|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 novembre 2025 |
|
Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
|
|
|
2. |
B.________, à ********, |
|
|
|
3. |
C.________, à ******** , |
|
|
|
4. |
D.________, à ********, |
|
|
Autorité intimée |
|
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, à Lausanne. |
|
Objet |
Droit d’obtenir une décision |
|
|
Recours A.________ et consorts c/ décision sur réclamation de l'ECA du 16 juillet 2024 (primes 2023 et 2024). |
Vu les faits suivants:
A. Entre le 10 janvier et le 17 janvier 2023, l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: l'ECA ou l'autorité intimée) a communiqué à A.________ les primes d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels dues pour l’année 2023 ayant trait aux polices suivantes:
- n°101090731 (bâtiment n° ECA ******** à ********, propriété de D.________ jusqu’au 14 octobre 2024, puis d’C.________);
- nos 100328496/497 (bâtiments nos ECA ******** et ******** à ********, propriété d’C.________);
- n°100680106 (bâtiment n°ECA ******** à ********, propriété de B.________).
B. Le 26 janvier 2023, A.________, par la plume de son administrateur D.________, a déclaré faire "opposition", au nom des propriétaires susmentionnés, à ces primes, en contestant le nouveau taux d’indice retenu pour les valeurs assurées (140), ainsi qu'à la contribution aux frais de prévention, dont elle a contesté la base légale. S’agissant de l'ensemble des polices, A.________ a fait valoir que les bâtiments étaient vétustes et que la somme assurée était excessive. En ce qui concerne la police n°101090731, elle a indiqué que la somme initialement retenue dépassait déjà le coût de construction effectif du bâtiment.
Le 28 juillet 2023, l’ECA a expliqué à A.________ les raisons pour lesquelles il avait décidé d’augmenter l’indice de 10 points afin de tenir compte de l’augmentation des coûts de la construction. Quant à la contribution aux frais de prévention, l’ECA a rappelé que son fondement légal se trouvait à l’art. 42 de la loi cantonale du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; BLV 963.41). S’agissant des sommes assurées des bâtiments n°ECA ******** d’******** et nos ECA ******** et ******** de ********, l’ECA a fait valoir que la somme assurée avait été revue à la baisse. Quant à la somme assurée du bâtiment n°ECA ******** de ********, l’ECA s’est référé à la sentence arbitrale du 26 avril 2019 confirmant la valeur assurée de ce bâtiment.
Le 15 janvier 2024, A.________ a maintenu son "opposition".
C. Entre le 16 et le 25 janvier 2024, l’ECA a communiqué à A.________ les primes d’assurance ayant trait aux polices 101090731, 100328496/497 et 100680106 pour l’année 2024.
Le 1er février 2024, A.________ a fait "opposition" à ces primes au nom des propriétaires susmentionnés, en invoquant les mêmes motifs que dans sa précédente opposition.
D. Par courrier du 3 mai 2024, l’ECA a proposé à A.________, en ce qui concerne la contestation de l’indexation des polices relatives aux bâtiments, d’entamer la procédure d’arbitrage prévue par l’art. 68 LAIEN et de mettre en œuvre l’arbitre ayant rendu la sentence arbitrale du 26 avril 2019, soit le Professeur E.________. S’agissant de la contribution aux frais de prévention, l’ECA a renvoyé A.________ à l’art. 68a LAIEN, en lui demandant si elle requérait qu’une décision soit rendue sur ce point. Le 10 mai 2024, A.________ a répondu à l’ECA qu’elle attendait sa décision s’agissant des deux objets. Le 28 mai 2024, l’ECA a indiqué à A.________ qu’en contestant les primes, elle avait engagé la procédure arbitrale prévue par l’art. 68 LAIEN, sans que lui-même ne doive rendre de décision sur opposition. Il a ajouté qu'il allait statuer sur la contestation de la contribution aux frais de prévention.
Le 12 juillet 2024, l’ECA a mandaté le Professeur E.________ s’agissant de la contestation de l’indexation des valeurs d’assurance.
