TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. 

 

Recourant

 

 A.________, à ********, représenté par Me Filippo LURÀ, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 31 juillet 2024 (ICC et IFD; période fiscale 2020).

 

Vu les faits suivants:

A.                                A.________ (ci-après: le recourant) est domicilié à ******** depuis 2016. Il exerce la profession d'avocat indépendant à ********.

Le 19 janvier 2022, l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'OID) a rendu une décision de taxation d'office du recourant pour la période 2020 et a prononcé des amendes à son encontre.

Le 25 février 2022, le recourant a interjeté une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office et du prononcé d'amendes susmentionnés. Par courrier du 12 avril 2022, l'OlD a informé le recourant qu'elle considérait que sa réclamation était irrecevable faute de motivation suffisante et de moyens de preuves concluants.

Le 16 mai 2022, le recourant a adressé à l'OID une déclaration d'impôts accompagnée de ses annexes.

Le 17 juin 2022, l'OID a adressé au recourant un document intitulé "Nouvelle déterminations des éléments imposables". Il était précisé qu'après réexamen du cas, l'OID retenait un revenu imposable nul au taux de 251'000 fr. ainsi qu'une fortune imposable nulle pour les impôts cantonaux et communaux et un revenu imposable de 356'500 fr. au taux de 356'500 francs pour l'impôt fédéral direct. Il était aussi indiqué que "cette décision de taxation annule et remplace la taxation d'office du 19.01.2022. Un délai de 30 jours était par ailleurs à nouveau imparti au recourant pour indiquer s'il retirait sa réclamation.

Par lettre du 28 juillet 2022, le recourant a maintenu sa réclamation.

Par décision sur réclamation du 31 juillet 2024, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 25 février 2022 par le recourant à l'encontre de la décision de taxation d'office et le prononcé d'amendes du 19 janvier 2022 relatifs à la période fiscale 2020 et a confirmé ladite décision.

Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision sur réclamation du 31 juillet 2024 (arrêt CDAP FI.2024.0121).

B.                     Par arrêt du 1er juillet 2025 (9C_36/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le recourant, annulé l'arrêt du 5 décembre 2024, renvoyé la cause d'une part à l'ACI pour une nouvelle décision sur réclamation dans le sens des considérants et d'autre part à la CDAP pour une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Il a alloué au recourant une indemnité de dépens de 3'000 fr., à charge de l'ACI et mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., également à la charge de cette dernière.

Considérant en droit:

1.                      L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure de recours cantonale (FI.2024.0121), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la CDAP et le renvoi de la cause pour fixation des dépens en procédure cantonale.

2.                      a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD).

En procédure de recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

b) Il convient en l'occurrence de retenir qu'en définitive l'ACI a succombé dans la procédure cantonale, l'arrêt de la CDAP ayant été annulé et la cause renvoyée à l'ACI pour une nouvelle décision sur réclamation dans le sens des considérants. Il se justifie dès lors d'octroyer des dépens au recourant pour la procédure qui s'est déroulée devant la CDAP, dès lors qu'il a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), à la charge de l'ACI. Ceux-ci seront fixés compte de la nature de la cause, de ses difficultés et du travail effectués à un montant de 2'500 fr., étant rappelé qu'ils ne constituent qu'une participation aux honoraires de l'avocat consulté (cf. art. 11 al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

S'agissant des frais de justice de la procédure cantonale, ils seront laissés à charge de l'Etat (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).

Pour la présente procédure de renvoi, la CDAP ne perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête :

I.                       Les frais de la cause FI.2024.0121 ayant donné lieu à l'arrêt du 5 décembre 2024 sont laissés à la charge de l'Etat.

II.                      L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au recourant à titre de dépens pour la procédure cantonale.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.