TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

 

Recourante

 

A.________, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,    

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 juillet 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2018).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après aussi: la société ou la recourante) est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le ******** 2011. Son siège est à ******** et son but est "la gestion et la mise en valeur de biens, les conseils et le développement de projets immobiliers commerciaux et industriels, la prise de participation à toutes sortes de sociétés, non soumises à la LFAIE".

B.                     A l'appui de sa déclaration d'impôt 2018, la société a déclaré un bénéfice s'élevant à 489'739 fr., des pertes non compensées totalisant 863'116 fr. et un capital de 200'000 francs. Il ressortait des états financiers joints un projet immobilier sur le territoire de la commune de ******** (NE) s'élevant à 1'958'650 fr. à l'actif du bilan et une provision y relative de 358'650 francs. Par ailleurs, l'actif faisait état des postes suivants: c/c Prêt B.________ 246'471 fr. 55, Fonds détournés ******** 38'708 fr. et c/c Prêt C.________ 410'949 fr. 35. La société a enregistré une charge (perte ********) relative à ces trois comptes de 696'128 fr. 90.

C.                     Suite à divers échanges avec l'Office d'impôt des personnes morales (ci-après: l'OIPM) les 24 avril, 27 mai et 20 juin 2019 dans le but d'établir sa taxation rapidement afin de récupérer les gains immobiliers dans le canton de Neuchâtel, la société a transmis par courriel du 25 juin 2019 diverses pièces et un courrier explicatif à l'autorité de taxation. Il appert que la société a octroyé des prêts à deux de ses actionnaires, soit C.________ et B.________, selon des contrats signés le 1er octobre 2013 pour un montant de 287'500 fr. chacun et garantis par la remise de leurs titres (valeur nominale 40'000 fr. chacun). Les prêts d'une durée de trois ans devaient être rémunérés à un taux fixe de 6% par an. Dans les faits, les intérêts ont été payés de manière irrégulière et sporadique. Par la suite, la société a découvert des détournements opérés par C.________ et B.________ et des poursuites auraient été engagées. La réclamante aurait constaté que plusieurs sociétés gravitant autour de C.________ et B.________ étaient en liquidation et/ou en ajournement de faillite. Deux commandements de payer à l'attention de C.________ et B.________ étaient joints s'élevant à 32'500 fr. chacun dès le 1er juillet 2015 avec la mention "opposition totale".

D.                     Par décision de taxation du 26 juin 2019, l'OIPM a considéré que la charge relative à l'abandon de créance en faveur de C.________ et B.________ n'était pas admise fiscalement. L'OIPM a estimé que la seule raison des prêts était la relation actionnaire entre la réclamante et les emprunteurs. Au surplus, l'OIPM a qualifié cette reprise de prestation appréciable en argent dans le chef de C.________ et de B.________. Le bénéfice imposable ICC et IFD de la société a été fixé à 320'500 fr. (0 fr. imposable dans le canton de Vaud) et le capital ICC à 200'000 fr., soit au minimum, le capital libéré (43'000 fr. imposable dans le canton de Vaud).

E.                     Le 24 juillet 2019, la société a formé réclamation en indiquant que C.________ et B.________ contestaient dorénavant leur qualité d'actionnaire. Elle a précisé que ces derniers agissant auprès de prestataires auraient perçus des avances jamais restituées à la société. Les créances non perçues ont été ajoutées aux comptes courants de C.________ et B.________.

L'OIPM a accusé réception de la réclamation par courrier du 9 août 2019 et a procédé à une demande de pièces le 12 août 2019 portant sur la liste des actionnaires de 2012 à 2019 et la justification commerciale des prêts en faveur de C.________ et B.________.

F.                     Par envoi du 15 novembre 2019, la société a indiqué que C.________ et B.________ avaient acquis chacun 20% de son capital-actions en se faisant prêter le prix d'achat de 287'500 fr. en contrepartie du nantissement de leurs actions. La société aurait requis des informations sur la situation personnelle et la surface financière des deux actionnaires. Des pièces auraient été remises pour étayer leur solvabilité, dont de la documentation concernant une villa de maître et deux autres biens immobiliers à ******** propriétés de B.________. Pour C.________, il est reporté un projet d'acquisition de locatif en cours de construction à ********. Est également annexé à cet envoi un mémoire interne à la société indiquant qu'au vu de ces éléments, les prêts étaient largement couverts.

