TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Geneviève Page et M. Cédric Portier, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 13 juin 2024 (période fiscale 2011 à 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 23 décembre 1994, A.________ (ci-après: la recourante) s'est mariée à B.________. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le ******** 1996 et majeur depuis 2014. Le couple s'est séparé en octobre 2010 et le divorce a été prononcé en 2015.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 février 2011 prononcée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois:

-       la garde de l'enfant C.________ a été confiée à la recourante (ch. II);

-       B.________ a dû contribuer à l'entretien de la recourante et de son fils par le versement mensuel de 8'300 fr., allocations familiales en sus dès le décembre 2010 (ch. V);

-       B.________ a été condamné à verser à recourante la somme de 8'934 fr. correspondant au mazout de la maison conjugale et aux frais d'écolage d'octobre et novembre 2010 (ch. VI).

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er septembre 2011 du Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois:

-       B.________ a dû contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de 6'800 fr., allocations familiales en sus pour les mois de juillet et août 2011 (ch. I);

-       Dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012 B.________ a dû contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de 10'155 fr. allocations familiales en sus, prélevés directement auprès de son employeur (ch. Il et III).

Par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 28 novembre 2011, le prononcé du 1er septembre 2011 a été réformé aux chiffres Il et III en ce sens que :

-       B.________ a dû contribuer à l'entretien des siens par le versement mensuel de fr. 8'300.-, allocations familiales en sus, prélevés directement auprès de son employeur, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012 (ch. Il et III);

-       La contribution d'entretien a été fixée à 7'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2012 à prélever auprès de l'employeur de B.________ (ch. llbis et III).

Par arrêt du 6 décembre 2012, le Tribunal cantonal a rectifié le dispositif de l'arrêt du 28 novembre 2011 afin que l'avis au débiteur porte également sur les allocations familiales dues en sus de la pension alimentaire prévue.

Par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 13 mars 2013, une requête de révision déposée par A.________ a été admise et l'arrêt du 28 novembre 2011, tel que rectifié par arrêt du 6 décembre 2012 a été révisé comme suit :

-       Du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, la contribution d'entretien a été fixée à 7'620 fr., allocations familiales (363 fr. 90) et allocations de formation  (1'360 fr.) dues en sus (ch. Il);

-       Dès le 1er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 6'300 fr., allocations familiales (363 fr. 90) et allocations de formation (1'360 fr.) dues en sus (ch. llbis et III).

De plus, la Cour d'appel civile a fixé la contribution d'entretien dès le 1er août 2012 à 5'880 fr., allocations familiales (363 fr. 90) et allocations de formation (1'360 fr.) dues en sus et prélevées directement auprès de l'employeur de B.________ dès le 1er août 2012.

Par jugement du 10 novembre 2015, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a dit que B.________ devrait contribuer à l'entretien de la recourante par le versement régulier d'une pension de 2'850 fr. jusqu'au 31 mars 2022 et de 2'470 francs dès lors. La contribution en faveur de C.________ a été fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales et de formations en sus.

Par arrêt du 21 décembre 2016, la Cour d'appel civile a réformé le jugement de divorce du 10 novembre 2016. Le Tribunal fédéral a toutefois admis le recours interjeté par les parties contre cet arrêt et la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 12 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a fixé la contribution d'entretien en faveur de la recourante à 4'500 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris et de 1'570 fr. dès lors. La contribution en faveur de C.________ a été fixée à 500 fr. par mois, allocations familiales et de formations en sus.

B.                     a) Pour la période fiscale 2011, la recourante a déclaré avoir perçu 82'545 fr. à titre de pension alimentaire. Elle a également requis la déduction de 16'254 fr. "à titre de déduction pour pension alimentaire versée" pour les frais d'écolage de l'école privée de son fils.

Par décision de taxation du 14 janvier 2013, l'Office d'impôt du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après: l'OID) a retenu que la recourante avait perçu 82'545 fr. à titre de pension alimentaire. Par ailleurs, il a refusé la déduction sollicitée par la recourante à titre de "pension alimentaire versée", fixé le revenu imposable pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après: ICC) ainsi que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) à 86'800 fr., respectivement 84'100 fr. ainsi que sa fortune imposable à 2'000 francs.

Le 1er février 2013, la recourante a interjeté une réclamation contre la décision de taxation du 14 janvier 2013. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas d'autre choix que de laisser son fils scolarisé dans son école privée, malgré sa situation financière difficile. Le 14 mars 2013, l'OID a demandé à la recourante de prendre contact téléphoniquement avec la personne chargée du dossier. La recourante a maintenu sa réclamation.

b) Pour la période fiscale 2012, la recourante a déclaré avoir perçu 67'680 fr. à titre de pension alimentaire.

