l'absence de paiement de la taxe d'exploitation pour l'année 2023 par la recourante, dans le fait que B.________ en est solidairement responsable et dans la sommation de la recourante et du précité de s'acquitter de la facture jusqu'au 7 mai 2024, faute de quoi des mesures administratives devraient être prises à leur égard, pouvant aller jusqu'au retrait de la licence concernant le débit de boissons alcooliques à l'emporter. Elle a en outre fixé l'émolument pour cette décision à 100 fr. et l'a entièrement mis à la charge de la recourante.
C. Par acte du 30 avril 2024, la recourante a déposé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l'encontre de cette décision du 16 avril 2024. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Elle invoquait avoir cessé son activité "sous réserve de quelques ventes portant sur une liquidation de stocks de moindre importance". Pour l'autorité intimée, la Police cantonale du commerce (ci-après: la PCC) a répondu en date du 29 mai 2024 concluant au rejet du recours. Le juge instructeur a, par ordonnance du 30 mai 2024, requis spécifiquement les déterminations de la recourante sur la question de la notification de la décision de taxation du 22 septembre 2023 et sur son entrée en force éventuelle. Cette dernière a déposé un mémoire complémentaire le 31 mai 2024 faisant valoir, nouvellement, une violation de son droit d'être entendu et maintenant au surplus les conclusions prises dans son recours. La PCC s'est encore spontanément expliquée par courrier du 21 juin 2024.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée du 16 avril 2024, qui émane du SPEI, ayant été déférée dans un délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi des art. 53e al. 4 de la loi sur les auberges et débits de boissons (LADB; BLV 935.31) et 10 du règlement sur la taxe, les émoluments et les contributions à percevoir en application de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (RE-LADB; BLV 935.31.5), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2. Dans sa réplique du 31 mai 2024, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, qu'elle ne mentionnait pas dans son recours. Les griefs formels peuvent conduire à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, nonobstant le bien-fondé matériel du recours, raison pour laquelle ils doivent être traités en premier lieu (arrêt TF 9C_606/2022 du 6 juin 2023 consid. 3 avec références). Il convient donc d'aborder en premier lieu la violation du droit d'être entendu alléguée.
On peut se demander si ce n'est pas de manière tardive que la recourante fait valoir ce grief. En principe, les conclusions sont scellées au terme du mémoire de recours et une éventuelle réplique en procédure ne peut contenir qu'une argumentation complémentaire destinée à répondre aux arguments par l'autorité intimée dans sa réponse au recours. Ainsi, puisque la motivation du recours doit être complète, il n'est en principe pas possible de présenter de nouveaux griefs passé le délai de recours (TF 9C_108/2023 du 19 juin 2023 consid. 3 avec les références, pour ce qui est du recours devant cette instance). Cela devrait avoir pour conséquence de rendre irrecevable le nouveau moyen déposé par la recourante de manière tardive. Quoi qu'il en soit cependant, la question de la recevabilité de ce grief peut souffrir de rester ouverte dès lors qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée en l'espèce.
On rappellera dans ce cadre que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée (ATF 132 II 257 consid. 4.2; arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.1; 2P.33/2006 du 18 avril 2007 consid. 2.1). L'autorité n'a pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 131 V 9 consid. 5.4.1; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb; arrêt 2C_356/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).
En l'espèce, la recourante estime que l'autorité a violé son droit d'être entendu en ne requérant pas les renseignements de sa part nécessaires pour rendre sa décision de taxation pour l'année 2023. Elle développe par ailleurs certains griefs en lien avec la procédure adoptée selon elle par l'autorité qui s'apparenterait à une procédure de taxation d'office. Or, comme on le verra encore ci-dessous, c'est la recourante elle-même qui a fourni à l'autorité, par déclaration du 15 août 2023, les éléments nécessaires pour procéder à la taxation de l'année 2023. Il n'y a donc pas de procédure de taxation d'office. Au surplus, il résulte clairement du dossier que l'autorité s'est fondée sur les chiffres transmis par la recourante pour fixer la taxe d'exploitation 2023 de cette dernière. Son droit d'être entendu a donc été largement respecté. Ainsi, quand bien même le grief de violation du droit d'être entendu serait recevable, il devrait être rejeté.
3. La recourante conteste devoir la taxe d'exploitation pour l'année 2023 qui lui a été facturée le 22 septembre 2023. Il convient de brièvement présenter le cadre légal et règlementaire de cette taxe, dont le respect au regard des principes constitutionnels a été contrôlé et validé par le Tribunal fédéral (TF 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 in RDAF 2010 II 401).