La société a également précisé que C.________ et B.________ n'avaient jamais été administrateurs et qu'une fois les éléments de la fraude découverts, sa situation s'était péjorée et qu'un ajournement de faillite avait été requis. En conclusion, elle a estimé avoir consenti des prêts dans le but de trouver des bailleurs permettant le développement de ses affaires immobilières et de trouver des partenaires commerciaux. Ayant été trompée sur les garanties offertes, en prêtant aux conditions du marché, l'amortissement des prêts serait donc justifié par l'usage commercial.

Le 6 décembre 2019, la société a joint la liste des actionnaires entre 2012 et 2019 sur laquelle C.________ et B.________ sont désignés comme détenant chacun 20% du capital-actions dès 2013. La liste, signée, contient la mention "actions nanties" pour les actions détenues par C.________ et B.________.

G.                     Le 4 février 2020, la société a produit les procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires entre septembre 2013 et février 2019. En particulier, dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2015, il est fait mention du "retour" des fonds prêtés ou à défaut le dépôt d'une plainte pénale. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2018, C.________ et B.________ ont refusé de signer la liste des présences et ont contesté leur statut d'actionnaire. Il leur a été demandé de quitter la séance.

Dans une correspondance du 20 juillet 2020, la société a expliqué qu'elle aurait été trompée par C.________ et B.________. Diverses pièces ont été transmises, notamment une requête d'assainissement du compte courant, une demande de paiement des intérêts et des commandements de payer.

H.                     L'OIPM a maintenu sa position selon nouvelle détermination des éléments imposables du 20 juillet 2020, soulignant en particulier que l'irrécouvrabilité des prêts n'était pas contestée mais que le but commercial de l'octroi de ces prêts n'avait pas été démontré. Au surplus, l'autorité de taxation a retenu que le fait que C.________ et B.________ niaient leur qualité d'actionnaire ne modifiait pas l'appréciation du litige pendant.

La société a confirmé le maintien de sa réclamation le 27 août 2020. Le 12 novembre 2020, elle a indiqué qu'elle sortait d'un ajournement de faillite et qu'elle avait besoin de récupérer rapidement un montant consigné auprès du canton de Neuchâtel une fois la taxation vaudoise rendue définitive. Dans ce sens, elle a requis d'être entendue en deuxième instance afin de régler le litige.

Le dossier a alors été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci‑après: l'autorité intimée ou l'ACI) en vertu de l'art. 187 al. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) pour nouvelle détermination.

I.                       Par entretien téléphonique du 3 février 2021 l'ACI a indiqué au mandataire de la société qu'au vu des éléments au dossier, la position de l'OIPM serait maintenue. Le mandataire de la société a indiqué qu'il allait prendre contact avec l'autorité de taxation neuchâteloise afin de les informer que la réclamante acceptait le refus de la perte pour clôturer le litige et solliciter sa taxation à Neuchâtel afin de récupérer sa consignation. L'ACI a précisé que dans un souci d'harmonisation IFD/ICC, le canton de Vaud étant le canton du siège dans le présent cas, il se ralliera au traitement fiscal de la provision sur le projet immobilier sis à Neuchâtel.

J.                      Selon courriel du 29 mars 2021, le canton de Neuchâtel a indiqué se rallier à la décision de taxation vaudoise. La provision sur le projet immobilier a été admise. Il a été requis du canton de Vaud la décision finale une fois le litige réglé.

K.                     Par entretien téléphonique du 14 novembre 2022, l'administrateur de la société a requis qu'il ne soit pas statué sur le dossier avant l'envoi de nouveaux éléments pour clarifier le contexte de l'octroi des prêts à C.________ et B.________. Par envoi du 13 décembre 2022, l'administrateur de la société a transmis les informations ci‑après:

-       La société a été sous protection d'ajournement de faillite par voie de surendettement et le refus de l'amortissement des prêts est susceptible d'engendrer la faillite de la société;

-       C.________ et B.________ étaient des actionnaires/apporteurs d'affaires. Les prêts ont été accordés sur la base de renseignement fiscaux solides, soit leurs biens immobiliers. Cependant, il est admis que les biens de B.________ étaient en partie hypothéqués;

-       En leur qualité d'actionnaires à hauteur de 40%, la somme totale de 600'000 fr. avancée n'aurait pas été déraisonnable étant donné l'envergure financière de la société à cette période;

-       Les prêts ne représentent ni une avance pour des personnes insolvables ni une distribution cachée et des intérêts ont été honorés pendant quelques temps. Ce n'est que trois ans après l'octroi que "l'avidité" des intéressés est apparue, notamment leur volonté de se substituer à la réclamante pour récupérer les projets engagés en leur propre nom. Dans ce sens, un million de francs de commissions aurait été perçu indûment;

-       Grâce au curateur nommé par le tribunal et à la vente de certains biens, la société a pu solder la majorité des factures ouvertes.