Par décision de taxation du 4 septembre 2013, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 84'000 fr. à titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 79'200 fr., respectivement 76'400 fr. et la fortune imposable à 0 francs.

Le 1er octobre 2013, la recourante a déposé une réclamation contre la décision de taxation du 4 septembre 2013. Cette réclamation ne figure plus au dossier. Toutefois, la recourante a été auditionnée le 9 décembre 2013 et le 21 janvier 2014. Le 29 janvier 2014, l'OID a maintenu sa décision de taxation au motif que la recourante ne pouvait pas déduire l'allocation de formation de 1'360 fr. par mois, soit 16'320 fr. par année, de la pension alimentaire perçue de la part de B.________. Le 19 mai 2014, la recourante a maintenu sa réclamation.

Le 19 novembre 2015, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a informé la recourante que l'OID lui avait transmis son dossier et ses réclamations pour les périodes fiscales 2011 et 2012. Des pièces complémentaires ont été requises de sa part. 

c) Pour la période fiscale 2013, la recourante a déclaré avoir perçu la somme de 69'000 fr. à titre de pension alimentaire. Elle a également requis la déduction de 7'200 fr. à titre de déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension alimentaire en 2013. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018 lui a été accordé pour produire ces pièces. Le 4 décembre 2018, l'OID a informé la recourante que sa demande de pièces du 19 septembre 2018 interrompait la prescription du droit de taxer.

Par décision de taxation du 18 décembre 2018, reçue le 7 janvier 2019 par la recourante, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 87'058 fr. au titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 71'700 fr., respectivement 70'100 fr. et la fortune imposable à 0 francs.

Le 10 janvier 2019, la recourante a interjeté une réclamation contre la décision de taxation du 18 décembre 2018. Principalement, elle a fait valoir la prescription du droit de taxer. Subsidiairement, elle a contesté le montant de la pension alimentaire qui lui était imposé au titre de revenu.

Le 4 février 2019, l'OID a maintenu sa décision de taxation et contesté que le droit de taxer soit prescrit comme invoqué par la recourante. Le 20 février 2019, cette dernière a maintenu sa réclamation.

d) Pour la période fiscale 2014, la recourante a déclaré avoir perçu la somme de 70'320 fr. à titre de pension alimentaire. Elle a également requis la déduction de 1'000 fr. à titre de déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension alimentaire en 2014. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018 lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 1er novembre 2019, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 72'285 fr. à titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 61'500 fr., respectivement 64'000 fr. et la fortune imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également refusé la déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620).

Le 26 novembre 2019, la recourante a fait réclamation contre la décision de taxation du 1er novembre 2019.

e) Pour la période fiscale 2015, la recourante a déclaré avoir perçu la somme de 63'600 fr. à titre de pension alimentaire et la somme de 20'640 fr. à titre d'autres revenus. Elle a également requis la déduction de 30'000 fr. à titre de déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension alimentaire en 2015. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018 lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 57'900 fr., respectivement 60'900 fr. et la fortune imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également refusé la déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620).

Le 3 février 2020, la recourante a fait réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

f) Pour la période fiscale 2016, la recourante a déclaré avoir perçu la somme de 63'600 fr. à titre de pension alimentaire et la somme de 20'640 fr. à titre d'autres revenus. Elle a également requis la déduction de 30'000 fr. à titre de déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620 de la déclaration d'impôt).

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension alimentaire en 2016. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018 lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 59'100 fr., respectivement 62'100 fr. et la fortune imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55. L'OID a également refusé la déduction spéciale sur le revenu pour une charge durable en faveur de son fils (code 620).

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

g) Pour la période fiscale 2017, la recourante a déclaré avoir perçu la somme de 54'000 fr. à titre de pension alimentaire.

Le 19 septembre 2018, l'OID a requis des pièces justificatives de la part de la recourante, à savoir une copie des mesures financières contenues dans sa convention de séparation ou son jugement de divorce et des justificatifs sur les montants reçus au titre de pension alimentaire en 2017. Le 26 octobre 2018, un ultime délai au 11 novembre 2018 lui a été accordé pour produire ces pièces.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. à titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 58'100 fr., respectivement 61'300 fr. et la fortune imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55.

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

h) Pour la période fiscale 2018, la recourante a déclaré, dans sa déclaration d'impôt déposée le 18 mars 2019, avoir perçu la somme de 54'000 fr. à titre de pension alimentaire.

Par décision de taxation du 31 janvier 2020, l'OID a retenu que la recourante avait perçu 70'560 fr. au titre de pension alimentaire. Il a fixé le revenu imposable de la recourante pour l'ICC et l'IFD à 52'800 fr., respectivement 57'600 fr. et la fortune imposable à 0 francs. Le quotient familial a été fixé à 1.55.

