TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier

 

Recourants

1.

 A.________, à ********,   

 

 

2.

 B.________, à ********,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.    

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A._______ et B.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 juillet 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2022)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) sont domiciliés à ******** où ils sont assujettis à l'impôt de manière illimitée. En date du 2 octobre 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après OID) a adressé aux recourants une décision de taxation pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune afférents à la période fiscale 2022.

B.                     L'OID a ensuite par décompte du 30 novembre 2023 fait valoir un montant de 1'452 fr. 25 auprès des recourants en lien avec la période fiscale 2022. Par courrier du 5 décembre 2023, les recourants se sont étonnés de ce décompte, indiquant avoir fait réclamation contre la décision de taxation du 2 octobre 2023 le 17 octobre 2023, document dont ils joignaient une copie. Les recourants ont encore, par correspondance du 18 décembre 2023, rappelé qu'ils restaient sans nouvelle de leur réclamation. Par correspondance du 19 juin 2024, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) à qui le dossier des recourants avait été transmis, s'est dite prête à rendre une décision sur réclamation, maintenant la position de l'OID, ouvrant un délai au 2 juillet 2024 pour que les recourants puissent faire valoir toute argumentation supplémentaire. Ces derniers se sont déterminés par courrier du 28 juin 2024 réitérant leur argument selon lequel ils avaient élevé une réclamation en date du 17 octobre 2023, soit dans le délai de réclamation. Par "demande de pièces" du 3 juillet 2024, l'ACI a requis des recourant la preuve de l'envoi de la réclamation, ce à quoi ils ont répondu par l'envoi d'une copie signée du document admettant implicitement ne pas avoir de preuve de son envoi postal.

C.                     Par décision sur réclamation du 24 juillet 2024, l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation déposée par les recourants et a confirmé la décision de taxation du 2 octobre 2023. Ces derniers ont déféré par recours du 14 août 2024 la décision sur réclamation précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à ce que la décision sur réclamation soit annulée et leur réclamation considérée comme recevable.

Les parties ont été informées de ce qu'au vu du dossier, la CDAP pourrait traiter la cause par une procédure simplifiée sans échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.                      Le présent litige porte sur la recevabilité de la réclamation formée le 5 décembre 2023 par les recourants à l'encontre de la décision de taxation définitive du 2 octobre 2023 relative à la période fiscale 2022. Les recourants contestent cette irrecevabilité invoquant avoir déposé une réclamation déjà en date du 17 octobre 2023 et pas uniquement le 5 décembre 2023. Il convient ainsi de déterminer s'il est établi que la réclamation du 17 octobre 2023 a bien été adressée à l'autorité fiscale, pour savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la réclamation du 5 décembre 2023 comme irrecevable.

a) Le contribuable peut former une réclamation contre la décision de l'autorité de taxation (art. 185 al. 1 1ère phrase in initio LI et art. 132 al. 1 LIFD). La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI; art. 132 al. 1 LIFD). La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 118 II 42 consid. 3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100; arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1).

En l'espèce, les recourants ont indiqué dans leur courrier du 5 décembre 2023 précité avoir reçu la décision de taxation du 2 octobre 2023, en date du 5 octobre 2023, ce qui permet ainsi d'admettre que cette décision a été valablement notifiée à cette dernière date.

b) Les délais – et notamment celui pour élever une réclamation – fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD; cf. ég. art. 133 al. 1 LIFD).

De façon générale, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (cf. arrêts TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2; 9C_564/2012 du 12 septembre 2012 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la LTF, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e éd., Berne 2022, n°29  ad art. 48). En procédure fiscale, la preuve du respect du délai de recours ou de réclamation incombe à la partie recourante (cf. arrêt TF 2C_99/2015 du 2 juin 2015 consid. 4.7 et les références). L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de l'ensemble des circonstances. La partie supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

Il y a donc lieu d'examiner si les recourants ont pu prouver avoir déposé la réclamation le 17 octobre 2023 ou pas, puisqu'à cet égard, c'est bien à eux que revenait la charge de la preuve d'un tel envoi.

Or, force est de constater que les recourants, pourtant à nouveau invités à prouver leur envoi du 17 octobre 2023, n'ont pas été en mesure de le faire. De plus, l'autorité fiscale a toujours contesté avoir reçu cette correspondance. Rien ne permet en outre dans les circonstances du dossier d'admettre que ce courrier aurait bien été envoyé, encore moins qu'il ait atteint l'autorité à qui il était destiné.

Partant, il y a lieu d'admettre que la décision de taxation du 2 octobre 2023, valablement notifiée le 5 du même mois, n'a pas été contestée avant la réclamation des recourants déposée le 5 décembre 2023. Dite réclamation est donc intervenue largement au-delà du délai de 30 jours pour faire une réclamation, de telle sorte qu'elle était tardive et donc irrecevable.

3.                      Dans ces conditions, seule la restitution du délai de réclamation serait de nature à permettre, cas échéant, la recevabilité de la réclamation litigieuse. Si les recourants ne la requiert pas expressément, la lecture du mémoire de recours révèle qu'ils la sollicitent implicitement.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2). Dans ce cadre, le tribunal de céans a déjà jugé qu'une dépression sévère peut constituer un empêchement non fautif s'il prive l'administré de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de ses affaires et qu'il se trouve ainsi dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (arrêts CDAP BO.2017.0009 du 19 septembre 2017 consid. 2c; PE.2016.0209 du 15 août 2016 consid. 2a et PS.2011.0035 du 12 mars 2012).

b) En l'occurrence, les recourants ont produit au dossier, notamment dans une "annexe à notre lettre du 28 juin 2024", des explications selon lesquelles, leur âge (90 et 87 ans) plaide en faveur d'une telle restitution. En outre, le recourant explique avoir fait l''objet d'une intervention à cœur ouvert en 1994, d'une opération pour un hématome sous-dural en 2023 et d'un traitement anti-cancéreux entre le décembre 2022 et mai 2024, qui a engendré un état de fatigue important qui a eu des conséquences sur sa "capacité de résoudre les problèmes".

Indépendamment du fait que les recourants n'ont produit aucune pièce en lien avec ces évènements malheureux qui ont affecté leur santé, il faut bien voir qu'il ne peut pas s'agir en l'espèce d'une incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps opportun. D'une part en effet, pour les évènements les plus anciens, rien n'indique qu'ils aient empêché les recourants de déposer la réclamation du 17 octobre 2023. Pour les plus récents, en particulier le traitement suivi par le recourant précisément entre 2022 et 2024, période durant laquelle la décision du 2 octobre 2023 a été notifiée, le recourant ne montre pas en quoi le suivi du traitement l'aurait empêché, lui et son épouse, de déposer la réclamation. Bien au contraire puisque les recourants plaident avoir bel et bien déposé cette réclamation le 17 octobre 2023, ce qui montre qu'ils n'étaient pas dans l'incapacité objective de le faire.

Les conditions de l'art. 22 LPA-VD n'étant pas remplies, il n'y a pas lieu à restitution du délai de réclamation.

4.                      Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a déclaré la réclamation des recourants irrecevable. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et la décision entreprises confirmée. Le cas échéant, il appartiendra aux recourants de saisir l’autorité de taxation d’une demande de remise d’impôt (art. 167 LIFD et 231 LI).

Succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 juillet 2024 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 octobre 2024

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.