A l'appui de ces explications, l'administrateur de la société a remis deux attestions bancaires indiquant le paiement des intérêts par B.________ pour un montant de 7'275 fr. au 26 juin 2014, respectivement par C.________ de 9'165 fr. au 11 juillet 2014 ainsi que des informations sur leurs biens immobiliers.

L.                      Le ******** 2023, la société a été déclarée en faillite.

Par courriel du 25 janvier 2024, l'administrateur de la société a remis deux publications de l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron concernant des ventes aux enchères de biens immobiliers appartenant à B.________, pour des poursuites. Ces pièces étaient censées démontrer la solvabilité des intéressés pour l'octroi de "prêt actionnaire" par la société.

M.                    Après une nouvelle instruction du dossier, l'ACI a adressé le 7 février 2024 une proposition de règlement au terme de laquelle elle s'est ralliée à la position de I'OIPM. L'ACI a ainsi considéré que l'avance de fonds n'avait pas été réalisée entre tiers.

Invitée à se déterminer sur cette proposition de règlement, la société n'a pas réagi.

N.                     Par décision du 12 juillet 2024, l'ACI a décidé de rejeter la réclamation formée le 24 juillet 2019 par la société et de confirmer les éléments imposables conformément à la décision de taxation du 26 juin 2019 concernant l'ICC et l'IFD pour la période fiscale 2018.

O.                     Le 12 août 2024, la société, par l'entremise de son administrateur, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant à ce que la charge économique de la perte concernant C.________ et B.________ et s'élevant à 696'128 fr. 90 au 31 décembre 2018 soit considérée comme une charge et que la décision de taxation soit rétablie en ce sens.

L'ACI a déposé sa réponse au recours le 22 octobre 2024, concluant à son rejet.

P.                     Le 5 novembre 2024, la juge instructrice, soulignant la faillite de la société, a imparti un délai à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: l'office des faillites) pour qu'il indique s'il ratifiait, en sa qualité de représentante légale de la recourante, le recours déposé par l'administrateur de la société et s'il poursuivait la procédure initiée par ce dernier.

L'office des faillites a ratifié le recours, le 8 novembre 2024, et a confirmé qu'il poursuivait la procédure. Il a toutefois renoncé à produire un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                      A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD et 77 LPA-VD). La recourante, société anonyme, avait déjà été déclarée en faillite lors du dépôt du recours par son administrateur. A teneur de l'art. 240 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à la liquidation. Elle représente la masse en justice. Le 8 novembre 2024, l'office des faillites, en sa qualité de représentante légale de la recourante, a ratifié le recours déposé par l'administrateur et a confirmé qu'il poursuivait la procédure. Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

2.                      Le litige a trait en l’espèce à l'absence de reconnaissance par l'autorité intimée de la perte comptabilisée à charge de l'exercice 2018 par la recourante à hauteur de 696'128 fr. 90. L'autorité intimée considère à ce propos que cette perte ne représente pas une charge justifiée par l'usage commercial. Selon elle, les prêts ont été accordés dans le seul but de financer l'achat d'une partie du capital-actions par C.________ et B.________. Elle réfute le fait que le contrat de prêt établi par la recourante soutienne la comparaison avec des tiers, en particulier car le décaissement de plus d'un demi‑million de francs en faveur des intéressés par la recourante alors dûment endettée et durant une période où elle tentait de lever des fonds constituent des conditions inhabituelles et extrêmement défavorables à la bonne marche des affaires de la société prêteuse. Dans ces circonstances, l'opération de prêt litigieuse ne s'apparente aucunement à une relation d'affaires entre tiers. L'autorité intimée est ainsi d'avis que ces prêts constituent une libéralité de la société en faveur de ses actionnaires. En outre, l'autorité intimée relève qu'aucune démarche concrète n'a été entreprise par la société en vue d'obtenir des engagements tangibles des emprunteurs. Les actions cédées constituaient l'unique sûreté qui, au demeurant, ne pénalisait aucunement C.________ et B.________ puisque la clause de garantie précisait qu'ils disposaient pleinement des droits rattachés à leur qualité d'actionnaires. Elle relève aussi qu'aucune action juridique ou pénale n'a été intentée à l'encontre de C.________ et B.________ par la société alors que celle-ci se dit spoliée. L'autorité intimée constate ainsi que la seule action concrète entreprise par la société est l'amortissement de la totalité des prêts, qu'elle a au demeurant accordés sur la base d'une surface financière "affichée" sans aucune garantie.