Le 3 février 2020, la recourante a interjeté réclamation contre la décision de taxation du 31 janvier 2020.

C.                     Le 31 juillet 2023, se référant aux réclamations pendantes pour les périodes fiscales 2011 à 2019, l'ACI a imparti un délai à la recourante au 30 août 2023 pour compléter son argumentation et pour fournir les pièces justificatives relatives aux pensions alimentaires perçues en 2013, 2015, 2016, 2018 et 2019 ainsi que les attestations d'études de son fils entre 2014 et 2019 et pour produire tout document attestant de l'entretien fourni en faveur de son fils entre 2014 et 2019.

D.                     Le 12 septembre 2023, l'ACI s'est référée aux réclamations pendantes pour les périodes fiscales 2011 à 2018 et a émis une proposition de règlement. Dans cette proposition de règlement, elle a d'abord constaté que les périodes fiscales n'étaient pas prescrites car, hormis pour la période fiscale 2013, les décisions de taxation étaient toutes intervenues dans un délai de cinq ans. S'agissant de la période fiscale 2013, l'ACI a constaté que l'OID avait effectué une demande de pièces les 19 septembre 2018 et 26 octobre 2018 ce qui constituait autant d'actes interruptifs de la prescription. La décision de taxation du 18 décembre 2018 serait intervenue en temps utile.

S'agissant du revenu imposable de la recourante, l'ACI a constaté que les montants déclarés par la contribuable dans ses déclarations d'impôts différaient d'avec les montants effectivement reçus selon les justificatifs produits. L'ACI a retenu les montants suivants selon les justificatifs produits:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant reçu

91'674.40

99'432.90

87'423.85

90'164.20

88'626.40

77'822.70

54'000

54'000

L'ACI a toutefois constaté que le fils de la recourante était devenu majeur en 2014. Par conséquent, dès et y compris cette année, elle a estimé que seule la pension alimentaire versée en faveur de la recourante était imposable. Elle a estimé que cette dernière pouvait être arrêtée à 4'500 fr. par mois, soit 54'000 fr. par année.

Compte tenu de ces éléments et sur la base des pièces, notamment bancaires, figurant au dossier, l'ACI a calculé la pension alimentaire imposable chez la recourante de la manière suivante:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Montant imposable selon ACI

91'674.40

99'432.90

87'423.85

54'000

54'000

54'000

54'000

54'000

Montant retenu dans les décisions de taxations

82'545

84'000

87'058

72'285

70'560

70'560

70'560

70'560

S'agissant du quotient familial, l'ACI a estimé que le fils de la recourante, devenu majeur en 2014, avait achevé ses études en 2016. Le quotient familial a été arrêté à 1.8 pour les périodes fiscales 2011 à 2013. S'agissant des périodes fiscales 2014 à 2016, l'ACI a relevé que la recourante n'avait fourni aucune pièce démontrant qu'elle avait pourvu à l'entretien de son fils. L'ACI a donc refusé à la recourante le quotient familial de 0.25 ou de 0.5 pour l'entretien de son fils et la part de quotient familial pour famille monoparentale de 1,3 à l'ICC pour les périodes fiscales 2014 à 2016.

En conséquence, l'ACI a proposé de fixer le montant du revenu et la fortune imposable pour l'ICC et l'IFD pour les périodes fiscales 2011 à 2018 de la manière suivante:

2011

Revenu imposable

Fortune imposable

ICC

95'900

2'000

IFD

93'300

 

2012

 

 

ICC

94'600

0

IFD

91'900

 

2013

 

 

ICC

72'200

0

IFD

70'400

 

2014

 

 

ICC

41'300

0

IFD

49'400

 

2015

 

 

ICC

38'600

0

IFD

47'100

 

2016

 

 

ICC

41'000

0

IFD

49'100

 

2017

 

 

ICC

39'400

0

IFD

48'300

 

2018

 

 

ICC

34'300

0

IFD

44'600

 

Un délai de 30 jours était imparti à la recourante pour qu'elle indique si elle retirait ou maintenait ses réclamations.

Le 21 septembre 2023, la recourante a maintenu ses réclamations.

E.                     Par décision sur réclamation du 13 juin 2024, l'ACI a rejeté les réclamations formées par la recourante contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2011, 2012 et 2013. Elle a admis partiellement les réclamations portant sur les périodes fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et a réformé les décisions de taxation des périodes fiscales 2011 à 2018 en fixant le revenu et la fortune imposables de la recourante pour l'ICC et l'IFD comme dans la proposition de règlement du 12 septembre 2023 (cf. supra consid. D).

