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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 novembre 2025 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Geneviève Page et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Julien Pache, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, à Bremblens, |
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Autorité concernée |
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Municipalité de Bremblens, à Bremblens. |
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Objet |
Taxe communale égout épuration |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes du 6 septembre 2024 (facture d'eau et d'épuration n° 19047 du 6 septembre 2022). |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la commune de Bremblens, située en zone industrielle à teneur du plan général d'affectation du territoire communal (PGA). Une maison d'habitation individuelle est bâtie sur cet immeuble.
B. A la demande de A.________, l'entreprise B.________, à ********, a démonté, sur cette parcelle, l'ancienne piscine en béton et a posé à la place, dans l'espace de remplacement, une coque en polyester. Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande de permis de construire. Au cours de l'exécution de ceux-ci, une conduite a été endommagée. Dès la mise en service de l'eau extérieure, en mars 2022, l'eau a commencé à se déverser dans le terrain.
Dans le courant du mois d'août 2022, A.________ a mis en œuvre l'entreprise sanitaire C.________, à ********, pour une intervention sur sa propriété. Cette dernière entreprise, concessionnaire communal, a informé l'administration communale que le compteur de A.________ signalait un important débit d'eau, de l'ordre de 90 à 100 litres par minute, et affichait un index de 22'840m3, ce qui, depuis le dernier relevé d'octobre 2021, correspondait à une consommation de 20'259 m3.
C. Le 6 septembre 2022, la bourse communale de Bremblens a notifié à A.________ une facture intermédiaire n°19047 d'un montant de 69'129 fr.80 TTC pour la taxe de consommation d'eau et les taxes égouts et épuration. Les rubriques de la facture sont les suivantes:
"Consommation d'eau
Taxe de consommation:
20'259 m3 à CHF 1.07 = CHF 21'677.15 + TVA 2,5% = CHF 22'219.05
Taxes égouts et épuration
EC/EU:
par m3 d'eau consommée 20'259 m3 à CHF 0.80 =
CHF 16'207.20 + TVA 7,7% = CHF 17'455.15
Epuration:
par m3 d'eau consommée 20'259 m3 à CHF 1.35 =
CHF 27'349.65 + TVA 7,7% = CHF 29'455.60"
La mention des voies de recours figure au verso de cette facture, qui a été notifiée à A.________ le 12 septembre 2022. Le 5 octobre 2022, D.________, fille de A.________, a adressé au nom de ce dernier un courriel au greffe municipal, aux termes duquel:
"(...)
Je me permets de vous écrire concernant la facture n°19047 ci-jointe.
En effet, il y a eu un tuyau qui a malencontreusement été sectionné suite à l'intervention de l'entreprise B.________.
Je vous informe que le cas a été annoncé auprès de la ******** qui est l'assurance RC entreprise de cette dernière.
C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir mettre le dossier en suspens concernant le règlement de cette facture le temps que l'assurance prenne position.
Cependant, je me permets de vous rendre attentif que la taxation égouts et épuration n'est pas justifiée à mon sens car cette eau est partie dans le radier de la piscine.
(...)"
Les discussions entamées avec ******** assurances ayant échoué, A.________ a requis de la Municipalité de Bremblens (ci-après: la municipalité ou l'autorité concernée), le 22 mai 2023, que le courriel du 5 octobre 2022 soit considéré comme "une opposition à la facture et donc un recours" et que le dossier soit transmis à la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes (ci-après: la commission de recours ou l'autorité intimée), ce qui a été fait le 30 mai 2023. Le 15 juillet 2023, la commission de recours a décidé d'entrer en matière sur le recours et a invité A.________ à motiver celui-ci.
D. Agissant le 30 août 2023 par acte de son conseil, A.________ a motivé son recours contre la décision de la municipalité du 12 septembre 2022 portant sur la facture d'eau et d'épuration du 6 septembre 2022 d'un montant de 69'129 fr.80.
Le 3 mars 2024, la commission de recours a tenu audience en présence des parties.
Les discussions entre A.________ et la municipalité n'ayant pas abouti, la commission de recours a, par décision du 21 août 2024, rejeté le recours de A.________ contre la facture intermédiaire n°19047 d'un montant de 69'129 fr.80.
E. Par acte du 25 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision de la commission de recours, dont il demande principalement l'annulation; subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée à la commission de recours pour nouvelle décision.