Dans son recours, la recourante explique que C.________ et B.________ souhaitaient pouvoir toucher une part de son bénéfice, ce qui a entrainé la cession de 40% de ses actions. Elle ajoute que deux prêts ont été octroyés à ces actionnaires partenaires également d'affaires. A la suite d'analyses financières, il est apparu que leur envergure financière ne présentait pas de lacune au vu notamment des biens immobiliers dont ils étaient propriétaires. De la sorte, la recourante était persuadée que ces prêts pouvaient être remboursés. L'ouverture de l'actionnariat était selon elle une condition sine qua non pour continuer la collaboration. En outre, elle souligne que la qualité d'actionnaire des intéressés prévoyait à la fin des opérations la répartition du bénéfice sur les développements, bénéfice qui aurait servi dans un premier temps au remboursement du solde de leurs comptes débiteurs si un montant résiduel existait. La recourante soutient ensuite que l'envergure économique de B.________ était démontrée par la présence de son actif immobilier. Elle souligne également s'être défendue contre les attaques de C.________ et B.________ à son égard. Elle conteste ainsi que les prêts consentis n'étaient pas liés et souligne que l'entrée de C.________ et B.________ dans son capital était une exigence de leur part pour collaborer et amener des investisseurs pour réaliser des développements immobiliers. Partant, elle estime que ces prêts constituent une charge justifiée par l'usage commercial.

a) En droit fiscal suisse, le bénéfice imposable des sociétés anonymes se détermine d'après le solde du compte de résultats (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1
let. a LI). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le calcul de celui-ci, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux justifiées par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let. b LI). Parmi les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de résultats figurent "les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial" (art. 58 al. 1 let. b, 5ème tiret, LIFD; art. 94 al. 1 let. b, 5ème tiret, LI).

Selon la jurisprudence établie en la matière, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (cf. notamment ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 I 57 consid. 2.2; 119 Ib 116 consid. 2). Il s'agit ainsi d'examiner si la prestation faite par la société aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, en d'autres termes si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence ("Drittvergleich"; "dealing at arm's length"; ATF 144 II 427 consid. 6.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 545 consid. 3.2; 138 II 57 consid. 2.2).

b) Dans un arrêt du 16 novembre 2021, le Tribunal fédéral a apporté des précisions concernant la question de savoir si un prêt accordé par une société de capitaux à son actionnaire représente une prestation appréciable en argent (arrêt TF 2C_678/2020 du 16 novembre 2021).