F.                     Par acte du 15 juillet 2024, la recourante a déféré la décision sur réclamation du 13 juin 2024 (ci-après: la décision entreprise) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). En substance, elle a conclu à ce que la prescription du droit de taxer les périodes fiscales 2011, 2012 et 2013 soit constatée et à la réforme des décisions de taxation pour les périodes fiscales 2014 à 2018 en tenant compte d'un quotient familial de 1.8.

Le 10 octobre 2024, l'ACI a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Le 5 décembre 2024, le juge instructeur a imparti un délai à l'ACI pour détailler le calcul du revenu imposable de la recourante pour les années 2011, 2012 et 2013. Dans le même délai, l'ACI était priée d'indiquer sur quelle base elle avait admis une déduction spéciale de 7'200 fr. revendiquée par la recourante pour la période fiscale 2013.

Le 16 décembre 2024, l'ACI a fourni à la Cour de céans son calcul détaillé du revenu imposable de la recourante. S'agissant de la période fiscale 2012, elle a admis que le montant de la pension alimentaire qui aurait dû être retenu s'élevait à 95'430 fr. contre 99'432 fr. 90 selon la décision sur réclamation. Sur cette base, elle a estimé que le revenu imposable en "tenant compte de la pension alimentaire recalculée" s'élevait à 90'600 fr. au taux de 50'300 fr., au lieu de 94'600 fr. au taux de 52'500 francs.

S'agissant de la période fiscale 2013, l'ACI a estimé que la recourante avait perçu une pension alimentaire de 87'058 fr. 65 contre 87'423 fr. 85 dans la décision entreprise. Elle a exposé que cette différence de 365 fr. correspondait aux allocations familiales du mois d'octobre qui ne ressortaient pas des décomptes bancaires transmis. Elle a fait valoir que la recourante avait systématiquement perçu ces allocations familiales qui devaient se trouver sur une page manquante du décompte bancaire relatif au mois d'octobre 2013.

S'agissant de la déduction spéciale de 7'200 fr., l'ACI a exposé qu'elle n'avait pas examiné ce point qui n'était pas litigieux mais qu'après examen de la question, aucun élément ne permettait de justifier la déduction admise dans la décision attaquée.

Le 17 décembre 2024, la lettre du 16 décembre 2024 de l'ACI a été transmise à la recourante pour qu'elle se détermine. Elle était également priée de transmettre toutes les pièces utiles relative à la déduction spéciale de 7'200 fr. de l'année 2013. Il lui a été rappelé que la Cour de céans pourrait réformer la décision entreprise à son détriment (reformatio in pejus).

Le 27 janvier 2025, la recourante a exposé qu'elle n'avait pas de pièces relatives à l'année fiscale 2013 et qu'elle n'avait pas l'obligation de les conserver au-delà de 10 ans. Elle a fait valoir que l'ACI ne pouvait pas réexaminer le calcul des impôts après ce délai de 10 ans, soit en 2021 pour la période fiscale 2011, respectivement en 2022 et 2023 pour les périodes fiscales 2012 et 2013.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est en effet réglée de manière identique en droit fédéral et en droit cantonal, sous réserve de la question du quotient familial. La cour statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts CDAP FI.2023.0009 du 26 juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3 et FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3). Une distinction ne sera opérée que pour la question du quotient familial (infra consid. 6).

3.                      Le litige porte en premier lieu sur la prescription du droit de taxer puisque la recourante soutient dans son recours que l'autorité fiscale aurait été déchue du droit de taxer les périodes 2011 à 2013.

a) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans (art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). Toutefois, la prescription de cinq ans ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). De plus, un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités portées à la connaissance du contribuable et tendant à fixer ou à recouvrer la créance fiscale, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF 139 I 64 consid. 3.3 p. 67 s.; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281 s.; 126 II 1 consid. 2c p. 3).

La prescription est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI). Pour que ce délai soit respecté, il faut que, avant son échéance, l'impôt soit fixé par une décision de taxation entrée en force (ATF 138 II 169 consid. 3.3; CR LIFD-Lydia Masmejean-Fey/Guillaume Vianin, art. 121 N 4).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que la période fiscale 2011 a été taxée par décision du 14 janvier 2013, que la période fiscale 2012 a été taxée par décision du 4 septembre 2013 et que la période fiscale 2013 a été taxée par décision du 18 décembre 2018. Il ne ressort pas du dossier à quelle date la recourante a pris connaissance de la décision de taxation du 18 décembre 2018. Cette question n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où l'autorité concernée a de toute manière pris des mesures interrompant la prescription du droit de taxer la période fiscale 2013 en requérant des pièces complémentaires relatives à cette période le 19 septembre 2018, puis le 26 octobre 2018, soit avant l'échéance du premier délai de prescription arrivant à échéance le 31 décembre 2018.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à la recourante que le délai de prescription absolu de quinze ans après la fin de la période fiscale durant lequel l'impôt doit être fixé par une décision de taxation entrée en force, n'est pas encore atteint et ne le sera pas avant le 31 décembre 2026 pour la période fiscale la plus ancienne, à savoir 2011. C'est donc à tort qu'elle soulève la prescription dans son recours.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