A titre de mesure d'instruction, A.________ a requis la production, par la municipalité, des éléments suivants :
"1. Tout document, plan ou autre élément permettant de déterminer la nature et l'emplacement des «micros» situés le long du réseau, et dont la fonction est de monitorer l'eau au long de l'année, ainsi que le mode de relevé (fréquence de transmission, destinataire, etc.) desdites données (pièce requise 51).
2. Tout élément propre à déterminer la consommation d'eau pour la Commune de Bremblens en 2022, mois par mois (pièce requise 52).
3. Tout élément propre à déterminer la capacité d'absorption des collecteurs d'eaux claires installés sur la parcelle du recourant (pièce requise 53).
4. Tout élément propre à démontrer la consommation du recourant sur les trois années qui précédent l'accident (pièce requise 54)."
Il a requis en outre la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer "si le volume d'eau litigieux s'est écoulé dans la parcelle jusque dans la nappe ou s'il a été partiellement absorbé par le collecteur d'eaux claires et cas échéant dans quelle mesure".
L'autorité intimée et la municipalité ont produit leurs dossiers; dans leurs écritures respectives, chacune propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, le recourant maintient ses conclusions.
Les autorités intimée et concernée ont toutes deux dupliqué; elles maintiennent leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. a) Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
b) La décision attaquée en l’espèce trouve son fondement dans la loi cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31), dont l’art. 1er al. 1 exige des communes qu’elles fournissent notamment l'eau nécessaire à la consommation (eau potable). L’art. 18 LDE prévoit, sous réserve de l'article 19, l’applicabilité de la LPA-VD aux décisions rendues en application de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces décisions. L’art. 19 al. 1 LDE réserve, pour sa part, l’application de l'article 45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11) aux recours dirigés contre les décisions en matière de taxes communales prévues aux articles 7 (taxe pour l'utilisation du domaine public) et 14 (taxes pour la livraison de l’eau). Il résulte de l’art. 45 LICom que chaque commune doit instituer une commission de recours (al. 1) et que cette commission peut être saisie d'un recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux (impôts directs exceptés) et de taxes spéciales (al. 2).
La décision attaquée repose en outre sur la loi cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31), dont l'art. 66 LPEP permet aux communes de percevoir, conformément à la LICom, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1), ainsi qu'une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques, proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations (al. 2). L'art. 69 LPEP prévoit l'applicabilité, dans les contestations en matière d'impôt spécial et de taxes cantonales ou communales, de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et de la LICom.
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a statué conformément à l'art. 45 al. 2 LICom. Sa décision peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 46 LICom.
d) L'autorité concernée fait valoir dans ses écritures que le recours formé le 5 octobre 2022 ne visait que les taxes égouts et épuration, à l'exclusion de la taxe de consommation d'eau, que le recourant n'aurait pas expressément contestée.
Le 5 octobre 2022, le recourant a adressé au greffe municipal le courriel partiellement reproduit ci-dessus (let. C) qui concernait la facture du 6 septembre 2022, qui lui avait été notifiée le 12 septembre 2022 avec l'indication de la voie de droit. Du moment que ce courriel lui a été envoyé pendant le délai de recours, l'autorité concernée aurait dû interpeller le recourant, en lui demandant s'il entendait par là déposer un recours (à transmettre à l'autorité intimée [cf. art. 7 al. 1 LPA-VD]) et en le rendant attentif au fait que, dans l'affirmative, il lui appartenait de procéder en la forme écrite – et non par courriel – dans le délai de recours de 30 jours qui n'était pas encore échu. L'autorité concernée ayant omis cette interpellation, l'autorité intimée pouvait difficilement, en vertu des règles de la bonne foi, déclarer irrecevable pour tardiveté le recours après que le recourant ait requis, le 22 mai 2023, que le courriel du 5 octobre 2022 soit traité comme tel. A la demande de l'autorité intimée, le recours a ensuite été motivé, aussi s'agissant de la taxe de consommation. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que c'est à bon droit que l'autorité intimée est entrée en matière sur le recours, y compris en tant qu'il portait sur la taxe de consommation. Devant la Cour de céans, le litige porte donc aussi sur ladite taxe.
e) Au surplus, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD); il est donc recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant a requis plusieurs mesures d'instruction (cf. let. E ci-dessus).
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1). L’art. 29 al. 1 LPA-VD confère à l'autorité la faculté de recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a); inspection locale (let. b); expertises (let. c); documents, titres et rapports officiels (let. d); renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e); témoignages (let. f). Vu l’art. 23 LPA-VD, ces règles s’appliquent également à la procédure devant la CDAP. Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. e LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le juge peut renoncer à l'administration des preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 p. 541; 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435).
b) En l'occurrence, la Cour s’estime suffisamment renseignée par les éléments ressortant du dossier. Compte tenu en particulier du sort du recours, les mesures d'instruction requises par le recourant n’apparaissent pas nécessaires, comme cela résulte aussi des motifs qui suivent; elles sont en conséquence rejetées par appréciation anticipée des preuves.
3. Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat. Il revêt une importance particulière en droit fiscal où il est érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme – qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales – prévoit en effet que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. La contribution doit ainsi être définie dans une norme générale et abstraite de manière suffisamment précise – exigence de la densité normative – pour que les autorités d'application ne disposent pas d'une latitude excessive et afin de garantir que les obligations fiscales soient prévisibles et égales (ATF 146 II 97 consid. 2.2.4). Les éléments essentiels de la contribution – soit le contribuable, l'objet de la contribution et son mode de calcul – doivent figurer dans une loi au sens formel – exigence du niveau de la règlementation (ATF 136 I 142 consid. 3.1; René Wiederkehr, Das Legalitätsprinzip im Kausalabgaberecht, recht 2018, p. 40).
Les contributions causales ont en commun d'obéir au principe de l'équivalence – qui est l'expression du principe de la proportionnalité en matière de contributions publiques –, selon lequel le montant de la contribution doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 143 I 220 consid. 5.2.2; 139 I 138 consid. 3.2 et les références). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 p. 66; cf. ég. art. 4 al. 4 LICom, dont il résulte que le montant des taxes spéciales communales doit être proportionné aux prestations, avantages ou dépenses en cause). L'avantage économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile à déterminer en pratique. Le principe d'équivalence n'exige pas que la contribution corresponde dans tous les cas exactement à la valeur de la prestation; le montant de la contribution peut en effet être calculé selon un certain schématisme tenant compte de la vraisemblance et de moyennes. La contribution doit cependant être établie selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 p. 66; 143 I 220 consid. 5.2.2 in fine et les références).
S'agissant des taxes d'utilisation, la jurisprudence admet ainsi qu'elles soient aménagées de manière schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes (TF 2C_417/2007 du 11 janvier 2008 consid. 5.1 avec renvoi à ATF 122 I 61 consid. 3b p. 67).
Lorsqu'il revoit le montant des contributions à la lumière des principes précités, le Tribunal fédéral examine, d'une part, si la règlementation repose sur des motifs objectifs et, d'autre part, si elle conduit dans le cas particulier à un résultat choquant (cf. CDAP FI.2019.0179 du 18 novembre 2020 consid. 5d et les renvois not. à TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 6.4; 2C_101/2007 du 22 août 2007 consid. 4.4).
Dans des affaires de taxes de raccordement, le Tribunal fédéral a considéré que, lorsqu'il est prévisible que le bâtiment mettra à contribution le réseau dans une mesure extraordinairement importante ou, au contraire, extraordinairement faible – comme cela peut être le cas de certains bâtiments industriels atypiques –, il s'impose, pour des motifs d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, de s'écarter du schématisme dans la fixation de la taxe (TF 2C_1054/2013 du 20 septembre 2014 consid. 6.4; 2C_722/2009 du 8 novembre 2010 consid. 3.3).
4. En l'occurrence, le recourant critique en premier lieu la facture qui lui a été adressée pour la consommation d'eau.
a) aa) Les communes sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions (art. 1er al. 1 LDE). Pour la livraison de l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire conformément à l'article 4 LICom (art. 14 al. 1 LDE): une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une taxe de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de mesure (let. d). Le règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont assujettis (al. 2). La compétence tarifaire de détail peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé par le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2 (al. 2bis). Les installations principales doivent s'autofinancer (al. 4). Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de subventions éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du capital investi ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds de renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). L'eau est fournie au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois (art. 16 LDE).
bb) Aux termes de l'art. 4 du règlement de la commune de Bremblens sur la distribution de l'eau, approuvé par la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement le 16 mai 2017 (ci-après: RCDE), l'abonnement est accordé sur décision de la Municipalité. L'art. 8 RCDE dispose que l'eau est fournie au compteur (al. 1). Dans des cas spéciaux, un autre système de fourniture peut toutefois être adopté (al. 2). Le compteur est relevé au moins une fois par année (al. 3). L'art. 9 RCDE dispose que l'eau est livrée à la pression du réseau et sans garantie quant aux propriétés spéciales qui pourraient être nécessaires pour certains usages. L'art. 14 RCDE indique que le compteur appartient à la commune qui le remet en location à l'abonné (al. 1). Le compteur est posé aux frais du propriétaire par un entrepreneur concessionnaire (al. 2). Aux termes de l'art. 17 RCDE:
"1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée.