Une société de capitaux est libre d'accorder un prêt à son actionnaire, dans la mesure et aux conditions auxquelles un tiers pourrait accéder dans les mêmes circonstances (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.1). Le prêt représente toutefois une prestation appréciable en argent dans la mesure où l'opération s'écarte des conditions qui auraient été offertes à un tiers, respectivement s'écarte des usages et des affaires habituelles conformes au marché (ATF 138 II 57 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.1). Tel est notamment le cas si le prêt n'est pas couvert par le but social ou qu'il s'avère inhabituel au regard de la structure du bilan (autrement dit, lorsque le prêt n'est pas couvert par les moyens existants de la société ou qu'il apparaît excessivement élevé par rapport aux autres actifs et qu'il génère ainsi un gros risque), en cas de doutes sérieux sur la solvabilité du débiteur ou lorsqu'aucune garantie n'est prévue et qu'il n'existe aucune obligation de remboursement, si les intérêts ne sont pas payés mais qu'ils sont portés en augmentation du compte d'emprunt et qu'il n'existe pas de convention écrite (ATF 138 II 57 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.1). La prestation appréciable en argent peut consister soit dans la mise à disposition d'un montant sans que son remboursement ne soit envisagé, soit dans la renonciation par la société prêteuse à une contreprestation adaptée au risque encouru. Dans le premier cas, la prestation appréciable en argent correspond au montant remis à l'actionnaire, dans le second à la différence entre le taux d'intérêt appliqué et le taux d'intérêt qu'elle aurait exigé d'un tiers (cf. ATF 138 II 57 consid. 3.2, 6.1, 6.2, 7.4.1 et 7.5; arrêt du TF 2C_872/2021 du 2 mars 2021 consid. 3.2). Pour simplifier la mise en œuvre du principe de pleine concurrence dans ce deuxième cas de figure, l'Administration fédérale publie chaque année une lettre‑circulaire sur les taux d'intérêts admis fiscalement sur les avances ou les prêts aux actionnaires en francs suisses. Cette directive indique les taux d'intérêts minima qui, s'ils sont appliqués aux prêts accordés aux actionnaires, excluent en principe toute reprise fiscale pour intérêts insuffisants ("safe harbour rules"; sur cette directive et sa validation par le Tribunal fédéral, cf. ATF 140 II 88 consid. 5 à 7).

En ce qui concerne la dette issue du prêt elle-même, il n'y a pas de prestation appréciable en argent si l'actionnaire à qui la société a prêté est tenu, comme tout emprunteur tiers, au remboursement (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Il en va différemment s'il n'y a pas lieu de compter avec le remboursement du prêt, parce que les parties ne l'ont pas envisagé ou que l'on ne doit pas compter sur un remboursement (ATF 138 II 57 consid. 5; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). La jurisprudence parle, pour qualifier ces situations, de prêts "simulés" (ATF 138 II 57 consid. 5 et 5.1), mais il n'est pas nécessaire pour autant de prouver que les conditions strictes d'une simulation au sens du droit civil (art. 18 al. 1 CO; sur la notion, cf. arrêt du TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi arrêt du TF 2C_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3) soient remplies (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2). Le Tribunal fédéral indique qu'une reprise du capital mis à disposition au titre de prêt peut être qualifiée de prestation appréciable en argent indépendamment du point de savoir si on est en présence d'une simulation, aux conditions strictes de l'art. 18 CO (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2 citant les arrêts du TF 2C_927/2013 du 21 mai 2014 consid. 5.7.2, 2C_896/2018 du 29 août 2019 consid. 5.4.1 et 2C_98/2019 du 23 septembre 2019 consid. 6.2). Ces arrêts ne doivent donc pas être compris comme s'écartant de l'arrêt de principe en la matière, publié dans l'ATF 138 II 57. Ce qui compte, c'est la volonté des parties que le montant remis par la société à l'actionnaire (ou à un proche) soit remboursé (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2).

