TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 décembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourante

 

A.________  à ******** représentée par Me Nicolas SAVIAUX, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Commission de recours communale en matière de taxes, à Nyon,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,

  

 

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)  

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours communale en matière de taxes et d'impôts de la ville de Nyon du 18 mars 2024 (taxe pour l'équipement communautaire).

 

Vu les faits suivants:

A.                     La A.________ est propriétaire de la parcelle ******** de la Commune de Nyon. Ce bien-fonds comporte une surface de 4'692 m2; il est actuellement bâti, à concurrence de 945 m2 (ECA n° ********, lequel déborde sur un autre bien-fonds).

B.                     a) Alors qu'un plan de quartier (ci-après: PQ ********) était en cours d'élaboration concernant le périmètre couvert par la parcelle précitée et des biens-fonds de la société anonyme B.________ (ci-après: B.________), au lieu-dit ********, la Commune de Nyon et les propriétaires fonciers B.________ et la A.________ ont conclu une convention de mise en œuvre de ce plan de quartier, en date du 27 septembre 2018.

b) Le PQ ******** et son règlement sont entrés en vigueur le 15 août 2019 par leur approbation par le Département du territoire et de l'environnement. A teneur de l'art. 9 du règlement précité, la surface de plancher déterminante (ci-après: SPd) maximale est fixée par bien-fonds, soit pour la parcelle 1'145: 15'000 m2 (l'attribution à la parcelle 1'132 est de 23'500 m2). Au surplus, le plan de quartier comporte des périmètres d'implantation, répartis en 4 secteurs (A1, A2, B1 et B2; les secteurs B1 et B2 sont délimités dans la parcelle 1145; art. 6 du règlement). Selon l'art. 12 de ce texte, la zone est destinée à la construction de logements, dont une part de logement d'utilité publique (LUP). Au surplus des surfaces de planchers doivent être affectées aux activités (secteur A2 au minimum 300m2; secteur B2, au minimum 800m2 de SPd; art. 13).

C.                     a) Le 6 septembre 2021, la Municipalité de Nyon a délivré respectivement à B.________, d'une part, à la A.________, d'autre part, les permis de construire nécessaires à la réalisation des bâtiments prévus par le plan de quartier. S'agissant du permis de construire n° 7'601 délivré à la A.________, la Municipalité a arrêté le même jour des "Conditions particulières communales"; la condition 1.0. s'énonce comme suit:

"Conformément à l'art. 34 de la convention du 27 septembre 2018, une taxe est due sur les surfaces brutes de plancher après déduction de celles dédiées aux logements d'utilité publique, équipements publics et activités. Celle-ci vous sera facturée ultérieurement et sera versée dans les 90 jours suivant le début des travaux".

b) Dans un courrier du 2 février 2022, la Municipalité a tout d'abord rappelé - à l'attention des architectes mandatés par les propriétaires fonciers – la teneur de la réserve au permis de construire citée plus haut; ce courrier ajoute:

"Dès lors, la somme de CHF 977'871.00 est due conformément à la note de calcul mise en annexe. Notre facture y relative vous sera transmise ultérieurement, par courrier séparé."

Par lettre du 22 février 2022, la A.________ a d'emblée protesté contre cette taxe relative au financement de l'équipement communautaire évoqué par la Municipalité dans sa correspondance du 2 février précédent. La A.________ y développait un argumentaire étoffé au sujet du calcul effectué par la Municipalité, en ajoutant qu'elle avait déjà fourni des contributions conséquentes pour l'équipement communautaire du quartier en cause; elle estimait donc en définitive avoir suffisamment contribué à l'équipement communautaire du quartier, sans qu'une taxe ne doive lui être imposée au surplus.

c) Par courrier du 7 juillet 2022, adressé à la A.________, la Municipalité prenait acte du fait que le montant et le principe de la taxe sur les équipements communautaires était contestée; elle ajoutait avoir fait réaliser un avis de droit sur l'application du règlement communal sur la taxe relative au financement de l'équipement communautaire, du 17 janvier 2013 (ci-après: RCTFEC). La Municipalité déclare avoir arrêté sur cette base une nouvelle taxation, aboutissant en fin de compte à un montant de 821'833 francs. Cette décision comporte au surplus une note de calcul justifiant la contribution réclamée. En résumé, il découle de cette note qu'une taxe de 174 francs par m2 de SPd destiné aux logements doit être perçue; en outre ce montant est appliqué à une surface de 4'732 m2 de SPd, d'où le montant total exigé. Cette décision comporte l'indication des voies et délai de recours, en l'occurrence auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune.