La LADB prévoit, entre autres dispositions, le principe de la perception d'une taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter prévue aux art. 53e ss de cette loi. Plus en détails, ces dispositions mentionnent ce qui suit:
"Art. 53e - Taxe d'exploitation
1 Le département prélève une taxe d'exploitation auprès des magasins au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 Cette taxe est fixée à 2% au maximum du chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes.
3 La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à CHF 200.- par an.
4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, le calcul et les modalités de perception de la taxe. […]
Art. 53g - Procédure de taxation
1 Les intéressés sont tenus de fournir aux autorités les renseignements nécessaires à la fixation des taxes d'exploitation.
Art. 53h - Taxation d'office
1 Le département taxe d'office des titulaires de licences de débits de boissons alcooliques à l'emporter qui ne fournissent pas les renseignements demandés ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts."
Le RE-LADB, précité, adopté par le Conseil d'Etat indique en outre ce qui suit, sous titre "II. Taxe d'exploitation":
Art. 7 - Procédure de taxation
1 En vue de la taxation, le département transmet chaque année aux titulaires de licences de débit de boissons alcooliques à l'emporter une formule de déclaration du chiffre d'affaires réalisé sur les boissons alcooliques, sans la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
2 Cette formule doit être remplie et renvoyée dans les trente jours au département.
3 Il statue après avoir, dans des cas particuliers, demandé des renseignements ou des pièces complémentaires ou après avoir procédé à un contrôle.
4 Il procède à la taxation d'office par appréciation, sur la base des données dont il dispose lorsque le titulaire de la licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter ne retourne pas la formule ou refuse de la remplir.
Art. 8 - Modalités de perception de la taxe
1 Les taxes cantonale et communale sont perçues annuellement par le département auprès de la personne physique ou de la société inscrite au 1er janvier de l'année en cours comme titulaire de l'autorisation d'exploiter du débit de boissons alcooliques à l'emporter.
2 La taxe communale est reversée aux communes ou à une association intercommunale directement par le département, après déduction des frais.
Art. 9 - Création d'un nouveau débit
1 En cas de création d'un nouveau débit de boissons alcooliques à l'emporter en cours d'année, le département fixe provisoirement le montant de la taxe due par le nouveau titulaire.
2 Il procède à la taxation définitive après transmission par le nouveau titulaire de sa formule de déclaration de chiffre d'affaires.
Art. 10 - Voies de droit
1 Les décisions fixant la taxe d'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du département.
2 Les décisions sur réclamations sont sujettes à recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public. La loi sur la procédure administrative est applicable."
4. a) La recourante qui conteste, comme on l'a vu, la taxe d'exploitation pour l'année 2023 ne prétend cependant pas avoir déposé de réclamation contre la décision de taxation du 22 septembre 2023. Dans son recours, elle semble en effet confondre la rectification des factures pour les années 2020 à 2022, telle que décrite dans le courrier de l'autorité intimée du 21 septembre 2023 et la décision de taxation du jour suivant, soit le 22 septembre 2023. Certes, par la première de ces correspondances, l'autorité intimée a constaté – implicitement faute d'un chiffrage exact – que la recourante devait 16'817 fr. 90 pour les années 2020 à 2022, qu'elle s'était acquittée d'ores et déjà d'un montant de 23'536 fr. 60 et que par conséquent le trop perçu par 6'718 fr. 70 – ici encore implicitement dès lors que ce chiffre n'est pas mentionné – serait remboursé à la recourante. Cette correspondance du 21 septembre 2023 réserve explicitement la taxation de la période suivante, soit l'année 2023, qui devait intervenir par courrier séparé. Certes encore, ce remboursement de 6'718 fr. 70 est proche du montant facturé pour la taxe d'exploitation 2023 de 6'679 fr. 80. Ce sont toutefois deux décisions distinctes, qui n'ont pas de lien entre elles. Quoi qu'il en soit de cette méprise, la recourante ne prétend pas avoir contesté la facture du 22 septembre 2023, ni n'en avoir été empêchée pour ce motif. Force est donc de constater à ce stade que la recourante n'a pas contesté la décision de taxe d'exploitation 2023.
Dans son recours, la recourante indique en outre avoir reçu "en date du 26 décembre 2023, une facture concernant la taxe d'exploitation pour l'exercice 2023". Or, si la date du 26 décembre 2023 figure effectivement sur la facture, il ne s'agit que de sa date d'échéance ("Echue le 26.12.2023"), la date de la facture elle-même figurant, certes en caractère plus petits, au-dessus de cette mention et indiquant bien le 22 septembre 2023. La recourante invoque avoir cessé son activité à la fin de l'année 2022. Elle ne prétend cependant pas ne pas avoir reçu la décision de taxation litigieuse. Elle a en outre été spécifiquement interpelée à cet égard par ordonnance du 30 mai 2024 et n'a pas contesté l'avoir reçue. Certes, la recourante continue à mentionner dans son mémoire du 31 mai 2024 qu'elle a reçu la décision le 26 décembre 2023, ce qui apparaît comme peu vraisemblable. Cela étant, même à considérer que la recourante n'aurait reçu cette décision de taxation que le 26 décembre 2023, force serait d'admettre que la décision serait entrée en force, puisqu'aucune réclamation n'a été déposée dans le délai de 30 jours. C'est a fortiori également le cas si la décision a bien été notifiée le 22 septembre 2023 ou l'un des jours suivants.