2 L'abonné est taxé sur toute l'eau qui traverse le compteur, même s'il y a eu un excès de consommation, à moins que cet excès n'ait été causé par un vice de construction, un défaut d'entretien du réseau principal de distribution ou par un fait dont répond la commune."
L'art. 20 RCDE prévoit que le réseau principal de distribution appartient à la commune. Il est établi et entretenu à ses frais. L'art. 25 RCDE dispose que les installations extérieures dès après la vanne de prise jusque et y compris le poste de mesure défini à l'article 29 appartiennent au propriétaire, sous réserve de l'article 14 al. 1 (qui concerne le compteur). Elles sont établies et entretenues à ses frais (al. 1). Les travaux d'établissement et d'entretien doivent être exécutés par un entrepreneur concessionnaire et selon les directives de la SSIGE (al. 2). S'agissant du financement, l'art. 40 RCDE dispose qu'en contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de raccordement. L'art. 42 RCDE prévoit qu'en contrepartie de l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe d'abonnement annuelle ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de mesure (al. 1). La taxation intervient une fois par année. Des acomptes peuvent être perçus (al. 2). A teneur de l'art. 44 RCDE, les dispositions figurant à l'annexe du présent règlement fixent les modalités de calcul de ces différentes taxes et complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 40 à 43 (al. 1). L'annexe fait partie intégrante du présent règlement (al. 2). Aux termes de l'art. 5 de cette annexe, la taxe de consommation est calculée sur le nombre de mètres cubes d'eau consommé (al. 1). Le taux de la taxe de consommation s'élève au maximum à 2 fr.50 par m3 d'eau (al. 2). Les tarifs liés à la distribution de l'eau dès juillet 2017 sont, s'agissant de la taxe de consommation, de 1 fr.07 par m3 d'eau consommée. La taxe d'abonnement annuelle se monte à 80 fr. par unité locative et 80 fr. par tranche de 3'000 m3 d'eau consommée "pour les locaux commerciaux, industriels, agricoles, etc.".
b) En l'espèce, le recourant s'en prend à la taxe de consommation d'eau qui lui a été réclamée, soit 22'219 fr.05 équivalant à une consommation de 20'259 m3.
aa) Le recourant ne met pas en cause les constatations de la municipalité. Durant le mois d'août 2022, le relevé du compteur d'eau aménagé à l'entrée de son immeuble (cf. art. 29 al. 1 RCDE) affichait un index de 22'840 m3, ce qui correspond à une consommation effective de 20'259 m3. On peut admettre, vu l'art. 17 al. 1 RCDE, que cette indication fait foi.
Le recourant invoque cependant l'art. 17 al. 2 RCDE. Selon lui, aucune raison ne commanderait de traiter différemment une consommation excessive résultant d'une canalisation endommagée par une tierce entreprise à la suite de travaux de constructions d'un excès de consommation découlant d'un vice de construction. La décision attaquée retient à cet égard que l'incident a eu lieu après la vanne de prise. L'autorité intimée a dès lors objecté au recourant qu'aux termes de l'art. 25 RCDE, les installations extérieures dès après la vanne de prise appartiennent aux propriétaires; ceux-ci ont dès lors la charge d'entretenir ces installations à leurs frais, sans que la collectivité ne doive endosser ces pertes.
Dans un contexte similaire, où des frais avaient été facturés au propriétaire privé par une association intercommunale dont la règlementation était semblable à l'art. 17 al. 2 RCDE, la CDAP avait confirmé que les travaux effectués en amont de la vanne de prise, à la suite d'une fuite importante, afin de rétablir l’alimentation de son bâtiment en eau potable, devaient être mis à la charge dudit propriétaire (arrêt FI.2022.0145 du 6 octobre 2023).