d) Il s'en est suivi des échanges de correspondances entre la A.________ et la Municipalité de Nyon ou ses services. A teneur d'un courrier de la A.________ du 19 juillet 2022, celle-ci a demandé la transmission de l'avis de droit mentionné par la décision du 7 juillet 2022 et la possibilité de se déterminer sur l'avis de droit en question avant qu'une nouvelle décision ne soit prise; elle ajoute au surplus demander l'annulation de la décision précitée. Après réception d'un courrier du 28 juillet 2022 de la Municipalité de Nyon, qui fixait à nouveau à 821'833 francs la taxe due, la A.________ a renouvelé sa protestation, par lettre du 22 août 2022; elle demandait à nouveau l'avis de droit en question et l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 (et de celle du 28 juillet suivant). Une facture portant sur le montant précité a néanmoins été notifiée à la A.________ le 24 août 2022, sur quoi la A.________ a renouvelé sa protestation le 14 septembre suivant. En fin de compte, la Municipalité a transmis les correspondances de la A.________ à la Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôt par courrier du 15 septembre 2022. Dans ses courriers, la Municipalité ne répondait pas à la demande tendant à la production de l’avis de droit fondant sa décision.

e) Dans un courrier du 27 septembre 2022 à la commission de recours, la A.________ confirme qu'elle conclut à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022; par la même occasion, elle demande une nouvelle fois que l'avis de droit qui a fondé la décision attaquée lui soit transmis. En outre et sur demande de la Commission de recours, la A.________ a déposé par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire développant l'argumentation de la recourante et formulant des conclusions expresses. En substance, la A.________, à teneur de cette écriture, conclut avec dépens à l'annulation de la décision rendue le 7 juillet 2022; elle demande également à ce qu'ordre soit donné à la Municipalité de lui transmettre l'avis de droit ayant fondé la décision attaquée, un délai lui étant imparti à réception de cet avis pour se déterminer. Dans son mémoire, elle contestait expressément le calcul de la taxe retenu par la décision attaquée.

f) La commission de recours a enfin tenu audience en présence des parties en date du 15 février 2024; à cette occasion le conseil de la recourante a encore produit des déterminations finales, reprenant d'ailleurs les conclusions évoquées plus haut.

D.                     Par décision du 18 mars 2024, la commission de recours a rejeté le pourvoi et confirmé la décision du 7 juillet 2022 rendue par la Municipalité de Nyon. On extrait de cette décision les passages suivants des considérants:

"2. L'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties et peut ainsi modifier la décision à l'avantage ou détriment du recourant (art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD). Cette reformatio in pejus vel in melius ne doit toutefois pas être confondue avec l'objet du litige dont l'autorité ne peut pas s'écarter et qui, en procédure administrative, est défini par les conclusions des parties (ATF 134 V p. 418; RDAF 1998 I p.263).

a) Dans le cas présent, le seul objet du litige que définissent les conclusions de A.________ se constitue du refus de la Municipalité de transmettre l'avis de droit sur lequel celle-ci s'est basée pour rendre sa décision du 7 juillet 2022. La recourante considère en effet que cet avis de droit est une pièce décisive pour la prise de décision de l'autorité intimée et qu'il aurait dû dès lors être préalablement communiqué. A défaut, le refus de la Municipalité constituerait une violation de son droit constitutionnel d'être entendu et ne serait pas compatible avec les normes vaudoises sur l'information."

La décision se poursuit ainsi :

"ff) [...]

Enfin, quel que soit son contenu juridique, l'avis de droit n'est ni plus ni moins déterminant pour le sort de la cause que les seuls considérants juridiques expressément intégrés dans la décision rendue le 7 juillet 2022 par l'autorité intimée. Or, A.________ avait toue latitude de faire examiner cette application du droit par la voie du recours administratif (qu'elle a du reste emprunté pour se plaindre du refus de communication de l'avis de droit). Cela étant, le recours interjeté ne comprend finalement aucun moyen lié au principe et à la quotité de la taxe elle-même. Il ne conclut en outre qu'à l'annulation de la décision entreprise à l'exclusion de toute réforme de celle-ci. Les moyens développés le 22 février 2022, c'est-à-dire antérieurement à la décision rendue le 7 juillet 2022 par la Municipalité, n'y changent rien.