Comme on le verra (infra consid. 7), le présent arrêt admet très partiellement le recours et la décision sur réclamation du 13 juin 2024 est réformée en tant qu'elle porte sur les périodes fiscales 2012 et 2013. Toutefois, le fait que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau calcul de l'impôt ne change rien au fait qu'il s'agit d'une décision finale, car le renvoi ne porte que sur le calcul de l'impôt et ne laisse aucune marge de décision à l'autorité: le renvoi ne sert qu'à mettre en œuvre ce qui a été ordonné par l'instance supérieure (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2). Une fois en force, le présent arrêt mettra donc fin à la prescription absolue de 15 ans (cf. TF 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 10; 2C_974/2019 du 17 décembre 2020 consid. 16; 2C_138/2020 du 3 décembre 2020 consid. 8), y compris pour les périodes fiscales 2012 et 2013.

4.                      Même si la recourante n'invoque plus spécifiquement ce grief devant la CDAP, il y a par ailleurs lieu de confirmer la position de l'autorité intimée s'agissant de la déduction des frais d'écolage revendiquée initialement pour les périodes fiscales 2011 à 2013 pour les motifs suivants.

a) A teneur de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. Le revenu correspond à l'accroissement net du patrimoine d'un individu au cours d'une période donnée (ATF 149 II 19 consid. 5.1; 143 II 402 consid. 5.1 et 5.2; 139 II 363 consid. 2.1 et 2.2).   

S'agissant de l'impôt sur le revenu, la LIFD fixe comme principe que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ni les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille (art. 33 al. 1 let. c LIFD), tandis que ces prestations sont exonérées chez le bénéficiaire (art. 24 let. e LIFD; cf. ATF 125 II 183 consid. 6.a). Cette réglementation part du principe selon lequel les flux d'argent ne sont pas appréhendés sous l'angle du droit fiscal dès lors qu'ils interviennent au sein de la communauté familiale (Charlotte Baumann/Yves Robert, Déductibilité des frais d'avocats engendrés par un divorce, in Au carrefour des contributions: mélanges de droit fiscal en l'honneur de Monsieur le Juge Pascal Mollard, 2020, p. 518; Silvia Hunziker/Isabelle Mayer-Knobel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4e éd. 2022, n° 23 ad art. 23 LIFD). Partant, les prestations perçues par un contribuable en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille ne sont, en principe, pas traitées comme des revenus sous l'angle du droit fiscal (ATF 149 II 19 consid. 5.2).  

En dérogation à ce qui précède, l'art. 23 let. f LIFD prévoit cependant que les pensions alimentaires obtenues pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale sont imposables à titre de revenu auprès de leur bénéficiaire. A teneur de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD, ces mêmes contributions sont déductibles auprès du contribuable qui les verse. Le législateur a introduit avec la LIFD cette "réglementation inédite", car elle se conciliait mieux avec le principe de la capacité économique que la norme inverse qui figurait dans l'AIFD (Message concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que sur l'impôt fédéral [Message sur l'harmonisation fiscale] du 25 mai 1983, FF 1983 III 174; cf. également ATF 125 II 183 consid. 6.b). D'après le principe d'imposition selon la capacité économique fixé à l'art. 127 al. 2 Cst., toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (ATF 149 II 19 consid. 5.3; ATF 141 II 338 consid. 3.2; 136 II 88 consid. 5.2 et les références citées).  

Selon la jurisprudence, le régime exceptionnel de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD doit être interprété de manière restrictive pour des raisons de systématique fiscale, le sens et le but de cette disposition étant d'ancrer dans les relations entre les ex-époux le principe de la concordance ou de la correspondance (Kongruenz- oder Korrespondenzprinzip) (arrêt TF 2C_139/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.2; cf. également ATF 125 II 183 consid. 6.g), selon lequel la prestation d'entretien est déductible chez son débiteur parce qu'elle est, en principe, imposable chez son bénéficiaire (ATF 149 II 19 consid. 5.4; ATF 133 II 305 consid. 4.2; arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.2; 2C_139/2019 du 18 décembre 2019 consid. 2.1.4).  