En la présente cause, aucune raison ne commande d'exonérer le recourant et d'imputer à la commune tout ou partie de cette consommation excessive, celle-ci ne résultant ni d'un défaut d'entretien du réseau principal de distribution appartenant à la commune, ni d'un fait dont répondrait la commune. Le recourant le reconnaît lui-même; c'est à la suite de travaux effectués sur son fonds, à sa demande (et d'ailleurs sans autorisation de construire), qu'une entreprise a endommagé la conduite en amont de la vanne de prise. Comme le relève l'autorité concernée, l'entreprise B.________ qui a effectué la mise en service de l'eau extérieure à la demande du recourant, n'était pas habilitée à intervenir sur les conduites d'eau potable, les travaux d'établissement et d'entretien devant être exécutés par un entrepreneur concessionnaire et selon les directives de la SSIGE (cf. art. 25 al. 2 RCDE). Il en est résulté une fuite et une grande quantité d'eau potable s'est déversée dans le terrain durant plus de quatre mois. Le recourant met en cause la surveillance du réseau d'eau potable par les autorités communales; il perd cependant de vue que celle-ci porte uniquement sur le réseau de distribution communal, ce qui est conforme à l'art. 20 RCDE. Aucune disposition ne prévoit que cette surveillance s'étende aux canalisations privées. Contrairement à ce qu'il indique, le recourant avait la possibilité de se rendre compte de cette consommation excessive, dans la mesure où un compteur est installé sur sa propriété; peu importe que l'accès à celui-ci soit malaisé. Comme l'indique l'autorité concernée dans ses écritures, chaque propriétaire a la possibilité de suivre sa consommation en tout temps en contrôlant périodiquement son compteur.
Quant à assimiler le dommage apparemment causé par une entreprise tierce à la canalisation à un vice de construction au sens de l'art. 17 al. 2 RCDE, comme le voudrait le recourant, cela serait contraire au principe de la légalité (consid. 3), lequel vaut aussi pour les exceptions et exonérations (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.4.2 p. 4; 146 II 97 consid. 2.2.4 p. 101).
bb) Dans ces conditions, aucune raison ne commandait de ne pas taxer le recourant sur toute l'eau qui a traversé son compteur (cf. art. 17 al. 2 RCDE) depuis le dernier relevé avant celui ayant généré la facture n°19047. C'est par conséquent à juste titre que le montant de 22'219 fr.05 lui a été facturé. La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point.
5. Le recourant s'en prend en second lieu aux taxes d'entretien des collecteurs et d'épuration qui lui ont également été notifiées dans la facture querellée.
a) aa) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) consacre la prévention et la réparation des atteintes nuisibles aux eaux, soit de toute pollution ou toute intervention susceptible de nuire à l'aspect ou aux fonctions d'une eau (art. 4 lit. c LEaux). Pour ce qui est de l'évacuation des eaux (eaux non polluées [eaux claires] et eaux polluées [eaux usées]), les exigences figurent à l'art. 7 LEaux, qui prévoit ce qui suit:
"Art. 7 Evacuation des eaux
1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis à une autorisation cantonale.
2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
3 Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une planification régionale de l’évacuation des eaux."
L'art. 10 al. 1 LEaux impose aux cantons la construction de réseaux d'égouts publics et de stations centrales d'épuration des eaux usées provenant des zones à bâtir (lit. a) et des groupes de bâtiments hors des zones à bâtir pour lesquels des méthodes spéciales de traitement n'assurent pas une protection suffisante des eaux ou ne sont pas économiques (lit. b). L'obligation de raccordement et de prise en charge des eaux polluées est fixée à l'art. 11 LEaux; l'alinéa premier de cette disposition prévoit le déversement obligatoire dans les égouts des eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics, tandis que l'alinéa 2 détermine le champ d'application du périmètre des égouts public, à savoir les zones à bâtir (let. a), les autres zones, dès qu'elles sont équipées d'égouts (let. b) ou lorsque le raccordement est opportun et peut être raisonnablement envisagé (let. c).
bb) Le financement de ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition prévoit à son alinéa premier, 1ère phrase, que les cantons "[...] veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées". Il s'agit là d'une mise en œuvre du principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (ATF 128 I 46 consid. 1b) et une grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois, pour être conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation d'eau comme critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in: DEP 1999 p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (v. Message du 4 septembre 1996 relatif à la modification de la loi fédérale sur la protection des eaux, in: FF 1996 IV 1213 ss p. 1219).
b) aa) Dans le Canton de Vaud, les obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la LPEP, été transférées aux communes. Intitulé "Obligation des communes", l'art. 20 LPEP a la teneur suivante:
" 1 Les communes ont l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur territoire.
2 Elles ont également l'obligation d'organiser la réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public".
S'agissant des eaux usées, les communes ont l'obligation d'organiser l'épuration de ces dernières (art. 29 al. 1 LPEP).
S'agissant des eaux claires, les communes doivent comme on l'a vu se conformer aux dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01) (al. 2). Les art. 12a et 12b LPDP prévoient ce qui suit:
"Art. 12a Autorisation de déversement ou d’infiltration d’eaux claires
1 Le déversement d’eaux claires dans les cours d’eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumis à l’autorisation du département.