Par surabondance, l'on observera que les normes appliquées par la Municipalité ne revêtaient pas un caractère inattendu pour la recourante. D'une part, la Convention signée le 27 septembre 2018 par les parties énonçaient [sic] clairement "les obligations à charge de chaque contractant découlant de la mise en oeuvre du plan de quartier ********" (art. 1 de la Convention). Elle précisait que A.________ devrait ainsi s'acquitter d'une contribution globale d'environ CHF 675'000.00 "destinée à participer aux frais d'extension ou d’adaptation d'infrastructures publiques dictées par les nouveaux habitants du quartier selon les surfaces de plancher déterminantes octroyées par le PQ" (art. 34 de la Convention). Elle était rappelée dans le courrier du 15 septembre 2022 en lien avec la délivrance des deux permis de construire. D'autre part, dans sa lettre du 22 février 2022, la recourante avait elle-même soigneusement développé les dispositions non seulement de la Convention signée le 27 septembre 2018 mais également du RCTFEC-Nyon pour contester le principe et la quotité de la taxe.

gg) Il ressort de ce qui précède qu'en n'ayant pas transmis à A.________ l'avis de droit sur lequel elle a basé sa décision du 7 juillet 2022, la Municipalité n'a violé ni le droit constitutionnel de la recourante d'être entendu ni les normes vaudoises sur l'information. Sa décision doit être ainsi confirmée."

E.                     a) Agissant par acte de son conseil du 1er mai 2024, la A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP); elle conclut en substance avec dépens à l'annulation des décisions de la Commission de recours et de la Municipalité de Nyon (respectivement des 18 mars 2024 et 7 juillet 2022); subsidiairement, elle demande la réforme des décisions de la Commission de recours et de la Municipalité de Nyon en ce sens que la A.________ n'est la débitrice d'aucune taxe relative au financement de l'équipement communautaire.

b) Dans une correspondance du 31 mai 2024, la commission de recours a renoncé à se déterminer. Par contre, la Municipalité a présenté des observations en date du 12 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil; elle conclut avec dépens en substance au rejet du recours, ainsi qu'à la confirmation de la décision du 18 mars 2024 de la commission communale de recours. Elle propose également de rejeter la demande de mesures d'instruction présentée par la recourante tendant à la désignation d'un expert neutre et impartial pour vérifier le bien-fondé des données factuelles et du calcul de la Municipalité de Nyon fondant la taxe litigieuse.

La A.________ a produit enfin des déterminations complémentaires le 21 octobre 2024; elle y confirme ses conclusions.

 

Considérant en droit:

 

1.                      a) La commission communale de recours a statué sur la base de la compétence que lui confère la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après: LICom; BLV 650.11; art. 45 LICom). L'art. 46 LICom précise que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie aux recours contre les décisions de la commission communale de recours; cette disposition implique un renvoi à l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux (LI; BLV 642.11), lequel déclare applicable la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s’agissant de la forme et des délais de recours. Ce sont donc les dispositions des art. 95 ss LPA-VD qui s'appliquent en l'occurrence. Autrement dit, la réception de la décision attaquée du 18 mars 2024, en l'occurrence le lendemain, a déclenché un délai de recours de 30 jours (art. 95 LPA-VD), suspendu toutefois par le jeu des féries prévues à l'art. 96 LPA-VD. En conséquence, le délai de recours a été suspendu – le dimanche de Pâques étant le dimanche 31 mars 2024 – entre le dimanche 24 mars et le dimanche 7 avril inclus (dans le même sens CDAP, arrêt du 16 juin 2010, FI.2009.0054). Ainsi, le délai a couru durant 4 jours avant la suspension et il a repris dès le 8 avril, pour échoir le 3 mai 2024. Formé le 1er mai, le pourvoi a ainsi été déposé en temps utile.

