TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me David MINDER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 juin 2024 concernant les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2019 et 2020, relatives à l'impôt complémentaire sur les immeubles

 

Vu les faits suivants:

A.                     La A.________ (ci-après: la recourante) a fait l'objet de décisions de taxation au titre de l'impôt complémentaire sur les immeubles pour les périodes fiscales 2019 et 2020, établies le 8 juillet 2021. Par réclamation du 3 août 2021, la recourante s'est opposée à ces taxations. L'Administration cantonale des impôts a rejeté cette réclamation dans une décision sur réclamation datée du 17 juin 2024.

La recourante a déféré cette dernière décision par recours du 17 juillet 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

B.                     Par décision incidente du 18 juillet 2024, le juge instructeur a fixé le montant de l'avance de frais à hauteur de 16'000 fr, impartissant un délai de paiement au 7 août 2024.

Par avis du 13 août 2024, la recourante a été interpellée quant au fait qu'aucune avance de frais n'avait été versée à ce jour.

Un paiement a été enregistré en date du 14 août 2024 pour 16'000 francs. Interpelée derechef par le juge instructeur sur les causes de cette tardiveté apparente du paiement, la recourante a requis la restitution du délai de paiement de l'avance de frais par acte du 20 août 2024.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments de la recourante seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.                      a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). Le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement débité à cette date (v. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023; PE.2029.0442 du 4 avril 2020; CR.2015.0013 du 18 mars 2015; GE.2009.0221 du 27 janvier 2010). Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par décision incidente du 18 juillet 2024, d’effectuer une avance de frais de 16'000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 7 août 2024. Son attention a expressément été attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur. La recourante indique sans doute avoir donné un ordre de virement le 23 juillet 2024, sans prendre garde cependant à ce que la date de paiement était fixée à trente jours et pas au plus tard le 7 août 2024. En outre, le juge n’a pas été saisi, dans ce délai, d’une demande de prolongation (sur la portée d'une telle requête cf. TF, 2C_86/2024 du 18 juin 2024, qui nie tout formalisme excessif).

Par conséquent, à moins que les conditions de la restitution de ce délai ne soient réalisées, ce qui sera examiné ci-après, le recours devra être déclaré irrecevable.

2.                      a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, n° 2.2.6.7). Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; arrêt TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

b) On retire d'abord des explications de la recourante qu'elle considère que le délai pour payer l'avance de frais qui lui a été imparti était court, en tout cas inférieur à un délai de 30 jours. Il n'est néanmoins pas contesté que la recourante aurait été en mesure d'effectuer l'avance de frais dans le délai fixé au 7 août 2024 et que ce n'est pas le délai en lui-même qui a causé l'absence du versement dans ce délai mais bien plus l'erreur de la recourante, sur laquelle on reviendra ci-dessous. Au surplus, supposé le délai trop court, la recourante pouvait requérir qu’il soit prolongé, ce dont elle s’est abstenue. Ce motif ne commande par conséquent pas de restituer ce délai.

La recourante fait valoir surtout que le processus de règlement de l'avance de frais a été vérifié et surveillé par plusieurs intervenants et que malgré toutes les vérifications, le système informatique de la recourante a fixé un délai de paiement à trente jours au lieu de reconnaître le délai de paiement au 7 août 2024. Certes, il faut reconnaître que tant le conseil de la recourante que ses employés ont mis en place un processus qui devait éviter que l'avance de frais ne soit pas payée à temps. Le conseil s'est même fait confirmer que ce paiement avant bien été effectué, le jour avant son échéance. 

Cela n'empêche pas qu'en l'espèce, l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai soit dû à une erreur lors de la saisie de ce paiement. Or, cette erreur a bien été commise à la base par la personne chargée par la recourante d'effectuer le paiement qui était bien un de ses employés. Déjà sous cet angle, une requête de restitution du délai devrait être rejetée, puisque le retard du paiement est le fait de la recourante elle-même, respectivement de son employé. Cette conclusion s'impose également si l'on admet que des instructions claires et détaillées avaient été données par le conseil de la recourante et par les supérieurs hiérarchiques de l'employé.

En outre, quand bien même ce serait le système informatique "capricieux", comme le décrit la recourante, qui aurait modifié automatiquement le délai de paiement, cela ne pourrait pas non plus aboutir à une restitution du délai en l'espèce. En effet, comme l'indique la pièce intitulée "déroulement du paiement de l'avance de frais non intervenu" (pièce 8 du bordereau de la recourante du 20 août 2024), la collaboratrice en charge du paiement auprès de la recourante a confirmé que le paiement était bien intervenu alors qu'elle aurait pu voir, "en scrollant davantage sur la droite", que la date de comptabilisation n'était pas équivalente à la date du paiement. Ainsi, en vérifiant la date de paiement comme elle aurait dû le faire, l'employée de la recourante aurait pu se rendre compte que la date de paiement était erronée et la corriger. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas pu établir l'absence de toute faute de sa part en l'espèce.

Au final, il n'y a donc pas de motif de restitution du délai de paiement de l'avance de frais et la requête doit être rejetée.

En conséquence, le Tribunal ne peut légalement pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le recours s'avère donc irrecevable.

3.                      Les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD) et l’avance effectuée tardivement par la recourante lui sera restituée. Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La demande de restitution de délai est rejetée.

II.                      Le recours est irrecevable.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 26 août 2024

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.