Par décision du 16 juillet 2024, l’ECA a rejeté la réclamation d’A.________ en tant qu’elle était dirigée contre la contribution aux frais de prévention.
E. Contre cette décision, A.________, agissant au nom et pour le compte des propriétaires susmentionnés, a recouru le 16 septembre 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle voit un déni de justice dans le fait que l’ECA a refusé de traiter la question des primes simultanément à celle de la contribution aux frais de prévention. Elle demande l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 et le renvoi de la cause à l’ECA afin qu’il rende une décision portant sur tous les points contestés.
L’ECA a produit son dossier; il propose le rejet du recours "concernant la demande de jonction des procédures de contestation" et invite la Cour à statuer sur le recours en tant qu’il porte sur la contribution aux frais de prévention.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer (art. 74 al. 2 LPA-VD). De jurisprudence constante, cette disposition vise à concrétiser l'interdiction du déni de justice formel résultant des garanties constitutionnelles de procédure (art. 29 al. 1 Cst.; art. 27 Cst-VD). Il y a déni de justice formel, lorsque l'autorité compétente refuse de se saisir et de traiter une demande formellement valable, bien qu'il existe un droit à ce qu'une procédure soit menée (ATF 149 I 72 consid. 3.2.1).
b) La LAIEN prévoit, à son art. 42 al. 1, que le Conseil d'Etat fixe et que l'ECA perçoit chaque année, d'une part, une prime (let. a) et, d'autre part, une contribution aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (let. b; ci-après: la contribution).
aa) A teneur de l’art. 68 LAIEN, sous réserve des dispositions spéciales de l'article 68a concernant la contribution, l'assuré qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout sinistre, par l'ECA ou par une commission d'estimation, peut recourir contre cette décision, par acte motivé adressé à l'ECA, dans les dix jours dès sa notification (al. 1). Le recours est instruit et jugé par un ou trois arbitres choisis d'entente entre les parties ou, à ce défaut, par le président du tribunal d'arrondissement de l'emplacement ordinaire des biens mentionnés dans la police (al. 4). Les décisions des arbitres peuvent être portées dans les dix jours devant le Tribunal cantonal (al. 6). Pour le surplus, les règles sur l'arbitrage du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre de droit cantonal supplétif (al. 8).
bb) Conformément à l’art. 68a LAIEN, les décisions relatives à la contribution peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'ECA dans les trente jours dès leur notification (al. 1). Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (al. 3).
2. En l’espèce, les recourants forment un recours pour déni de justice, au motif que, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est prononcée seulement sur la contribution et non sur les primes, alors qu'ils avaient aussi contesté ces dernières.
Comme indiqué ci-dessus (consid. 1b/aa; voir aussi arrêt CDAP FI.2015.0074 du 26 juin 2015), le contentieux relatif aux primes est de la compétence exclusive des arbitres choisis par les parties ou désignés par le président de la juridiction compétente à raison du lieu de situation de l’immeuble. Les recourants, dont certains étaient précédemment parties à une procédure d’arbitrage faisant suite à la taxation par l’autorité intimée des immeubles de ******** et ********, ne pouvaient l'ignorer. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'était pas compétente pour statuer sur les primes et n'a pas commis de déni de justice. Le recours est mal fondé.
L'autorité intimée était en revanche compétente pour statuer sur la réclamation relative à la contribution et la Cour de céans peut être saisie d'un recours à cet égard (voir consid. 1b/bb ci-dessus). Les recourants ne prennent aucune conclusion ou en tous cas ne motivent nullement leur recours en lien avec la contribution. Il y a donc lieu d'admettre soit qu'ils ne contestent pas la décision du 16 juillet 2024 sur ce point, décision qui est alors entrée en force à cet égard, soit que leur recours est dépourvu de motivation et donc irrecevable sur ce point.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.
Les frais d’arrêt seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur réclamation de l'ECA, du 16 juillet 2024, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________, de B.________, d’C.________ et de D.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.