2 La procédure est fixée par les articles 121 à 123 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions pour les travaux soumis à autorisation de construire. Tous autres travaux modifiant les conditions hydrologiques naturelles autorisés ou prévus dans le cadre de procédures distinctes sont soumis aux dispositions du premier alinéa et de l’art. 12b de la présente loi.
Art. 12b Conditions de l’autorisation
1 Les eaux claires provenant de l’étanchéification de surface sont en principe réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l’article 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution.
2 L’autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d’eau est délivrée à la condition que le cours d’eau puisse supporter l’augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l’amont et des conditions d’écoulement à l’aval.
3 Le département fixe les modalités d’évacuation. Il peut notamment imposer la création de bassins de rétention ou de zones inondables."
bb) Les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en œuvre par l'art. 66 LPEP, dont la teneur est la suivante:
"1 Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.
2 Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations."
L'alinéa premier de cette disposition permet aux communes de percevoir, notamment, une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des eaux, usées notamment (v. TF 2P.45/2003 du 28 août 2003, in: DEP 2004 p. 111, consid. 5.1).
Sur le plan pratique, l’évacuation des eaux claires et notamment des eaux pluviales soulève le problème délicat de la mesure des quantités évacuées. Le législateur cantonal a dès lors retenu que la taxe annuelle d’utilisation devait être « proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations » (art. 66 al. 2 2ème phrase LPEP; voir arrêt CDAP FI.2020.0069 du 17 mai 2021 consid. 5b/dd).
c) Le règlement de la commune de Bremblens sur l'évacuation et l'épuration des eaux, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 août 2003 (ci-après: RCEEE), dispose à l'art. 23 au sujet des eaux claires qu'elles ne doivent pas être traitées par les installations d'épuration des eaux usées, mais être évacuées selon les dispositions de l'article 4. Aux termes de cette dernière disposition, si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être infiltrées dans le sous-sol, après obtention d'une autorisation par le Département. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être évacuées dans les eaux superficielles, via les équipements publics ou privés. Si l'augmentation de débit des eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau en égard avec les rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs.
Première disposition du chapitre VI "Taxes" et intitulé "Dispositions générales", l'art. 40 prévoit:
"Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations collectives d'évacuations et d'épuration des eaux participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:
a) d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ ou claires (art. 41 et 43 ci-après);
b) d'une taxe annuelle d'entretien des collecteurs (art. 44);
c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);
d) d'une taxe annuelle spéciale, cas échéant (art. 46).
La perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent règlement."
Aux termes de l'art. 45 RCEEE, pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux collecteurs EU (eaux usées) et/ou EC (eaux claires), il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'entretien aux conditions de l'annexe.
Le ch. 4 de l'annexe au RCEEE prévoit ce qui suit:
"4) Une taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU/EC, calculée selon les deux critères cumulatifs ci-dessous:
a) Fr. 1.95 par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre foncier ;
b) Fr. 1.10 par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur.
Cette taxe est réduite à :
Fr. 1.10 par mètre carré de surface construite au sol et Fr. 1.10 par mètre cube d'eau consommée, pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EU;
Fr. -.95 par mètre carré de surface construite au sol, pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EC;
Fr. -.95 par mètre carré de surface construite au sol et Fr. -.60 par m3 d'eau consommée dans le cas d'exploitation rejetant, après traitement, leurs EU dans les canalisations EC.
Lorsque le bâtiment n'est pas encore cadastré, la valeur de la surface construite figurant sur la demande de permis de construire fait provisoirement foi."
L'art. 46 RCEEE dispose que pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle d'épuration aux conditions de l'annexe.
Le ch. 5 de l'annexe au RCEEE dispose qu'une taxe annuelle d'épuration de 1fr.60 est perçue par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur.
Le tarif lié à l'évacuation et l'épuration des eaux a été adapté à compter du 1er janvier 2020 dans le sens suivant:
"1) Une taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU/EC, calculée selon les deux critères cumulatifs ci-dessous:
a) Fr. 0.75 par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au Registre foncier;
b) Fr. 0.80 par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur.
Cette taxe est réduite à :
Fr. 0.50 par mètre carré de surface construite au sol et Fr. 0.80 par mètre cube d'eau consommée, pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EU;
Fr. 0.40 par mètre carré de surface construite au sol, pour les bâtiments qui ne sont raccordés qu'au réseau EC;
Fr. 0.40 par mètre carré de surface construite au sol et Fr. 0.50 par m3 d'eau consommée dans le cas d'exploitation rejetant, après traitement, leurs EU dans les canalisations EC.