b) Par ailleurs la société recourante bénéficie d'un intérêt légitime à la modification de la décision sur recours attaquée, qui confirme une taxation la concernant; sa légitimation à recourir, au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, doit ainsi être reconnue, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La Commission de recours s'est concentrée sur la conclusion visant la production au dossier d'un avis de droit ayant servi de base à la décision de taxation contestée devant elle. Comme on l'a vu, à la lecture des considérants de cette décision reproduits plus haut, la Commission a jugé que cette conclusion était mal fondée, ce qui scellait également le sort du moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu en lien avec cet avis de droit, moyen qu’elle a dès lors jugé mal fondé (de même que le grief tiré d'une violation de la loi vaudoise sur l'information). Au surplus, elle a relevé que "le recours interjeté ne comprend finalement aucun moyen lié au principe et à la quotité de la taxe elle-même", de sorte qu'elle s'est dispensée d'examiner ces aspects; elle souligne également le fait que le pourvoi ne conclut qu'à l'annulation de la décision entreprise, à l'exclusion de toute réforme de celle-ci. Dit autrement, la Commission de recours a examiné exclusivement le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, en lien avec l'avis de droit précité et elle n'a donc nullement examiné si des vices de fond pouvaient affecter la décision de taxation en cause devant elle et entraîner l'annulation de celle-ci. A cet égard, on note que la recourante critique expressément cette manière de faire, en se référant notamment à tous les griefs qu'elle a fait valoir à l'encontre de la taxation dans sa lettre du 22 février 2022, lesquelles n'auraient pas toutes été traitées dans la décision du 7 juillet suivant. De toute manière, comme on vient de le voir, la commission de recours n'a pas traité ces aspects de droit matériel. C'est ce premier point qu'il convient d'examiner maintenant en détail.

a) La commission de recours a estimé pouvoir limiter son examen à une seule question (la violation du droit d'être entendu en lien avec le refus de produire un avis de droit). Elle s'est référée pour cela à une notion, à savoir celle de "l'objet du litige", qu'il faut d'ailleurs opposer à la notion d'"objet de la contestation".

aa) A cet égard, on se réfère tout d'abord à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'exprime à ce propos comme suit (ATF 144 II 359):

"4.3 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; ATF 125 V 413, consid. 1a p. 414). Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; arrêt 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; concernant la procédure devant le Tribunal fédéral, voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p.156). L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêts 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 2C_929/2014 du 10 août 2015 consid. 2.1). L'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l'objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b p. 414 s.; arrêt 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. arrêts 9C_509/2015 du 15 février 2016 consid. 3; 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1), s'étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 463, ATF 136 II 165 consid. 5 p. 174).

[...]

4.4 A ce sujet, il y a lieu de souligner en particulier que la possibilité de procéder à une reformatio in pejus, prévue expressément par l'art. 54 LPFisc/GE, permet à l'autorité fiscale et aux autorités judiciaires d'aller au-delà des conclusions des parties et de modifier la décision au désavantage du contribuable, mais elle ne saurait pas pour autant autoriser celles-ci à dépasser le cadre strict de l'objet de la contestation (cf. BGE 135 V 23 consid. 3.1 p. 26; [...])."

 

On ajoutera encore que la possibilité d'une reformatio in melius (ouverte dans le cadre du recours administratif introduit auprès de la commission à teneur de l’art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD, cité par la décision attaquée; l’art. 47a LICom précise que les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie aux recours contre les décisions de la commission communale de recours; cette disposition implique un renvoi à l'art. 199 LI– qui se réfère à son tour à la LPA-VD) doit être analysée de la même manière: une modification de la décision attaquée à l'avantage du recourant, au-delà des conclusions qu'il a prises, n’est possible que pour autant qu'un tel prononcé puisse s'inscrire dans le cadre strict de l'objet de la contestation.

bb) Dans le cas d'espèce, l'objet de la contestation devant la Commission de recours était la décision de taxation du 7 juillet 2022 – et non une décision de la Municipalité refusant la production de l’avis de droit fondant celle-ci. La Commission de recours a pourtant estimé que l'objet du litige devant elle était plus restreint et qu’il était limité à la conclusion de la société recourante tendant à la production de l'avis de droit fondant cette décision. De cette manière, elle ne tenait aucun compte de la conclusion prise, certes de manière très générale, tendant à l'annulation pure et simple de cette taxation.

