TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.  

  

 

Objet

     Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) / Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 juin 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2021).

 

Considérant en fait et en droit:

1.                      Par décision sur réclamation du 14 juin 2024, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a déclaré irrecevable la réclamation déposée par la société A.________ contre le prononcé d'amendes pour défaut de déclaration et la décision de taxation d'office rendus les 31 janvier et 1er février 2023 par l'Office d'impôt des personnes morales en matière d'impôt fédéral direct (IFD) et d'impôt cantonal et communal (ICC) pour la période fiscale 2021.

2.                      Par acte remis à la poste le 17 août 2024, l'intéressée a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

L'autorité intimée a produit le 23 août 2024 son dossier, qui comportait notament l'extrait track and trace relatif à la décision attaquée. Il en ressort que celle-ci a été envoyée le vendredi 14 juin 2024 par courrier A Plus et qu'elle a été distribuée le lendemain via la case postale de la recourante.

Interpellée sur l'éventuelle tardiveté du recours, la recourante a expliqué dans une écriture du 2 septembre 2024 qu'elle avait pris connaissance du pli contenant la décision attaquée le lundi 17 juin 2024, les bureaux étant fermés le week-end. Elle estimait ainsi avoir agi dans le délai légal.

3.                      a) En matière d'impôt fédéral direct, aux termes de l'art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales, tel, dans le canton de Vaud, le Tribunal cantonal.

Sur le plan cantonal, l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), dispose que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués. Sauf dispositions légales contraires, ce délai ne court pas pendant certaines périodes, appelées féries judiciaires, notamment du 15 juillet au 18 août inclusivement (cf. art. 96 LPA-VD). Ces féries ne s'appliquent pas en matière d'impôt fédéral direct (cf. TF 2C_512/2016 du 13 juin 2016 consid. 5; TF 2C_416/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.2; TF 2C_407/2012 du 23 novembre 2012 consid. 2.4 et les références; ég. arrêts FI.2020.0099 du 16 février 2021 consid. 1b; FI.2018.0016 du 26 novembre 2018 consid. 1b/aa).

Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours a été remis à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 133 al. 1 LIFD, applicable par renvoi de l'art. 140 al. 4 LIFD; art. 19 et 20 al. 1 LPA-VD).

b) D'après la jurisprudence, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 et les références). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1).

Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique Track & Trace de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (cf. ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 et les références; ég. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.2; TF 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; TF8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1).

S'agissant de la notification des décisions par courrier A Plus, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (cf. TF 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; TF 8C_559/2018 précité consid. 3.4; cf. ég. arrêt FI.2022.0022 du 7 avril 2022 consid. 3).

c) En l'espèce, selon l'extrait track and trace de la poste figurant au dossier, le pli contenant la décision attaquée a été distribué le samedi 15 juin 2024 via la case postale de la recourante. Il est parvenu ainsi ce jour-là dans la sphère de puissance de la recourante. C'est dès lors cette date qui constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours. Peu importe comme on l'a vu que la recourante n'ait pris effectivement connaissance de l'envoi que le lundi 17 juin 2024.

Le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 15 juillet 2024 en matière d'IFD et le 16 août 2024 en matière d'ICC, compte tenu des féries de l'art. 96 LPA-VD. Remis à un office postal le 17 août 2024, le recours est dès lors tardif tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC.

Dans ses déterminations du 2 septembre 2024, la recourante ne soutient pas qu'elle aurait été empêchée d'agir sans faute de sa part.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.                      Il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

 

Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2024

 

La juge unique:                                                                                         Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.