Savoir si un remboursement est ou non envisagé par les parties relève de la volonté interne qui, par sa nature, ne peut pas être prouvée directement, mais qui ne peut qu'être déduite des circonstances extérieures. Pour être admise, une simulation doit reposer sur des indices clairs (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.1). En tant que fait générateur d'imposition, la charge de la preuve en incombe à l'autorité fiscale (ATF 138 II 57 consid. 7.1; arrêts du TF 2C_872/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.4 et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral a rappelé que dans l'ATF 138 II 57, il avait synthétisé les indices qui entrent en ligne de compte à cet égard (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). La manière dont le prêt est traité au plan comptable dans le bilan de la société prêteuse et celle dont le débiteur le fait figurer dans sa déclaration d'impôt sont des éléments relevants pour juger si on est en présence d'un véritable prêt. En effet, le défaut de comptabilisation de la créance au bilan de la société créancière et l'absence de mention de la dette et de la déduction d'intérêts passifs dans la déclaration fiscale du débiteur sont des éléments qui peuvent signifier que les intéressés eux-mêmes considèrent que le prêt n'existe pas (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1 et les références; arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1 et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). Il y a un indice clair de simulation si une société accorde un prêt à son actionnaire alors que celui-ci se trouve dans une situation financière très difficile, de sorte qu'il n'est pas en mesure d'assumer les obligations résultant du prêt, à savoir le paiement d'intérêts et d'amortissements (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3; arrêt 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1). Le fait que le bénéficiaire du prêt utilise les fonds mis à disposition pour maintenir son train de vie ou rééchelonner des dettes privées est un indice de simulation (cf. ATF 138 II 57 consid. 5.1.2; arrêt 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1). D'autres indices plaident aussi en faveur d'un prêt simulé, même si, isolément, ils ne sont pas décisifs. A elle seule, l'absence d'une convention écrite ne s'avère ainsi que peu concluante, puisqu'elle peut reposer sur d'autres raisons qu'une intention de simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.1; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2). Le fait que le but statutaire de la prêteuse ne comprenne pas l'octroi de crédits ne permet pas non plus de conclure nécessairement à une simulation (ATF 138 II 57 consid. 5.1.2 et 7.4.2). Le fait que le prêt représente un montant inhabituel au regard de la structure du bilan, par exemple lorsque le prêt constitue le seul actif notable de la société ou qu'il dépasse les fonds propres, est en revanche un indice de simulation possible (ATF 138 II 57 consid. 5.1.3; cf. les exemples suivants cités dans l'arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2: arrêt du TF 2C_322/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1: prêt représentant 82 % des actifs; arrêt du TF 2C_443/2016 du 11 juillet 2017 consid. 4.4: prêt représentant 88 % des actifs; arrêt du TF 2C_481/2016 du 16 février 2017 consid. 7.1: prêt représentant 64 % des actifs; arrêt du TF 2C_927/2013 précité: prêt représentant 88 % des actifs), étant précisé que, pour évaluer la part que représente le prêt au bilan de la société prêteuse, les réserves latentes constatées sur les actifs doivent être prises en compte (cf. arrêts du TF 2C_481/2016 précité consid. 7.1, 2C_927/2013 précité consid. 5.7.1 et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.2).

Le Tribunal fédéral distingue par ailleurs selon que la volonté de rembourser fait d'emblée défaut ou qu'elle n'est constatée qu'ultérieurement, parce que l'actionnaire et la société conviennent, expressément ou par actes concluants, d'un abandon de créance. On parle de "simulation originelle" ("ursprüngliche Simulation") dans le premier cas et de simulation ultérieure ("nachträgliche Simulation") dans le second (cf. ATF 138 II 57 consid. 5.2; cf. aussi notamment arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.4.1, 2C_252/2014 du 12 février 2016 consid. 4.1, traduit in: RDAF 2018 II 285, et 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3). Ces concepts démontrent bien que le terme de simulation utilisé en ce sens est plus large que le concept du droit civil (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3).

Pour juger si un prêt a été d'emblée simulé (simulation originelle), ce sont les circonstances qui prévalent au moment de l'octroi du montant litigieux qui doivent être examinées (arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3). C'est cette idée qu'exprime la jurisprudence lorsqu'elle souligne que, pour juger si un prêt octroyé est (originellement) simulé, il ne faut tenir compte des développements ultérieurs uniquement s'ils étaient déjà connus ou du moins prévisibles (ATF 138 II 57 consid. 5.2.1 et les références; arrêts du TF 2C_98/2019 précité consid. 6.2, 2C_927/2013 précité consid. 5.2 et les références, 2A.584/2000 du 16 mai 2001 consid. 3e). Dans l'arrêt TF 2C_678/2020 précité, le Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'il a admis dans l'ATF 138 II 57 que le remboursement ultérieur du prêt excluait en principe l'admission d'une simulation originelle, à moins que ce remboursement ne soit intervenu de manière abusive, c'est-à-dire après que l'autorité fiscale a estimé que le prêt a été simulé et pour tenter de faire échec à cette appréciation (cf. au surplus ATF 138 II 57 consid. 7.3.2; arrêt du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3). Si aucune image claire de simulation ne ressort des circonstances qui prévalent au moment de l'octroi des montants examinés, il faut attendre. En effet, l'admission d'une simulation n'est possible que sur la base d'indices clairs, faute de quoi l'autorité doit attendre que les indices s'intensifient jusqu'à constituer une preuve indiscutable (cf. ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et 7.4.4; arrêts du TF 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3 et 2C_927/2013 précité consid. 5.3 in fine). Le constat que la dette n'a pas au moins partiellement diminué avec le temps est un indice de simulation ultérieure (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et les références), de même que le constat selon lequel le prêt a considérablement augmenté, malgré la situation financière difficile du débiteur (ATF 138 II 57 consid. 5.2.2 et les références). Le fait que les intérêts passifs soient rajoutés à la dette principale et non pas payés est aussi un indice de simulation (arrêt du TF 2C_843/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2). Une simulation ultérieure peut être admise s'il ressort des circonstances que l'actionnaire a clairement la volonté de soustraire des moyens à la société. Tel peut être le cas si des mesures sont prises au niveau de la société, par exemple si la créance est amortie (ATF 138 II 57 consid. 5.2.3; arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.5.2, 2C_678/2020 précité consid. 7.2.3 et 2C_461/2008 du 23 décembre 2008 consid. 2.2).