 Elle paraît d'ailleurs avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, retenue par ce dernier dans le cadre des procédures de recours qu'il a la compétence de trancher: à savoir celle consistant à considérer les conclusions en l'annulation comme irrecevables lorsque le pourvoi ne contient pas simultanément des conclusions en reforme (voir à ce sujet ATF 137 II 313, consid. 1.2.2; néanmoins, la jurisprudence est moins sévère dans le cadre du recours en matière de droit public que dans le recours en matière civile). Quoi qu'il en soit, la rigueur imposée dans le cadre de la procédure applicable aux recours au Tribunal fédéral ne saurait être transposée au recours administratif, prévu par les art. 73 ss LPA-VD, que constitue le pourvoi auprès de la commission communale de recours en matière d'impôt; autrement dit, la commission de recours intimée ne pouvait pas, en quelque sorte, ignorer purement et simplement les conclusions en annulation formées devant elle et limiter son examen à la seule violation du droit d'être entendu liée au refus de produire l'avis de droit. Le formalisme qui prévaut devant le Tribunal fédéral n’a en effet pas sa place dans le cadre du recours administratif; l’art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD l’exprime clairement lorsqu’il précise que l’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties – autrement dit, elle peut étendre l’objet du litige, alors qu’elle est liée par l’objet de la contestation, soit par la décision en cause – et peut statuer en faveur du recourant en allant au-delà des conclusions formulées par celui-ci. En tous les cas, la commission ne pouvait pas refuser de se prononcer sur les conclusions – recevables – dont elle était saisie.

Il convient ainsi de retenir que la commission de recours, en ne statuant que sur la conclusion touchant à une violation du droit d’être entendu en lien avec le refus de production d’un avis de droit, a limité l’objet du litige et a omis, dans les deux cas à tort, de trancher les conclusions en annulation de la taxation formulées de manière répétée par la recourante.

cc) On observe d'ailleurs que la conclusion tendant à la production de l'avis de droit n'était pas idéalement formulée. Le pourvoi devant la Commission de recours semblait en effet viser en premier lieu une annulation de la taxation, puis formuler des exigences relatives à la procédure subséquente (production de l'avis de droit, puis exercice du droit d'être entendu). On aurait aussi pu la comprendre (en effet, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi par l'autorité de recours: dans ce sens, voir à cet égard Chatton, in: Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [éd.], Loi fédérale sur la procédure administrative, Bâle 2024 [ci-après CR PA], n°20 ad art. 52 PA) en ce sens que cette conclusion constituait en réalité une requête de mesure d'instruction tendant à la production de cet avis de droit, puis le dépôt d'une écriture complémentaire, de manière à permettre l'exercice du droit d'être entendu par la recourante. Le refus de cette mesure d'instruction aurait alors constitué une décision à caractère incident, d'ailleurs non susceptible de recours. Il va cependant de soi qu'un tel refus – précisément de par sa nature incidente – ne pouvait mettre un terme au litige, l'autorité de recours devant poursuivre son examen sur les aspects de fond (le pourvoi ayant en effet été déclaré recevable).

dd) Dès lors qu'il faut retenir que la commission de recours n'a pas statué sur certaines conclusions dont elle était saisie, force est donc de retenir qu'elle a commis de ce fait un déni de justice (dans ce sens, voir ATF 128 III 242, consid. 4a). Par ailleurs, on pourrait aussi considérer qu'elle n'a pas examiné les griefs de fond évoqués par la recourante (notamment dans sa correspondance du 22 février 2022); or, le fait de ne pas se prononcer sur de tels griefs, valablement soulevés, constitue également un déni de justice (dans ce sens, ATF 142 II 243, consid. 2.4). On note au passage que la commission de recours intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours, n'a bien évidemment pas réparé ce vice devant la cour de céans.

ee) A ce stade de l'examen du pourvoi, force est de retenir que la décision du 18 mars 2024 de la Commission de recours, en tant qu'elle est constitutive d’un déni de justice, doit être annulée.