Lorsque le bâtiment n'est pas encore cadastré, la valeur de la surface construite figurant sur la demande de permis de construire fait provisoirement foi.
2) Une taxe annuelle d'épuration de Fr. 1.35 par mètre cube d'eau consommée, selon relevé du compteur."
Le Tribunal fédéral s'est prononcé dans une affaire qui concernait la taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC et la taxe annuelle d'épuration fondées sur la réglementation d'une commune vaudoise de même teneur que les art. 45 et 46 RCEEE. Il a retenu qu'il y avait un certain recoupement entre la taxe d'entretien et celle d'épuration, une partie des frais pouvant être couverts par l'une ou l'autre taxe. Ce recoupement ne violait pas en soi le principe de la couverture des coûts, dans la mesure où l'ensemble des recettes desdites taxes ne dépassaient pas l'ensemble des frais y compris ceux de renouvellement des installations (arrêt 2C_768/2007 du 29 juillet 2008 consid. 5.3).
d) En l'occurrence, deux taxes sont réclamées au recourant: une taxe annuelle d'entretien des collecteurs (cf. art. 44 RCEEE) et une taxe annuelle d'épuration (cf. art. 45 RCEEE), calculées conformément aux ch. 1 et 2 du tarif, soit 0.80 fr. x 20'259 m3 pour la première, ce qui représente un montant de 17'455 fr.15 (TVA comprise), et 1fr.35 x 20'259 m3 pour la seconde, soit 29'455 fr.60 (TVA comprise). L'autorité concernée est partie du principe que le réseau public avait été sollicité.
aa) Le recourant rappelle que ses canalisations sont en séparatif et qu'il s'agit en l'occurrence d'eaux claires et non d'eaux usées. En outre, il doute que le volume de 20'000 m3 environ d'eau qui s'est écoulé dans son terrain ait été capté par un collecteur d'eaux claires, la capacité d'absorption de ceux-ci n'étant pas suffisante. Pour lui, ce volume s'est manifestement écoulé directement dans le terrain, allant compléter la nappe phréatique ou une autre source d'eau. Faute pour la municipalité d'apporter la preuve que ce volume de 20'000 m3 s'est écoulé dans les collecteurs d'eaux claires, sinon pour une partie très résiduelle, la facture litigieuse est, toujours selon ses explications, infondée.
L'autorité concernée doute des explications du recourant; à supposer, selon elle, que l'eau se soit simplement écoulée dans le terrain, il est inconcevable que ce volume non négligeable d'eau n'ait pas été remarqué par le recourant, dès lors qu'il paraît improbable qu'une telle quantité d'eau s'infiltre naturellement dans le sol en quelques secondes. Dès lors, il est plus que vraisemblable, selon elle, que l'eau qui s'est écoulée de la canalisation endommagée ait pris rapidement le chemin des collecteurs présents sur la parcelle du recourant.
bb) Dans l'affaire à la base de l'arrêt 2C_417/2007, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la taxe annuelle d'épuration exigée du propriétaire d'une maison d'habitation à Bussigny, qui avait fait poser un second compteur destiné à calculer l'eau utilisée pour l'arrosage de son jardin. La taxe se fondait sur une disposition du règlement communal de Bussigny sur l'évacuation et l'épuration des eaux qui correspondait à l'art. 46 RCEEE. Elle était calculée en fonction de la valeur d'assurance incendie du bâtiment (0,4 ‰ de la valeur ECA) et de l'eau consommée durant l'année précédente (0.50 fr. par mètre cube). Le Tribunal fédéral a considéré que la quantité d'eau consommée était un critère objectif et facile à apprécier, qui représentait une moyenne réputée correspondre à la quantité d'eaux usées déversées dans les canalisations (consid. 6). Il a estimé qu'il ne se justifiait pas de retrancher l'eau qui transitait par le second compteur, car on ne pouvait pas exclure qu'une partie de cette eau termine sa course dans un écoulement raccordé au réseau. En définitive, il n'était pas contraire au principe de l'équivalence de tenir compte de l'eau utilisée pour l'arrosage dans le calcul de la taxe d'épuration.
cc) En l'espèce, un volume exceptionnel de quelque 20'000 m3 d'eau potable s'est écoulé durant plus de quatre mois de la conduite d'eau qui avait été endommagée lors de travaux.
Selon les art. 45 et 46 en relation avec l'annexe du RCEEE, la taxe d'entretien des collecteurs EU/EC et celle d'épuration sont calculées en fonction des mètres cubes d'eau consommée.