Si l'autorité fiscale constate qu'un prêt initialement convenu par les parties est devenu simulé ultérieurement, la reprise intervient pour la période fiscale pour laquelle le constat de simulation est opéré (arrêts du TF 2C_872/2020 précité consid. 3.5.2, 2C_842/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et 3.4, publié in: Revue fiscale [RF] 68/2013 p. 227, et 2C_461/2008 précité consid. 3.2, publié in: RF 64/2009 p. 308, traduit in : RDAF 2009 II 482; cf. aussi arrêt du TF 2C_252/2014 précité consid. 4.1, traduit in : RDAF 2018 II 285, qui précise que l'admission d'une simulation ultérieure n'a pas d'effet "ex tunc").

c) Dans le domaine des prestations appréciables en argent, l'autorité fiscale doit en principe apporter la preuve de l'existence d'une telle prestation. Si elle y échoue, c'est à elle qu'il revient de supporter l'échec de la preuve (cf. arrêts du TF 2C_263/2014 précité consid. 5.2 et 2C_272/2011 du 5 décembre 2011, in: RF 67/2012 p. 127 ss consid. 3.4; arrêts du TAF A-2286/2017 précité consid. 3.1, A-1427/2016 précité consid. 2.2.2.2 et A-5433/2015 précité consid. 3.2). Le contribuable n'a donc pas à supporter les conséquences d'un manque de preuves, à moins qu'on ne puisse lui reprocher une violation de ses devoirs de collaboration (arrêts du TF 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.2, 2C_605/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et références; Michael Pfeifer, Der Untersuchungsgrundsatz und die Offizialmaxime im Verwaltungsverfahren, 1981, p. 128). A l'inverse, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices révélant l'existence d'une prestation appréciable en argent, il appartient alors au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations contraires (arrêts du TF 2C_207/2019 du 16 juillet 2019 consid. 4.2, 2C_11/2018 précité consid. 6.2). En particulier, lorsqu'une prestation en argent présente un caractère insolite, le contribuable est tenu de prouver l'exactitude de ses allégations contraires, notamment en établissant que la prestation en cause est justifiée par l'usage commercial (arrêt du TF 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1).

3.                      En l’occurrence, la recourante a conclu avec ses actionnaires C.________ et B.________ deux contrats le 1er octobre 2013, aux termes desquels une somme de 287'500 fr. a été prêtée à chacun d'entre eux pour une durée de 36 mois. Le contrat ne précise pas les motifs de ce prêt mais prévoit, comme garantie, des titres de la recourante. C'est ainsi que C.________ et B.________ ont chacun remis en garantie 40'000 fr. de valeur nominale du capital-actions de la recourante, soit 20%, le certificat d'actions restant bloqué en faveur de cette dernière jusqu'au remboursement total du prêt. Tous les droits rattachés à la qualité d'actionnaire des intéressés leur ont cependant été laissés, à l'exception de pouvoir disposer de la garantie. Les sommes empruntées portaient intérêt à 6% l’an. Au 31 décembre 2018, ces créances s'élevaient à 696'128 fr. 90, comprenant, en plus du versement initial, les intérêts non payés et des prélèvements indus.