Dans un arrêt non publié du 6 juin 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le père qui payait les frais d'écolage d'un institut privé de son enfant dont la mère avait la garde, fournissait à la mère des contributions d'entretien sous forme de paiements indirects pour leur enfant et que par conséquent, les montants versés à l'institut privé constituaient des contributions d'entretien imposables dans le chef de la mère, respectivement déductibles dans le chef du père de l'enfant (arrêt TF 2C_1008/2013 du 6 juin 2014).

b) En droit cantonal, tout comme en droit fédéral, la pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément obtient pour lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde sont imposables (cf. art. 27 al. 1 let. f LI). En corollaire, ces prestations sont déductibles chez le débiteur (cf. art. 37 al. 1 let. c LI).

Seules les contributions d'entretien effectivement payées sont imposables auprès de leurs destinataires. Les aliments ne peuvent donc pas être imposés uniquement sur la base d'un jugement ou d'une convention qui les prévoit (cf. arrêts TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2; 2C_585/2014 consid. 5.1; ég. Christine Jaques, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, N 42 ad art. 23; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4ème éd., Berne 2023, N 63a ad art. 23; voir également l'arrêt FI.2023.0166 du 10 juillet 2024 consid. 2a).

c) En l'occurrence, il ressort des jugements rappelés ci-dessus que l'ex-époux de la recourante a été condamné à lui verser une pension pour son entretien et celui de son fils depuis le 1er octobre 2010. Le montant de ces pensions a été fixé en tenant compte de l'allocation de formation pour le fils de la recourante versée par l'employeur de son ex-époux de 1'360 fr. par mois. La recourante n'avance aucune raison permettant de revendiquer une déduction particulière des frais d'écolage de son fils. D'ailleurs, même si ces derniers avaient été payés directement par son ex-époux, ce qui n'a pas été le cas, et que les autres conditions pour reconnaître une contribution d'entretien au sens fiscal étaient remplies, ces montants auraient dû lui être fiscalement imputés (cf. arrêt TF 2C_1008/2013 du 6 juin 2014). Au surplus, de jurisprudence constante, la prise en charge financière que représente la formation d'enfants mineurs est prise en considération de manière forfaitaire par le biais de la déduction sociale (arrêts TF 2C_766/2018 du 8 novembre 2018 consid. 5.2.2; 2C_588/2011 du 16 décembre 2011 consid. 2.1 et les références citées; Christine Jaques, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd. 2017, N 144 ad art. 33 LIFD). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée n'a pas déduit les frais d'écolage ou le montant de l'allocation de formation de 1'360 fr. par mois du revenu imposable de la recourante jusqu'en 2013, soit jusqu'à la majorité de l'enfant.

Les griefs de la recourante à cet égard doivent être rejetés.

5.                      Cela étant, s'agissant des années fiscales 2011 à 2013, l'instruction de la cause a mis en lumière des erreurs dans la détermination du revenu imposable de la recourante qu'il y a lieu de corriger.

a) Ainsi, s'agissant de l'année 2011, il ressort des pièces produites par la recourante et versées au dossier que cette dernière a effectivement perçu de la part de son ex-mari la somme de 91'674 fr. 40 en 2011 à titre de pension alimentaire. Elle a en outre déclaré avoir réalisé un revenu de 8'659 fr. à titre de son activité accessoire et 6'364 fr. d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, dont à déduire 2'000 fr. d'autres frais professionnel (code 160) et 1'732 fr. de frais pour activité accessoire salariée (code 165). Si l'on déduit les primes d'assurances maladie (code 300) par 3'300 fr., les frais d'administration des titres (code 490) par 4 fr. et la déduction pour famille (code 725) par 3'700 fr., le revenu imposable de la recourante pour l'année 2011 s'élève donc à 95'961 fr. 40. La décision entreprise qui retient un revenu imposable de 95'900 fr. s'agissant de l'ICC n'est donc pas critiquable et doit être ici confirmée même s'il n'est pas exclu que la recourante aurait pu prétendre à une pension plus élevée compte tenu des jugements rendus par les autorités judiciaires civiles. En effet, elle se fonde sur les montants qui ont été effectivement versés à la recourante (cf. supra consid. 4b; au surplus, TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; 2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2; 2C_585/2014 consid. 5.1).

b) S'agissant de l'année 2012, il ressort des pièces produites par la recourante devant l'autorité intimée qu'elle a perçu 95'430 fr. de son ex-mari durant cette période. Cette dernière a également déclaré avoir réalisé un revenu de 4'516 fr. à titre de son activité accessoire, dont à déduire 903 fr. de frais pour activité accessoire salariée (code 165). Si l'on déduit les primes d'assurances maladie (code 300) par 3'300 fr., les intérêts et dettes privés (code 610) par 1'385 fr. et la déduction pour famille (code 725) par 3'700 fr., le revenu imposable de la recourante pour l'année 2012 s'élève donc à 90'658 francs. Interpellée par le juge instructeur en cours de procédure, l'autorité intimée a exposé qu'elle avait retenu une pension alimentaire de 99'432 francs. Après avoir pu contrôler son dossier, elle a toutefois exposé que le montant de la pension alimentaire versée effectivement à la recourante s'élevait à 95'430 fr. et que le revenu imposable s'agissant de l'ICC s'élevait à 90'600 fr. au taux de 50'300 francs.

Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise sur ce point, en faveur de la recourante, le revenu imposable en lien avec la pension alimentaire perçue pour cette période se montant à 95'430 fr. au lieu des 99'432 fr. retenus dans la décision attaquée.

c) S'agissant de l'année 2013, il ressort des pièces produites par la recourante devant l'autorité intimée qu'elle a perçu 87'058 fr. 85 de son ex-mari en 2013. La recourante n'a toutefois pas transmis à l'autorité intimée un relevé bancaire complet s'agissant du mois d'octobre 2013 puisqu'il manquait la septième et dernière page. Or, la recourante a systématiquement perçu à la fin de chaque mois des allocations familiales de 365 fr. 35. Ces dernières devaient par ailleurs lui être versées selon les jugements rendus par les autorités judiciaires civiles. La recourante ne prétend pas qu'elle n'a pas perçu d'allocations familiales pour le mois d'octobre 2013. Il y a donc lieu d'admettre avec l'autorité intimée que la recourante a perçu au total 87'423 fr. en 2013. Si comme l'autorité intimée, l'on déduit de ce montant les primes d'assurances maladie (code 300) par 3'300 fr., la déduction sociale pour le logement (code 660) par 1'088 fr. et la déduction pour famille (code 725) par 3'700 fr., le revenu imposable s'élève à 79'335 francs. L'autorité intimée a toutefois également admis une déduction spéciale pour charge durable de 7'200 fr., dont la recourante avait sollicité la déduction dans sa déclaration d'impôt au titre de l'entretien de son fils. Interpellée à ce sujet, l'autorité intimée a précisé qu'aucun élément ne permettait de justifier cette déduction.

Également interpellée par la Cour de céans, qui lui a rappelé que la décision entreprise pouvait également être modifiée à son détriment, la recourante a exposé qu'elle n'avait aucun élément à apporter s'agissant de cette déduction spéciale. Elle a fait valoir qu'il était trop tard pour modifier son revenu imposable, plus de dix ans après la période fiscale.

Il y a lieu de rappeler à la recourante que s'agissant de l'impôt sur le revenu, la LIFD fixe comme principe que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de sa famille (art. 34 let. a LIFD). A ce titre, la recourante ne pouvait pas solliciter une déduction pour l'entretien de son fils C.________ comme elle l'a fait dans sa déclaration d'impôt pour l'année fiscale 2013. S'agissant de la modification de la décision entreprise à son détriment, l'art. 143 al. 1 LIFD dispose que la commission cantonale de recours prend sa décision après instruction du recours. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. L'art. 89 al. 2 et 3 LPA-VD prévoit que l'autorité peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment du recourant, mais que, dans ce dernier cas, elle l'en informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son recours.

L'obligation, pour l'autorité de recours qui envisage de procéder à une reformatio in pejus de la décision attaquée, d'avertir le recourant de son intention et de lui donner l'occasion de s'exprimer résulte directement de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 122 V 166 consid. 2a p. 167). Conformément à la jurisprudence, cette obligation s'applique chaque fois que l'autorité de recours entend modifier la décision attaquée devant elle au détriment du contribuable, sans égard aux raisons de la modification envisagée (cf. arrêt TF 2A.403/2002 du 24 mars 2003 consid. 2.2, in RDAF 2003 II 369 [à propos de l'art. 143 al. 1 LIFD]).

En l'occurrence, la Cour de céans a interpellé la recourante au sujet de cette déduction et elle a été informée que la décision entreprise pouvait être modifiée à son détriment. Elle a choisi de maintenir son recours en faisant valoir qu'il n'était pas possible de modifier la décision à son détriment plus de 10 ans après la période fiscale en application de l'art. 958f CO. Elle ne saurait être suivie dans la mesure où on ne voit pas quelle pièce, qui serait désormais détruite, la recourante aurait pu apporter pour justifier une déduction de 7'200 fr. sollicitée pour l'entretien de son fils. Elle ne l'expose pas non plus. Par ailleurs, la décision de taxation relative à la période fiscale 2013 n'est pas encore entrée en force si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions du rappel d'impôt sont remplies (art. 151 ss LIFD). En définitive, la Cour de céans considère qu'à l'instar de ce qu'elle a déclaré pour d'autres années fiscales, la déduction des frais d'entretien privés que la recourante a indiqué dans sa déclaration d'impôt et que l'autorité de taxation a admis dans la décision initiale, l'a été à tort pour les motifs explicité précédemment.

Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise sur ce point, au détriment de la recourante en ajoutant 7'200 fr. au revenu imposable de la recourante pour la période fiscale 2013.

6.                      a) Dans la décision entreprise, l'autorité intimée a admis que la pension alimentaire qui devait être versée à C.________ n'était plus imposable chez la recourante dès lors que ce dernier était devenu majeur. Sur la base de l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, l'autorité intimée a estimé que la recourante avait perçu 54'000 fr. par année à titre de contributions d'entretien entre 2014 et 2018. C'est sur cette base qu'elle a recalculé le revenu imposable de la recourante et réformé les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2014 à 2018. L'autorité intimée a toutefois appliqué un quotient familial de 1.0 entre 2014 et 2018 au motif que la recourante n'avait pas démontré qu'elle subvenait à l'entretien de son fils, lequel avait quitté la Suisse pour étudier aux Etats-Unis d'Amérique.

La recourante ne conteste pas avoir perçu 54'000 fr. par année à titre de contribution d'entretien de la part de son ex-mari pour les périodes fiscales 2014 à 2018. Elle soutient toutefois avoir continué à soutenir son fils et conteste le quotient familial retenu par l'autorité intimée.

b) L'art. 43 al. 1 LI prévoit que le revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. Cette part est de 0,5 pour chaque enfant mineur, respectivement chaque enfant majeur en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible (art. 43 al. 2 let. 2).

A teneur de l'art. 7 al. 1 du règlement du 6 avril 2011 sur l’imposition de la famille (RIFam; BLV 642.11.3), applicable aux parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et assurant l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, elle est partagée par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.

Tout d'abord, comme l'autorité intimée l'a souligné à juste titre, le fils de la recourante a terminé ses études en décembre 2017. Au 31 décembre 2017, il n'était donc plus aux études au sens de l'art. 43 al. 1 LI si bien que la recourante ne saurait revendiquer l'application de cette disposition pour les années fiscales 2017 et 2018.

Pour les années fiscales 2014 à 2016, la recourante ne démontre pas qu'elle a assumé l'entretien complet de son fils majeur vivant aux Etats-Unis d'Amérique. S'agissant des pièces produites avec son recours, rien ne démontre qu'elle a payé elle-même le billet d'avion du 11 janvier 2015. De toute manière, même si elle l'avait fait, cela ne constituerait pas la preuve qu'elle assurait l'entretien de son fils. D'ailleurs, la recourante a produit une attestation signée de ce dernier selon laquelle il n'a pas perçu d'aide financière de la part de son père, après la fin de ses études. On peut toutefois en déduire que le fils de la recourante était soutenu au moins en partie par son père durant ses études. En tout état de cause, la recourante ne démontre pour le surplus pas qu'elle a versé un montant comparable à l'entretien fourni par le père de son fils, alors qu'il s'agit d'un fait susceptible de diminuer sa charge fiscale, qu'il lui appartient dès lors d'établir (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3; arrêts TF 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.1 in Archives 87 p. 769; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 in RDAF 2017 II 446). Dans ces circonstances, l'autorité intimée a retenu à juste titre que la recourante n'avait pas droit à une demi-part de quotient familial en raison de l'entretien fourni à son fils, ni au quotient familial attribuable à la famille monoparentale de 1.3.

L'autorité intimée a par conséquent fait une application correcte des dispositions légales applicables. Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle du recours et à la réforme de la décision entreprise. En conclusion, l'assiette imposable pour l'impôt sur le revenu ICC et IFD de la période fiscale 2012 sera réduite de 4'830 francs. Elle sera en revanche augmentée de 7'200 fr. pour la période fiscale 2013. La décision entreprise est confirmée pour le surplus.

Les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe presque entièrement. Ils seront très légèrement réduits de 1/5ème, compte tenu de l'admission partielle du recours. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012. Le recours est rejeté pour le surplus.

II.                      La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est réformée en ce sens que l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2012 est réduite de 4'830 francs.

III.                    La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est également réformée en ce sens que l'assiette de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal sur le revenu de la période fiscale 2013 est augmentée de 7'200 francs.

IV.                    La décision sur réclamation du 13 juin 2024 est confirmée pour le surplus.

V.                     La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouveau calcul de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal des périodes fiscales 2012 et 2013 dans le sens des considérants.

VI.                    Un émolument de justice, réduit, de 1'200 (mille deux cents) francs est mis à la charge de la recourante.

VII.                  Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2025

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.