A la différence de ce qui a été retenu dans l'arrêt 2C_417/2007 précité, on ne saurait dire en l'occurrence que la quantité d'eau consommée – et mesurée par le compteur – soit un critère objectif représentant une moyenne censée correspondre à la quantité des eaux déversées dans les canalisations. Il ne s'agit en effet pour l'essentiel pas d'eau consommée dans un bâtiment (dans les sanitaires ou la cuisine notamment), qui est ensuite évacuée par les canalisations du bâtiment. Il s'agit d'eau potable qui s'est épandue à l'extérieur, dans les espaces verts, eau dont il y a tout lieu d'admettre qu'une part importante voire très importante s'est infiltrée dans le sol. C'est d'ailleurs ainsi que les eaux claires doivent être évacuées en premier lieu (cf. art. 7 LEaux, 20 al. 2 LPEP, 4 RCEEE). Dans ces conditions, le volume d'eau qui s'est échappé de la conduite endommagée n'est plus censé correspondre à l'eau évacuée dans les collecteurs des eaux usées et/ou des eaux claires. Percevoir les taxes annuelles d'entretien des collecteurs et d'épuration en fonction de ce volume conduirait à un résultat choquant ou à tout le moins contraire au principe d'équivalence. On se trouve donc dans une situation exceptionnelle où il se justifie, pour fixer les taxes litigieuses, de s'écarter du schématisme inhérent à la réglementation communale, schématisme qui est en principe admissible, mais pas dans les circonstances extraordinaires du cas d'espèce (voir consid. 3 ci-dessus).
S'agissant de la taxe annuelle d'entretien des collecteurs eaux usées/eaux claires, il convient de déterminer la part de l'eau écoulée de la conduite (à l'exclusion de l'eau de consommation courante dans la maison d'habitation du recourant, qui donne entièrement lieu à la perception de la taxe) qui a pu se déverser dans les collecteurs des eaux usées/eaux claires.
En ce qui concerne la taxe annuelle d'épuration, c'est la part de l'eau écoulée de la conduite (à l'exclusion toujours de l'eau de consommation courante dans la maison d'habitation du recourant, qui donne entièrement lieu à la perception de la taxe) qui a pu s'écouler dans les collecteurs des eaux usées (à l'exclusion à première vue des collecteurs des eaux claires, qui ne sont en principe pas reliés au réseau d'épuration) qui est déterminante et qui doit être estimée.
En l'état du dossier, qui ne renseigne notamment pas sur les collecteurs existant sur la parcelle du recourant, il n'est pas possible d'estimer ces parts respectives. Cette estimation dépend en outre de circonstances locales que l'autorité concernée est mieux à même de prendre en compte et par rapport auxquelles la Cour de céans fait preuve de retenue. Il convient en conséquence d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les taxes annuelles d'entretien des collecteurs et d'épuration et de renvoyer la cause à l'autorité concernée, afin qu'elle procède à l'estimation décrite ci-dessus et émette s'il y a lieu de nouvelles factures.
6. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. La décision attaquée est réformée (cf. art. 90 al. 1 1ère phrase et art. 99 LPA-VD), en ce sens que la taxe annuelle d'entretien des collecteurs, par 17'455 fr.15 (TVA comprise) et celle d'épuration, par 29'455 fr.60 (TVA comprise), sont annulées. A cet égard, la cause est renvoyée à l'autorité concernée pour qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt et rende s'il y a lieu une nouvelle décision.
La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle met à la charge du recourant une taxe de consommation d'eau de 22'219 fr.05 (TVA comprise).
b) Le sort du recours commande de mettre les frais de justice pour environ un tiers à la charge du recourant et pour environ deux tiers à celle de la commune (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le recourant obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, de sorte que des dépens réduits, mis à la charge de la commune concernée, lui seront alloués (cf. art. 55 al. 1, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes de la commune de Bremblens, du 6 septembre 2024, est réformée en ce sens que la taxe annuelle d'entretien des collecteurs d'un montant de 17'455 fr.15 (TVA comprise) et celle d'épuration, d'un montant de 29'455 fr.60 (TVA comprise), sont annulées. A cet égard, la cause est renvoyée à la Municipalité de Bremblens pour qu'elle procède conformément aux considérants du présent arrêt et rende s'il y a lieu une nouvelle décision.
III. Dite décision est au surplus confirmée.
IV. Les frais d'arrêt sont mis par 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de A.________ et par 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la charge de la commune de Bremblens.
V. La commune de Bremblens versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 14 novembre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.