En effet, la recourante devait, sous peine d'être forclose par la suite, s'opposer dans les 30 jours depuis la notification de la décision à cette dernière. C'est bien ce qu'indique l'art. 10 RE-LADB dont la teneur a été rappelée ci-dessus. Or, la recourante ni ne prétend ni ne démontre avoir procédé à une telle réclamation. Elle ne s'est d'ailleurs manifestée qu'à la suite de la décision du 16 avril 2024 par un recours devant la Cour de céans. Il s'ensuit que la décision valablement notifiée n'a pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai prévu par le règlement précité et qu'elle est donc entrée en force. Par conséquent, en toutes hypothèses, la décision de taxation pour la taxe d'exploitation 2023 est entrée en force à ce jour.
Elle ne peut dès lors pas être remise en cause par la recourante, et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré dans la décision dont est recours que la créance fiscale était due. Dans ce cadre, on peut laisser la question ouverte de savoir si l'autorité intimée devait constater cette entrée en force, alors même qu'elle n'était pas requise par la recourante de statuer, ou si elle devait – plus simplement – procéder à l'exécution forcée de sa créance (cf. art. 53c LADB). En effet, la décision comporte un second volet d'avertissement ou de sommation, que la recourante ne conteste pas et qui, lui, nécessitait que l'autorité rende une décision.
b) Puisque la décision du 22 septembre 2023 est entrée en force, la recourante ne peut plus soulever des griefs quant à son fondement. Ils devraient par conséquent être considérés comme irrecevables. En tant qu'elle estime ne plus exercer d'activité depuis le 31 décembre 2022 et donc ne pas avoir été assujettie à la taxe en 2023, elle ne peut donc pas être suivie. Il en va de même de son allégation selon laquelle aucun décompte n'aurait été remis à l'autorité intimée. De toute façon, elle semble se méprendre sur l'assiette imposable. Comme l'indique clairement l'art. 53e al. 2 LADB, la taxe d'exploitation 2023 est basée sur le "chiffre d'affaires moyen, net de TVA, réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes", à savoir 2021 et 2022. Cette taxe est donc fondée sur les chiffres d'affaires communiqués par la recourante à l'autorité intimée le 15 août 2023. Il n'y a donc pas eu, comme le souligne à juste titre l'autorité intimée, de taxation d'office en l'occurrence. Dans un tel cadre, la liquidation de son stock par la recourante, comme elle l'allègue en disant avoir réduit son activité depuis la fin de l'année 2022, n'est aucunement propre à l'exonérer de la taxe d'exploitation. Puisque la taxe est due par tous les magasins au bénéfice d'une licence de débit de boissons alcooliques à l'emporter (cf. art. 53e LADB), la recourante reste redevable de la taxe, dans son principe, tant qu'elle bénéficie de la licence et qu'elle continue à procéder à des ventes de boissons alcooliques à l'emporter. En outre, toute remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au département et en copie à la municipalité (art. 60 al. 2 RLADB). Or, si la recourante estime avoir annoncé à la PCC la fin de son activité, une telle annonce ne résulte ni de son dossier, ni de celui de l'autorité intimée.
Les griefs qu'oppose la recourante à la décision du 22 septembre 2023 devraient ainsi de toutes façons être rejetés.
c) En résumé, c'est à juste titre que l'autorité intimée, dès lors que la décision de taxation était entrée en force, a constaté que la taxe d'exploitation 2023 de la recourante était due et que la facture y relative n'avait pas été payée.
La sommation mentionnée en ch. 3 du dispositif de la décision attaquée n'est pas directement contestée par la recourante. A juste titre, si l'on considère que l'absence de paiement de la créance fiscale entrée en force permettait à l'autorité de prononcer un avertissement au sens de l'art. 62 LADB.
Il en va de même de l'émolument de 100 fr. que la recourante ne conteste pas non plus et qui paraît être conforme à l'art. 57 LADB et 21 al. 3 RE-LADB.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours entièrement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (supra consid. 2). Les frais judiciaires seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision rendue par le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) le 16 avril 2024 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 6 août 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.