On peut admettre que les intérêts contractuellement dus ont été fixés en l’espèce à un taux conforme à l’usage commercial et aux normes de l’Administration fédérale des contributions (cf. lettre-circulaire n° 213 du 27 janvier 2025 de l'AFC: Taux d’intérêt 2025 admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses), ce que l'autorité intimée ne semble pas remettre en cause. L’autorité intimée a cependant mis en avant plusieurs éléments déterminants permettant d’arriver à la conclusion que ces prêts étaient en réalité simulés et qu’il s’agissait d’une prestation en faveur de l’actionnaire. Tout d'abord, les prêts consentis ont eu comme seul but de financer une partie de l'achat d'une partie du capital-actions par les intéressés, de sorte que la société s'est substituée à ses actionnaires pour la libération de ses propres actions. On ne saurait ainsi admettre que ces prêts aient contribué à atteindre le but social de la recourante, lequel vise la gestion et la mise en valeur de biens, les conseils et le développement de projets immobiliers commerciaux et industriels, la prise de participation à toutes sortes de sociétés, non soumises à la LFAIE, même de manière indirecte. En outre, le montant du prêt s'avère inhabituel au regard du bilan de l'année 2013 et de la situation de la recourante à cette période. Il ressort en effet de la détermination de l'ACI du 22 octobre 2024 que les dettes de la société au 31 décembre 2013 représentaient plus de 92% du bilan. Dans une lettre du 23 octobre 2015 à l'OIPM, la recourante a elle-même indiqué qu'en 2012, 2013 et 2014, sa comptabilité était essentiellement composée d'investissements et de développements et qu'un début de retour sur investissements n'est intervenu qu'à la fin de 2015. Ces éléments font déjà apparaître l’opération dans son ensemble comme insolite. 

A cela s’ajoute que l’on peut légitimement s’interroger, avec l’autorité intimée, sur la réalité des garanties de l'envergure financière des actionnaires. A ce propos, la recourante soutient que l'envergure économique de B.________ était prouvée au vu de son bien immobilier, vendu par la suite, et a produit à ce propos un rapport d'expertise d'une villa ayant appartenu à B.________. Cela dit, la recourante n'a entrepris aucune démarche pour obtenir une quelconque garantie sur ce bien immobilier, ni sur aucun autre bien immobilier appartenant aux actionnaires. En particulier, aucun bien immobilier n'est mentionné dans les contrats de prêt conclus le 1er octobre 2013. L'analyse financière que dit avoir effectuée la recourante ressort d'un mémorandum interne à la société dont il appert en particulier que B.________ est propriétaire de cette villa, estimée à une valeur comprise entre 5 à 6 millions de francs. Ce mémorandum relève toutefois que le montant des hypothèques n'est pas connu mais que l'intéressé doit au moins avoir mis 20% de fonds propres, ce qui représenterait une envergure financière d'un million. Ce mémorandum souligne encore que C.________ projetait, selon ses dires, d'acquérir un immeuble locatif et qu'il semblait que le prêt demandé à cette fin permettait aussi d'être garanti par son envergue financière. Toutefois, ces éléments ne constituaient pas une garantie suffisante en tant que tels et n'auraient, en tous les cas, pas permis l'octroi d'un tel prêt à des tiers dans les mêmes conditions. En somme, l'unique sûreté qui ressort du dossier consistait dans les actions cédées, étant toutefois souligné que C.________ et B.________ pouvaient continuer à disposer pleinement des droits rattachés à leur qualité d'actionnaire, comme cela ressort clairement des contrats de prêt du 1er octobre 2013. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a constaté que la vente d'une part de 40% du capital‑actions de la société financée par les fonds de la société, sans aucune garantie, n'était pas une opération soutenant la comparaison entre tiers.

Il y a également lieu de souligner qu'il ne ressort du dossier aucune démarche en vue de recouvrer les prêts par la société, cette dernière ayant uniquement procédé à des mises en demeure sans poursuites. A cela s'ajoute que les intérêts du prêt n'ont été payés que de manière sporadique par les intéressés et qu'ils ont finalement été portés en compte, s'ajoutant ainsi à la dette principale.

Au demeurant, le contrat de "mandat de levée d'emprunts pour un montant estimé à 5 millions de francs suisses" du 8 juillet 2013 et produit par la recourante à l'appui de son recours ne permet pas de modifier l'appréciation de l'affaire dès lors que les noms de C.________ et B.________ n'y figurent pas et qu'il n'est pas signé par la partie mandataire.

Partant, au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée a apporté suffisamment d'indices d'une prestation appréciable en argent et la recourante n'est pas parvenue à démontrer que les prêts en cause étaient justifiés par l'usage commercial. L'amortissement des prêts effectués en l'espèce par la recourante ne pouvait ainsi pas être admis fiscalement.

4.                      Le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 12 juillet 2024, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens. 

Lausanne, le 1er septembre 2025

 

La présidente:                                                                                          Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.