b) Les parties sont divisées par ailleurs sur la question de la nécessité de la production par la Municipalité de l'avis de droit qui fondait la taxation du 7 juillet 2022. La décision attaquée parvient sur ce point à une solution négative, à l'issue d'une analyse détaillée, laquelle montre surtout les hésitations de la doctrine et de la jurisprudence à cet égard (s'agissant de la doctrine, qu'elle cite d'ailleurs; voir à ce propos Adrien Ramelet, Le droit de consulter le dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berne 2021, p. 33 ss; s’agissant de la jurisprudence, voir TF, arrêt du 6 octobre 2014, 1C_915/2013, consid. 3, niant la possibilité de consulter les échanges entre une Commune et son conseil; voir aussi Candrian/Papadopoulos/Ramelet, in: CR PA, n° 72ss ad art. 26 PA et notamment la jurisprudence citée sous n° 77, qui paraît admettre la possibilité de consulter des avis de droit émanant d'une personne externe à l'administration; s'agissant de la jurisprudence, on citera également les ATF 128 IV 272, consid. 5 b/cc, restrictif quant à la consultation de tels documents, et TF, arrêt du 6 octobre 2014, 1C_915/2013, consid. 3, niant la possibilité de consulter les échanges entre une commune et son conseil; dans un sens analogue, CDAP, arrêt du 5 novembre 2009, AC.2009.0021, consid. 5, restrictif, lequel se réfère à l'ATF 128 V 272, ces deux derniers précédents pouvant cependant être qualifiés de cas particuliers; voir en revanche TF, arrêt du 25 janvier 2024, 9C_413/2024, consid. 4.2, plus large à cet égard).

Compte tenu des développements qui précède, la question peut ici demeurer ouverte, même si l'on ne comprend guère pour quel motif la Municipalité a refusé la production de cet avis de droit; au demeurant, si ce dernier comportait des éléments allant au-delà du cas d'espèce, ceux-ci pourraient sans doute être caviardés. On observera à cet égard que tout document présentant une valeur probatoire, portant sur des aspects factuels, doit être versé au dossier et ne peut donc être retenu par l'autorité qui le qualifierait d'acte interne. La question est plus délicate, comme on vient de le voir, s'agissant de documents correspondant à des recherches juridiques, préparatoires au prononcé de la décision (voir à ce sujet les développements de Ramelet, op. cit. p. 37 ss, lequel suggère néanmoins une interprétation restrictive de la notion d'acte interne). On relèvera encore que la décision attaquée repose sur des développements juridiques – eux-mêmes basés sur l’avis de droit non produit – qui ne lient pas l'autorité de recours, ces développements étant d'ailleurs susceptibles de critiques de la part de la recourante; en d'autres termes, la cour de céans n'a bien évidement pas à tenir compte des développements juridiques contenus dans un avis de droit éventuel non versé au dossier, de sorte que ce dernier ne saurait influencer sa décision.

3.                      Il résulte des considérations qui précèdent que la décision de la Commission communale de recours intimée du 18 mars 2024, en ne statuant pas sur l'ensemble des conclusions du pourvoi formé devant elle (en particulier sur les conclusions en annulation de la taxation du 7 juillet 2022), comporte un déni de justice, qui doit être sanctionné par une annulation de sa décision sur recours. En revanche, contrairement aux conclusions de la recourante, il n’y a pas lieu d’annuler en outre la décision de taxation de la Municipalité relative au financement de l’équipement communautaire prononcée à l’encontre de la recourante; en présence d’un déni de justice, l’autorité de recours (en l’occurrence de seconde instance) ne saurait trancher la cause au fond, sauf exception non réalisée ici, de sorte que le dossier doit être renvoyé à la Commission de recours de la Commune de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants, cas échéant après un complément d’instruction.

Vu l'issue du pourvoi, la Commune de Nyon, par sa Municipalité, doit supporter l'émolument d'arrêt; pour le même motif, elle doit une indemnité à titre de dépens à la recourante, qui a procédé avec le concours d'un avocat (art. 49, 52 et 55 LPA-VD).


4.                       

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis

II.                      La décision rendue sur recours le 18 mars 2024 par la Commission communale de recours en matière de taxe et d'impôt de la Ville de Nyon est annulée; le dossier lui est renvoyé pour, après un éventuel complément d'instruction, nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    La Commune de Nyon, par sa Municipalité, doit un montant de CHF 2'000.00 (deux mille francs), à titre d'émolument de justice.

IV.                    Elle doit également un montant de CHF 3'000.00 (trois mille francs) à la A.________, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2024

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.